Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b549e4ea48318f5b009
- Date
- 18 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10152 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2DW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/05159 APPELANTE Madame [O] [B] [Adresse 1] [Localité 3] née le 28 Mars 1968 à [Localité 5] (MAROC) Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521 INTIMEE S.A.S. FINANCIERE DE LA CARDAMOME [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Gwénaëlle TEISSEDRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Véronique BOST, Conseillère Madame Catherine VALANTIN, Conseillère M. Fabrice MORILLO, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véonique BOST dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Rebecca DURAND ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique BOST Conseillère et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Le 5 juillet 2018, Mme [O] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner la société Financière de la Cardamome au paiement de diverses sommes et indemnités. Par jugement 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a partiellement fait droit aux demandes de Mme [B]. Par déclaration du 5 mai 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement. Par courrier du 31 août 2022, le greffe a demandé aux parties de présenter leurs observations concernant une éventuelle irrecevabilité de l'appel au motif qu'il serait tardif. Par message RPVA du 31 août 2022, l'appelante a produit une attestation de notification du jugement du 4 avril 2022 attestant qu'elle en avait accusé réception le 6 avril 2022. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a jugé caduque la déclaration d'appel au motif que l'appelante n'avait pas conclu dans le délai imparti. Par requête du 14 décembre 2022, Mme [B] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de : - dire Mme [B] recevable en son déféré ; l'y recevant, - infirmer l'ordonnance entreprise ; - déclarer l'appel deMme [B] recevable. Au soutien de ses demandes, Mme [B] fait notamment valoir que: - elle a relevé appel le 5 mai 2022 de la décision qui lui avait été notifiée le 6 avril 2022 de sorte que son appel est recevable ; - le délai impératif de l'article 908 du code de procédure civile a été respecté. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, la société Financière de la Cardamome demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 8 décembre 2022; - déclarer que la société Financière de la Cardamome est bien fondée en ses demandes, fins, conclusions et appel incident; - condamner Mme [B] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société Financière de la Cardamome fait notamment valoir que les conclusions de Mme [B] lui ont été notifiées le 7 juillet 2022 par message RPVA, soit dans le délai imparti qui s'achevait le 5 août 2022. L'ordonnance de fixation a été rendue le 2 juin 2023 et l'audience fixée au 8 septembre 2023 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, la déclaration d'appel est intervenue le 5 mai 2022 et les conclusions de l'appelante ont été déposées par voie électronique le 7 juillet 2022. Les conclusions d'appelante ont bien été remises dans le délai de trois mois. Il convient d'infirmer l'ordonnance du 8 décembre 2022. PAR CES MOTIFS La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [B], RENVOIE le présent dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire, DIT que les dépens de l'incident suivront le cours de l'instance au fond. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile a été resarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b549e4ea48318f5b009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel