Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b549e4ea48318f5b00d
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00464 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6VK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/174 APPELANTE Madame [H] [E] [Adresse 4] [Localité 5] née le 03 Avril 1959 à [Localité 7] (Macédoine) Représentée par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904 INTIMEE S.A. LA CHAINE PARLEMENTAIRE - ASSEMBLEE NATIONALE [Adresse 1] [Localité 5] N° SIRET : 429 947 013 INTERVENANTE Mademoiselle [K] [O] [Adresse 2] [Localité 3] née le 08 Juillet 1977 à [Localité 6] Représentée par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère M. Fabrice MORILLO, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Rebecca DURAND ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Le 9 février 2015, Mme [H] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement et de voir condamner la société La Chaîne Parlementaire - Assemblée Nationale au paiement de diverses sommes et indemnités. Par jugement du 8 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 24 décembre 2019, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement. Mme [O], salariée de la société La Chaîne Parlementaire - Assemblée Nationale a saisi pour sa part le conseil de prud'hommes de Paris tant à l'encontre de cette dernière que de Mme [E] - qui était alors sa supérieure hiérarchique - de diverses demandes liées au harcèlement moral qu'elle indiquait avoir subi lorsqu'elle était salariée au sein de LCP. Cette affaire a été renvoyée devant le juge départiteur le 17 décembre 2021 et se trouve toujours pendante devant la juridiction prud'homale. Elle soutient avoir appris à cette date l'existence d'un appel diligenté par Mme [E] suite au jugement du 8 novembre 2019. Par conclusions du 4 janvier 2022, Mme [O] est intervenue volontairement à la présente instance d'appel. Par dernières conclusions notifiées par RPVA du 23 novembre 2022, Mme [E] a demandé au conseiller de la mise en état de : - déclarer l'intimée irrecevable dans sa constitution ou dans ses éventuelles conclusions ; - juger irrecevables l'intervention volontaire et les conclusions de Mme [K] [O] à la présente instance. - De fixer à nouveau, - De condamner Mme [O] aux éventuels dépens. Par conclusions responsives notifiées par RPVA du 23 novembre 2022, Mme [O] a notamment demandé au conseiller de la mise en état de : - juger l'appelante irrecevable et mal fondée en son incident ; en conséquence, - recevoir Mme [O] en son intervention volontaire, - ordonner un sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris. - Rejeter l'incident ainsi que l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [H] [E] - Condamner Mme [H] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment : - déclaré la SA La chaîne parlementaire - assemblée nationale irrecevable ; - déclaré l'intervention volontaire de Mme [O] recevable ; - débouté Mme [O] de sa demande de sursis à statuer. Par requête du 29 décembre 2022, Mme [E] a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande de : - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2022, en ce qu'elle a déclaré l'intimée irrecevable ; - annuler l'ordonnance du 15 décembre 2022, ou en tout état de cause, de la réformer en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [O] ; et de, - juger irrecevables l'intervention volontaire et les conclusions de Mme [O] ; - fixer à nouveau ; - condamner Mme [O] aux éventuels dépens. Par conclusions responsives, notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, Mme [O] a demandé à la cour de : - juger Mme [E] irrecevable et mal fondée en son déféré et en ses demandes, fins et conclusions En conséquence, - confirmer l'ordonnance du 15 décembre 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [O] et en ce qu'il a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 décembre 2023; - juger recevable et bien fondée Mme [O] en son intervention volontaire, en ses demandes, fins et conclusions, - rejeter le déféré ainsi que l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [E], - condamner Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [O] la somme de 2000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de fixation a été rendue le 2 juin 2023 pour une audience devant se tenir le 8 septembre 2023 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Il sera observé en premier lieu que l'irrecevabilité à conclure de la société LCP-AN, intimée, n'est pas discutée dans le cadre de la présente procédure en déféré et la cour n'a donc pas à se prononcer de ce chef. Se trouve exclusivement en débat la recevabilité de l'intervention volontaire aux débats de Mme [O]. La compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de ce chef de contestation n'est pas davantage discutée. Mme [E] se prévaut tout d'abord des dispositions tirées de l'article 68 du code de procédure civile pour soutenir que l'intervention volontaire de Mme [O] devait se faire par voie d'assignation et non par voie de conclusions et qu'en conséquence, elle est irrecevable à ce titre. L'article 68 du code précité dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. En l'espèce, il est constant que l'intimée, la société LCP-AN, a constitué avocat, le 10 décembre 2021 à 11h07. Cette constitution a d'ailleurs été adressée en copie par RPVA à Me Cazet, avocat de Mme [E]. Il ne peut donc être soutenu que cette société était défaillante, ni d'ailleurs, aucune autre partie à l'instance d'appel. Il en résulte que l'intervention volontaire aux débats de Mme [O] pouvait se faire par voie de conclusions et tout moyen contraire sera rejeté. Mme [E] se prévaut ensuite de l'irrecevabilité tirée de l'absence de lien avec une prétention d'une partie. Celle-ci soutient que la recevabilité de l'intervention volontaire accessoire est liée à celle des prétentions de la partie qu'elle soutient. Elle affirme que tout événement qui affecte la recevabilité de l'intimé rend irrecevable l'intervention volontaire accessoire. C'est la raison pour laquelle l'intervenant suit dans son intervention le sort de la partie qu'il appuie. Cela peut donc être étendu sous l'empire du décret « Magendie » à l'irrecevabilité de l'intimité à conclure. Si le sort de l'intervention accessoire est en effet lié à celui de l'action principale, il reste qu'en toute occurrence celle-ci n'est affectée d'aucune irrégularité et dès lors il importe peu que l'intimé soit irrecevable à conclure. En effet, contrairement aux jurisprudences dont se prévaut Mme [E], l'appel n'est entaché d'aucune irrecevabilité et la cour aura à statuer sur le fond de l'affaire en l'état des écritures et pièces régulièrement notifiées par les parties. L''article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En outre, si l'intervention volontaire est possible en appel, c'est à la condition que la demande du tiers procède directement de la demande originaire et tende aux mêmes fins. En effet, elle ne permet pas de soumettre un litige nouveau. Mme [O], qui n'a été ni partie ni représentée dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 8 novembre 2019, soulève une prétention personnelle, distincte de celle pour laquelle la juridiction a déjà été saisie. Elle dispose du droit d'agir s'agissant de cette prétention et justifie bien d'un intérêt à agir propre constitué notamment par la demande tendant à voir confirmer le jugement précité, dès lors que le licenciement litigieux repose en partie sur le harcèlement moral dont elle prétend avoir été l'objet. En revanche, les demandes formées par Mme [O] à l'encontre de Mme [E] et actuellement pendantes devant le juge prud'homal ne sont pas relatives au licenciement subi par cette dernière mais se rapportent à la demande d'indemnisation présentée par la première suite au harcèlement moral qu'elle allègue. L'intervention volontaire dans le cadre de la présente instance d'appel est indépendante de ce litige et il ne saurait donc dans ces conditions y avoir une quelconque atteinte au principe du double degré de juridiction ni à celui de l'unicité de l'instance. La demande de dommages et intérêts est relative au préjudice moral né de la présente procédure d'appel et n'est pas davantage relative à l'instance prud'homale en cours. C'est donc en vain que Mme [E] soutient que le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs en s'affranchissant du respect du double degré de juridiction et ce moyen sera rejeté. L'ordonnance entreprise sera confirmée. Mme [E] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros au profit de Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens du déféré. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise. Condamne Mme [E] aux dépens du déféré. Condamne Mme [E] au paiement de la somme de 500 euros au profit de Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoie la présente affaire sous le RG n°20-174 à la chambre 6-3. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 68 du code précité dispose que les demanarticle 450 du code de procédure civile.article 68 du code de procédure civile pour soutarticle 804 du code de procédure civile.article 554 du code de procédure civile dispose q
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65321b549e4ea48318f5b00d
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