Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b529e4ea48318f5aff7
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 685 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07100 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFH5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/00063 APPELANT Monsieur [T] [X] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Barbara WAGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 375 INTIMEES SELARL JSA es qualité de mandataire ad hoc de la société MJS IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143 UNEDIC Délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er octobre 2012, la société MJS Immobilier (ci-après la société) a embauché M. [T] [X] en qualité de comptable débutant, coefficient 123 niveau 2 échelon 2, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros pour 39 heures par semaine (169 heures forfaitaires par mois). La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la promotion immobilière en date du 18 mai 1988 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par lettre du 31 août 2015 remise contre décharge, la société a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 septembre 2015. Au cours de l'entretien préalable, la société a remis à M. [X] la documentation concernant l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le 9 septembre 2015, M. [X] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, le délai de réflexion expirant le 30 septembre suivant. Le 25 septembre 2015, la société a transmis le contrat de sécurisation professionnelle à Pôle emploi. Le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2015. Sollicitant un rappel de salaire, une indemnisation pour non-respect de l'information de la priorité de réembauche et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 4 janvier 2016. Le 20 avril 2016, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et la SELARL JSA a été nommée mandataire liquidateur. Par jugement du 29 juin 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - dit que M. [X] était recevable en ses demandes ; - dit que la somme brute de 88,84 euros au titre de la journée du 1er octobre 2015 était due à M. [X] ; - dit que les sommes suivantes devraient être portées au passif de la société : * 88,84 euros au titre du salaire de la journée du 1er octobre 2015 ; * 8,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ; * 3 850,10 euros au titre de l'indemnité liée au défaut d'information sur la priorité de réembauche ; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que lesdites sommes seraient garanties par l'AGS dans la limite du plafond légal et ne pouvaient concerner que les sommes liées à l'exécution du contrat de travail ou la rupture du contrat de travail ; - débouté M. [X] du surplus de ces demandes ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [X] a régulièrement interjeté appel du jugement. Le 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a clôturé la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du 9 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Créteil, saisi sur requête de M. [X], a désigné la SELARL MJA en qualité de mandataire ad hoc de la société MJS Immobilier. Par conclusions du 19 mai 2023, la SELARL JSA est intervenue volontairement à l'instance en qualité de mandataire ad hoc de la société. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris ; statuant à nouveau, - fixer sa dernière rémunération brute mensuelle à la somme de 2 237,50 euros ; - fixer ses créances auprès de la SELARL JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la société MJS Immobilier aux sommes suivantes : * 2 237,50 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; * 4 475 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 447,50 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; * 26 850 euros à titre d'indemnité pour rupture de contrat sans cause réelle et sérieuse ; * 4 475 euros représentant deux mois de salaire brut à titre d'indemnité pour défaut d'information sur la priorité de réembauchage ; pour le surplus, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé ses créances aux sommes suivantes : * 88,84 euros au titre du salaire dû pour la journée du 1er octobre 2015 ; * 8,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, - condamner la SELARL JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la société MJS Immobilier à lui verser une indemnité complémentaire de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SELARL JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la société MJS Immobilier aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution ; en tout état de cause, - dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la SELARL JSA en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MJS Immobilier ; - dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la société MJS Immobilier demande à la cour de : - prendre acte de son intervention volontaire ès qualités de mandataire ad hoc de la société MJS Immobilier ; en conséquence : - permettre son intervention et sa participation ès qualités de mandataire ad hoc de la société MJS Immobilier à la procédure principale en cours ès qualités d'intervenante volontaire ; sur le fond : - constater, la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - constater, dire et juger que M. [X] est mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ; en conséquence, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MJS Immobilier les sommes de 3 850,10 euros au titre de l'indemnité liée au défaut d'information sur la priorité de réembauchage et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le confirmer pour le surplus ; - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [X] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST (ci-après l'AGS) demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre principal : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé au passif de la société MJS Immobilier la somme de 3 850,10 euros à titre d'indemnité liée au défaut d'information sur la priorité de réembauchage ; - confirmer le jugement de première instance pour le surplus ; en conséquence, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire sur la garantie : - dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ; - dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail ; - dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du code du travail ; - dire et juger qu'en tout état de cause, sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ; - exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte ; - dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives ; - dire et juger irrecevable la demande d'intérêts légaux ; - exclure de l'opposabilité à l'AGS la délivrance de documents sociaux ; - dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023. MOTIVATION Sur l'intervention volontaire de la SELARL JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la société MJS Immobilier Eu égard à la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 28 septembre 2022, la SELARL JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la société MJS Immobilier sera déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur les chefs du jugement relatifs au rappel de salaire et aux congés payés afférents Le salarié demande la confirmation des chefs du jugement lui allouant un rappel de salaire (1er octobre 2015) et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le mandataire ad hoc ès qualités conclut également à la confirmation du jugement sur le rappel de salaire et les congés payés afférents. L'AGS conclut enfin à la confirmation du jugement sur le rappel de salaire et les congés payés afférents ainsi que sur les frais irrépétibles. Dans ces conditions, la cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué à M. [X] un rappel de salaire et les congés payés afférents. Sur la rupture du contrat de travail M. [X] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car le motif économique à l'origine de la procédure de licenciement ne lui a jamais été notifié. Il fait valoir que le motif économique doit être notifié au salarié avant l'acceptation du CSP ou au plus tard lors de l'acceptation du CSP. Or, le motif économique ne lui avait pas été notifié lorsqu'il a accepté le CSP le 9 septembre 2015 - et non le 19 septembre 2015 ' le deuxième exemplaire du volet d'acceptation ayant été surchargé par l'employeur qui a transformé le 09 en 19. M. [X] soutient également que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'employeur n'a effectué aucune recherche de reclassement alors que la proposition d'un CSP ne le dispense pas d'exécuter cette obligation. Ce à quoi le mandataire ad hoc de la société réplique que M. [X] a lui-même mis en 'uvre la procédure de licenciement et que l'employeur avait passé une convention d'assistance et de conseil en droit social avec son père, ancien inspecteur du travail. Il réplique également que l'employeur n'était pas tenu d'adresser à M. [X] une lettre de licenciement pour motif économique et que le motif économique pouvait être porté à la connaissance du salarié dans tout document écrit au plus tard au moment de l'acceptation du CSP. A cet égard, le mandataire ad hoc fait valoir qu'en sa qualité de comptable de la société, M. [X] avait été informé des difficultés économiques de la société depuis 2014. Il en veut pour preuve que M. [X] avait participé à la désignation d'un représentant des salariés dans le cadre de la procédure de sauvegarde initiée par la société et que la procédure de liquidation a été ouverte en avril 2016 soit peu de temps après le départ de M. [X]. Le mandataire ad hoc réplique encore, au sujet de l'obligation de reclassement, qu'il s'agit d'une obligation de moyens dans une société qui ne faisait pas partie d'un groupe et qui n'employait que 14 salariés ; que M. [X] n'a jamais évoqué cette obligation de reclassement et qu'il est de mauvaise foi dans la mesure où la dirigeante de la société lui a fait confiance sur la procédure à suivre. L'AGS se range à la position du mandataire ad hoc et souligne que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce de Créteil au 20 octobre 2014. A l'instar du mandataire ad hoc, l'AGS considère que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Aux termes de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. S'il est exact que l'employeur n'était pas tenu de notifier à M. [X] une lettre de licenciement comportant l'énoncé des motifs économiques dès lors que M. [X] avait accepté le CSP, l'employeur n'était toutefois pas dispensé de notifier à M. [X] lesdits motifs dans un document écrit avant que le salarié n'accepte le CSP. Or, en l'espèce, d'une part, il ressort clairement de la pièce 4-1 produite par M. [X] qu'il a accepté le CSP le 9 septembre 2015 et de sa pièce 4-2 qu'il y a eu une surcharge sur le premier chiffre de la date pour faire apparaître un 1 devant le 9 et, d'autre part, l'employeur ne justifie pas avoir notifié à M. [X] les motifs économiques invoqués au plus tard avant qu'il ne signe le CSP. La circonstance que M. [X] était le comptable de la société et avait nécessairement connaissance des difficultés économiques de la société ou qu'il a lui-même mis en 'uvre la procédure de licenciement - cette dernière allégation n'étant au surplus pas étayée - est sans incidence sur l'obligation de notification incombant à l'employeur. Dès lors, l'absence de notification des motifs économiques invoqués avant la signature du CSP par M. [X] a pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. De plus, l'employeur ne justifie pas qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement et que le reclassement était impossible, ce qui retire également au licenciement toute cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre. * sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse * sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [X] fait valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi avant le mois d'octobre 2016 et verse, à cet égard, une attestation de Pôle emploi portant sur la période pendant laquelle il a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi soit du 1er octobre 2015 au 1er octobre 2016. