Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b559e4ea48318f5b019
- Date
- 18 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04263 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2VY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/08881 APPELANT Monsieur [D] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] né le 25 Octobre 1968 à [Localité 3] Représenté par M. [J] [R] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE S.A. BANQUE POPULAIRE CAISSE D'EPARGNE 'BPCE' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 493 45 5 0 42 Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Véronique BOST, Conseillère Madame Catherine VALANTIN, Conseillère M. Fabrice MORILLO, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique BOST dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Rebecca DURAND ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique BOST, Conseillère et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Le 22 mars 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître la non-exécution de son contrat de travail et la discrimination syndicale dont il aurait été l'objet et solliciter le versement de diverses sommes. Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a partiellement fait droit aux demandes de M. [Y]. Par déclaration du 10 octobre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. Par avis du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état invitait les parties à présenter leurs observations sur une possible caducité de la déclaration d'appel en raison du défaut de conclusions de l'appelant dans les délais impartis. Par ordonnance du 16 mars 2023, le magistrat de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel. Par un courrier du 19 juin 2023, M. [Y] a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande de « lever la caducité de la déclaration d'appel ». Au soutien de sa demande, M. [Y] fait valoir que : - la lettre de demande d'observation adressée aux parties le 11 janvier 2023 n'a jamais été reçue par l'appelant et il serait particulièrement inéquitable de laisser la situation en l'état, - l'ordonnance de caducité a été publiée sur Portalis, site exclusivement réservé aux avocats et il n'en a eu connaissance que le 5 juin 2023 en s'adressant au greffe, - les parties avaient convenu de recourir à la médiation de sorte que les délais pour conclure étaient allongés. Par conclusions déposées au greffe par RPVA et notifiée à l'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2023, la société S.A. BANQUE POPULAIRE CAISSE D'EPARGNE «BPCE» demande de déclarer irrecevable la requête en déféré de l'appelant. Au soutien de ses demandes, la société fait valoir que : - la requête en déféré ne respecte pas les formes des requêtes prévues par les articles 916 et 57 du code de procédure civile, - l'appelant n'a pas fait connaître à la cour son souhait de recourir à une médiation et aucune ordonnance désignant un médiateur n'a été prononcée de sorte qu'il n'existe aucune interruption des délais pour conclure, - aucun élément de force majeure ne permet à l'appelant de justifier l'absence de remise des conclusions d'appel et de la notification dans les délais légaux à la partie adverse. L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 juillet 2023 et l'audience fixée au 8 septembre 2023 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête en déféré Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date. La BPCE fait valoir que la requête en déféré a été déposée par le défenseur syndical représentant M. [Y] le 19 juin 2023 alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état est datée du 16 mars 2023. Le défenseur syndical fait valoir qu'il n'a pas reçu la demande d'observations et qu'il n'a été informé de l'ordonnance que le 5 juin 2023 après avoir contacté le greffe. Aucun des élements figurant au dossier de la cour ne permet de s'assurer que la demande d'observations du 11 janvier 2023 et l'ordonnance du 16 mars 2023 ont été effectivement envoyées au défenseur syndical représentant M. [Y]. Ainsi, ce dernier n'était pas nécessairement informé que le conseiller de la mise en état allait rendre une ordonnance de caducité. On ne peut lui opposer la délai prévu par l'article 916 alors qu'il n'est pas établi qu'il avait eu connaissance de l'ordonnance ou de la possibilité d'une telle ordonnance de sorte qu'il lui appartenait de se renseigner auprès du greffe. La requête en déféré est donc recevable. Sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-2 dispose que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. En l'espèce, M. [Y] n'a pas déposé de conclusions d'appelant dans les trois mois de sa déclaration d'appel. Aucune décision enjoignant de rencontrer un médiateur ou ordonnant une médiation n'a été rendue de sorte que les délais pour conclure n'ont pas été interrompus. L'ordonnance ayant prononcé la caducité de l'appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS La cour statuant sur déféré, Dit recevable la requête en déféré, Confirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 16 mars 2023, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne M. [Y] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b559e4ea48318f5b019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel