Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b559e4ea48318f5b011
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00889 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBVN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/05404 APPELANT Monsieur [W] [D] [M] [Adresse 2] [Localité 4] né le 17 Août 1983 à [Localité 5] (BANGLADESH) Représenté par Me Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. HANA GROUP FRANCE Prise en la personne de son Président [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 834 895 930 Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère M. Fabrice MORILLO, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [T] [H] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Rebecca DURAND ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Le 1er août 2019, M. [W] [D] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement et de voir condamner la société Hana Group France au paiement de diverses sommes et indemnités. Par jugement du 20 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [D] [M] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 16 mai 2022, M. [D] [M] a interjeté appel de ce jugement. Par avis du 1er juillet 2022, le greffe a demandé à l'appelant de faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit. Par avis du 12 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelant ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au motif qu'aucune signification de la déclaration d'appel n'avait été faite dans le délai prescrit. Par avis du 20 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelant ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au motif qu'aucune signification de ses conclusions à l'intimé non constitué n'avait été faite dans le délai prescrit. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a jugé caduque la déclaration d'appel. Par requête du 7 décembre 2022, reçue au greffe sous format papier, M. [D] [M] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de : - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; et, statuant à nouveau, - constater qu'il a signifié ses conclusions dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile; - dire non caduque la déclaration d'appel du 16 mai 2022 ; - condamner la SASU Hana Group France à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner la société Hana group France aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. [D] [M] fait notamment valoir que: - il avait jusqu'au 16 septembre 2022 pour signifier ses conclusions d'appelant à l'intimé ; - il a procédé à la signification de ses écritures à l'intimée défaillant à sa dernière adresse connue le 7 septembre 2022, soit avant l'expiration du délai; - ainsi, l'appel de M. [D] [M] n'est pas caduc. Par conclusions responsives, notifiées par RPVA le 16 juillet 2023, la SAS Hana group France demande à la cour de : - déclarer irrecevable la requête en déféré de M. [D] [M]; - rejeter le déféré et confirmer la caducité de la déclaration d'appel constaté par l'ordonnance du 22 novembre 2022; - condamner M. [D] [M] aux dépens et à régler à la société Hana group France la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société Hana group France fait notamment valoir l'absence de communication de la requête en déféré, constituant une violation du principe du contradictoire. L'ordonnance de fixation a été rendue le 2 juin 2023 pour une audience devant se tenir le 8 septembre 2023 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, la cour a annoncé la date de délibéré fixée au 18 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article 916 du code de procédure civile dispose notamment que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date. Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique (...).' La consultation des messages entrants figurant sur le RPVA, sous le RG 22/05404 (dossier de fond) ne fait apparaître aucune requête en déféré. L'examen des actes enregistrés sous le RG 23/889 (dossier du déféré) ne laisse pas davantage apparaître l'existence d'une quelconque requête électronique aux fins de déféré. C'est dans ces conditions que par message RPVA du 6 juillet 2023, la présidente de la chambre des déférés a demandé à Me Tigrine, avocat de M. [D] [M], d'apporter toute justification utile à cet égard avant le 12 juillet suivant, étant rappelé que la dite requête ne figurait au dossier de la cour que sur support papier. Celui-ci n'a jamais répondu au message précité. Par conclusions notifiées le 16 juillet 2023 par RPVA, Me Bellichach, conseil de la société SAS Hana group France a soulevé l'irrecevabilité de la requête en déféré, exposant que celle-ci ne lui avait jamais été notifiée par son contradicteur; ce à quoi ce dernier n'a pas davantage répliqué. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune requête n'a été déposée par la voie électronique à la suite de l'ordonnance critiquée rendue le 22 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état. Dès lors, M. [D] [M] sera déclaré irrecevable en sa procédure de déféré. Celui-ci sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au profit de la société SAS Hana group France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la requête en déféré de M. [W] [D] [M]. Condamne M. [W] [D] [M] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au profit de la société SAS Hana group France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile dispose narticle 911 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 930-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b559e4ea48318f5b011
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- Texte intégral
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