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 27 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [X], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 13 700 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. Cette somme sera inscrite au passif de la société MJS Immobilier et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents M. [X] soutient que la rupture de son contrat de travail étant dépourvue de cause réelle et sérieuse, il peut prétendre au paiement intégral du préavis auquel il aurait eu droit s'il n'avait pas adhéré au CSP. Ce à quoi le mandataire ad hoc réplique que M. [X] ayant adhéré au CSP, les sommes au titre du préavis ont été directement versées à Pôle emploi par la société ; que M. [X] a bénéficié d'une indemnisation plus intéressante et d'un suivi et de formations plus importantes. Son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [X] est fondé à obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compnsatrice de préavis due à M. [X] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois est égale à 4 400 euros sur la base d'un salaire brut mensuel de 2 200 euros au vu des derniers bulletins de salaire produits, outre la somme de 440 euros au titre des congés payés afférents. Ces sommes seront inscrites au passif de la société JMS Immobilier et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement M. [X] soutient que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Il fait valoir que dans une entreprise de plus de dix salariés, la mise en place de délégués du personnel est obligatoire et qu'en l'absence de délégués du personnel et de procès-verbal de carence, l'absence de consultation constitue une irrégularité. Il fait également valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable se prévalait des règles d'assistance du salarié en l'absence d'institutions représentatives du salarié sans toutefois justifier d'un procès-verbal de carence porté à la connaissance du personnel. Ce à quoi le mandataire ad hoc réplique que la société a parfaitement respecté la procédure puisqu'un procès-verbal de carence avait été établi concernant les élections des délégués du personnel au sein de la société. Le mandataire ad hoc réplique encore qu'en tout état de cause, M. [X] ne justifie d'aucun préjudice. Le mandataire ad hoc verse aux débats « un procès-verbal des élections des délégués du personnel membres suppléants » non signé. Toutefois, la cour observe que, dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail n'est pas due puisqu'elle ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, M. [X] sera débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre. * sur l'indemnité pour défaut d'information de la priorité de réembauchage M. [X] soutient qu'il a appris qu'un comptable avait été embauché pour le remplacer à son poste après la rupture de son contrat de travail. Ce à quoi le mandataire ad hoc réplique que M. [X] se borne à alléguer cette nouvelle embauche sans toutefois en rapporter la preuve alors qu'il aurait été aisé pour M. [X] de produire des attestations de ses anciens collègues de travail à ce sujet. Le mandataire ad hoc ajoute qu'en raison du lien de confiance existant entre M. [X] » et la dirigeante de la société, celle-ci n'avait pas souhaité faire signer au salarié le courrier de priorité de réembauchage et qu'en tout état de cause, M. [X] avait connaissance de cette priorité puisqu'il a fourni à la dirigeante le process de la mise en 'uvre d'un licenciement pour motif économique. Enfin, le mandataire ad hoc réplique que M. [X] ne justifie d'aucun préjudice. Il résulte du second alinéa de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement doit mentionner la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 du même code et ses conditions de mise en 'uvre. Dans l'hypothèse où le salarié accepte le CSP, la priorité de réembauche et ses conditions de mise en 'uvre doivent être mentionnées dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture et porté à la connaissance du salarié avant l'acceptation du CSP. Or, en l'espèce, l'employeur ne justifie pas d'une telle notification à M. [X]. Toutefois, M. [X] ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de cette omission et distinct du préjudice résultant du licenciement. Par conséquent, M. [X] sera débouté de sa demande et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. Sur les autres demandes * sur l'opposabilité de l'arrêt à l'AGS Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail que l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables. * sur la garantie de l'AGS La cour rappelle que l'AGS doit sa garantie dans les limites légales. * sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le mandataire ad hoc sera condamné aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens de première instance. Le mandataire ad hoc sera condamné à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition, Reçoit la SELARL JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la société MJS Immobilier en son intervention volontaire ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé au passif de la société MJS Immobilier les sommes relatives au salaire de la journée du 1er octobre 2015 et aux congés payés afférents, en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement et en ce qui concerne les frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [T] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixe les créances suivantes de M. [T] [X] au passif de la société JMS Immobilier : * 13 700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 4 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 440 euros au titre des congés payés afférents; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables ; Rappelle que l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST doit sa garantie dans les limites légales ; Condamne la SELARL JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la société JMS Immobilier à payer à M. [T] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la SELARL JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la société JMS Immobilier aux dépens en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 3253-19 du code du travailarticle L. 3253-15 du code du travail que larticle 700 du code de procédure civilearticle L 3253-8 du code du travailarticle L. 1233-16 du code du travailarticle L. 3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle 700 du code de procédure civile. Le mandaarticle L. 1233-16 du code du travail que la lettre de larticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-2 du code du travail narticle L. 3253-15 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b529e4ea48318f5aff7
Données disponibles
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