Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b559e4ea48318f5b015
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02352 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL66 Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2018 rendu par le conseil des prud'hommes de Paris, confirmé par l'arrêt du 19 mai 2021rendu par le pôle 6-10 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 25 janvier 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation. DEMANDEUR A LA SAISINE APRES CASSATION Monsieur [Z] [R] né le 30 Septembre 1983 à [Localité 2] (54) [Adresse 4] [Localité 2] né le 30 Septembre 1983 à [Localité 2] (54) Représenté par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A. COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 572 08 9 8 11 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MENARD, Présidente de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [T] [V] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [R] a été engagé par la société Comptoir Fiduciaire de Paris le 7 novembre 2013 en qualité de chargé de clientèle. Il a été licencié le 5 juillet 2016, l'employeur lui reprochant notamment son manque d'implication dans ses fonctions et son insuffisance de résultats. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 novembre 2016 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, et il a été débouté de toutes ses demandes par jugement du 21 novembre 2018 dont il a interjeté appel le 4 janvier 2019. Le jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions par arrêt du 19 mai 2021 rendu par la cour d'appel de Paris autrement composée. Monsieur [R] s'est pourvu en cassation. Par arrêt du 25 janvier 2023, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, sauf en ce qu'il rejette les demandes de monsieur [R] en paiement des sommes de 50.264,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et aux fins de remise d'un certificat de travail conforme à la décision sous astreinte. Le 3 avril 2023, monsieur [R] a formé une déclaration de saisine après renvoi de cassation. Par conclusions récapitulatives du 30 août 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la cour d'infirmer le jugement dans les limites de la cassation, et de condamner la société comptoir fiduciaire de paris à lui payer les sommes suivantes : 16.238,56 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1.623,85 euros au titre des congés payés afférents, 2.079,33 euros au titre du non respect du repos compensateur, 207,93 euros au titre des congés payés afférents, 32.447,04 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 14 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Comptoir Fiduciaire de Paris demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [R] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur l'horaire hebdomadaire de monsieur [R] L'employeur fait valoir que compte tenu de son statut de cadre, monsieur [R] était tenu à un horaire hebdomadaire de 37,5 heures, lequel était compensé par les 12 journées de RTT dont il bénéficiait. Le contrat de travail de monsieur [R] mentionne : 'Le salarié travaillera 35 heures hebdomadaire, conformément à la loi et la convention collective, selon l'horaire collectif dans l'entreprise'. Il n'y est pas fait référence à un horaire spécifique pour les cadres. Pour soutenir que l'horaire de 37,5 heures aurait néanmoins été applicable, l'employeur produit une note de service de 2001, prise selon lui en application d'un accord collectif du 11 avril 2000. Toutefois, il ne produit pas cet accord, et ne justifie pas non plus de ce que la note à laquelle il se réfère aurait été portée à la connaissance de monsieur [R]. Dans ces conditions, l'horaire invoqué ne lui est pas applicable et les heures supplémentaires doivent être calculées sur la base de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine. - Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, monsieur [R], au soutient de sa demande au titre des heures supplémentaires, verse aux débats : - un planning type remis en 2014, destiné à organiser le travail des commerciaux, et faisant état d'une amplitude théorique de 8 heures à 19 heures, - plusieurs attestations de collègues qui, sans être précises sur les horaires réalisés, font état d'une amplitude importante, notamment entre 7h30 et 9 heures le matin, et 18 heures ou plus le soir, - un décompte pour l'ensemble de la période non prescrite, reprenant les horaires réalisés chaque jour, et déduisant du cumul hebdomadaire les pauses méridiennes, contrairement à ce qui a été soutenu par l'employeur, - un grand nombre de mails adressés le matin entre 8 heures et 9 heures, et le soir après 18 heures, ce qui est conforme au décompte présenté, - les agendas qui font apparaître des rendez vous le plus souvent jusqu'à 17 heures, étant précisé que le planning type produit prévoit que le créneau entre 18 heures et 19 heures est consacré au débrif et à la préparation de la journée du lendemain. Monsieur [R] fourni donc des éléments nombreux et précis permettant à l'employeur de donner des éléments de réponse, ce qu'il ne fait pas, hormis pour soutenir à tort que l'horaire de travail était de 37,5 heures, et que les pauses méridiennes n'étaient pas déduites. Le nombre d'heure invoqué par le salarié sera par conséquent retenu, ainsi que son décompte, qui intègre les majorations conformément à la loi. Il sera également fait droit à la demande au titre des repos compensateurs, qui est également précise et conforme aux dispositions réglementaires et légales. - Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales. L'article L 8223-1 stipule qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur en commettants les faits prévus à l'article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, cette indemnité n'est due que sous réserve que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation. En l'espèce, le salarié bénéficiait de marges d'organisation importantes, et son travail n'était reporté que très partiellement sur l'agenda collectif. Il n'a jamais porté à la connaissance de son employeur les horaires qu'il réalisait, et n'a jamais signalé lorsqu'il prenait ses journées de RTT qu'il ne se considérait pas comme soumis à l'horaire des cadres, qui ne figure pas dans son contrat de travail. L'élément intentionnel n'apparaît donc pas suffisamment caractérisé, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant sur les seuls chefs de demande ayant fait l'objet d'un renvoi après cassation ; Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau, Condamne la société Le Comptoir Fiduciaire de Paris à payer à monsieur [R] les sommes suivantes : 16.238,56 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1.623,85 euros au titre des congés payés afférents, 2.079,33 euros au titre du non respect du repos compensateur, 207,93 euros au titre des congés payés afférents ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Le Comptoir Fiduciaire de Paris à payer à monsieur [R] en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Le Comptoir Fiduciaire de Paris aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b559e4ea48318f5b015
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