Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b569e4ea48318f5b01d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TP/SB Numéro 23/3432 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/10/2023 Dossier : N° RG 20/03067 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW3R Nature affaire : Demande de requalification du contrat de travail Affaire : [P] [S] C/ [Z] [X] veuve [Y] ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.R.L. LE FOURNIL DE [Localité 5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Juin 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [P] [S] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : SARL LE FOURNIL DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [Z] [X] veuve [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la société le Fournil de [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Représentées par Maîre LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 30 NOVEMBRE 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : F19/00127 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [S], née le 24 août 1999, a été embauchée par la SARL le Fournil de [Localité 5], à compter du 19 octobre 2018, suivant contrat d'apprentissage se terminant le 31 août 2019, d'une durée hebdomadaire de 35 h, pour préparer le «'CAP empl.vente spéc. Opta prod. Alimentaire'». Mme [Z] [Y], gérante de la société Le Fournil de [Localité 5], a été désignée maître d'apprentissage. A compter du 1er septembre 2019, la salariée a signé un nouveau contrat d'apprentissage avec la SARL le Fournil de [Localité 5] afin de préparer un bac professionnel, commerce, d'une durée de deux ans, à raison de 35 h hebdomadaire. Elle a été placée en arrêt de travail du 5 septembre 2019 au 6 octobre 2019. Selon courrier remis en main propre le 15 octobre 2019, Mme [S] a rompu le contrat. L'employeur et la salariée ont adressé à la chambre des métiers des Landes le document de rupture mentionnant une résiliation d'un commun accord, fixée au 15 octobre 2019. Par jugement du 7 novembre 2018, publié au BODACC le 9 novembre 2018, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL Le Fournil de [Localité 5] et désigné la SELARL Guérin et associés en la personne de Me [G] [R] en qualité de mandataire judiciaire. Le 31 octobre 2019, Mme [P] [S] a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappels de salaires et diverses indemnités et aux fins de requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée outre diverses sommes relatives à la rupture de la relation de travail. Le jugement mentionnent les parties suivantes': Mme [P] [S], la SARL le Fournil de [Localité 5], représentée par Mme [Z] [Y], gérante, Me [G] [R], administrateur judiciaire de la SARL le Fornil de [Localité 5], défandeurs, l'UNEDIC AGS CGEA de Bordeaux, partie intervenante. Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dax a': - Débouté Mme [S] au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les CP y afférent, - Débouté Mme [S] à titre de rappel de salaire correspondant au salaire équivalent à 51% du SMIC et les CP y afférent, - Débouté Mme [S] à titre de rappel du salaire outre 10% de congés payés y afférent, - Débouté Mme [S] à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - Débouté Mme [S] à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien minimum, - Débouté Mme [S] à titre de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de l'obligation de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs, - Débouté Mme [S] de sa demande de qualification de son contrat d'apprentissage en CDI, - Débouté Mme [S] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Mme [S] à titre d'indemnité légale de licenciement, - Débouté Mme [S] à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des CP y afférent, - Débouté Mme [S] sur sa demande d'ordonner la remise sous astreinte de 25 euros/jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et d'un bulletin de paie rectificatif, - Débouté Mme [S] de sa demande au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté Mme [S] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire, - Condamné Mme [S] aux entiers dépens, - Débouté de sa demande la SARL le Fournil de [Localité 5] au paiement de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 décembre 2020, Mme [P] [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Selon procès verbal du 7 janvier 2022, la société a été dissoute à compter de la même date et Mme [Z] [Y] née [X] désignée en qualité de liquidateur. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [P] [S] demande à la cour de': ' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ' Débouté Mme [S] à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les CP y afférent, ' Débouté Mme [S] à titre de rappel de salaire correspondant au salaire équivalent à 51% du SMIC et les CP y afférent, ' Débouté Mme [S] à titre de rappel du salaire outre 10% de congés payés y afférent, ' Débouté Mme [S] à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ' Débouté Mme [S] à titre de dommages et intérêts pour non-respect durepos quotidien minimum, ' Débouté Mme [S] à titre de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs, ' Débouté Mme [S] de sa demande de qualification de son contrat d'apprentissage en CDI, ' Débouté Mme [S] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Débouté Mme [S] à titre d'indemnité de licenciement, ' Débouté Mme [S] à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des CP y afférent, ' Débouté Mme [S] sur sa demande d'ordonner la remise sous astreinte de 25euros/jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et d'un bulletin de paie rectificatif, ' Débouté Mme [S] de sa demande au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile, ' Débouté Mme [S] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire, ' Condamné Mme [S] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau': ' Condamner la SARL le Fournil de [Localité 5] à verser à Mme [P] [S] les sommes suivantes : -377,41 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées, outre 3,74 euros bruts de congés payés y afférent, -29,97 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant au salaire contractuel équivalent à 51% du SMIC, outre 2,99 euros bruts de congés payés y afférent, -547,58 euros nets à titre de rappel de salaire outre 10% de congés payés y afférent, ' Condamner la SARL le Fournil de [Localité 5] à verser à Mme [P] [S] la somme de 9.126 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé fixée par l'article L.8223-1 du code du travail, ' Condamner la SARL le Fournil de [Localité 5] à verser à Mme [P] [S] la somme de 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien minimum d'ordre public fixé par l'article L.3131-1 du code du travail, ' Condamner la SARL le Fournil de [Localité 5] à verser à Mme [P] [S] la somme de 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de l'obligation de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs fixée par l'article L.4121-1 du code du travail, ' Requalifier le contrat d'apprentissage de Mme [P] [S] en contrat de travail à durée indéterminée, ' En conséquence, Condamner la SARL le Fournil de [Localité 5] à verser à Mme [P] [S] les sommes suivantes : - 3.042, euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 380,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1.521 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 152,10 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, ' Ordonner la remise sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à venir, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, et d'un bulletin de paie rectificatif, ' Condamner la SARL le Fournil de [Localité 5] à verser à Mme [P] [S] la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, ' Condamner la SARL le Fournil de [Localité 5] aux dépens, ' Ordonner l'exécution provisoire. Dans ses conclusions d'intervention volontaire adressées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [Z] [X] veuve [Y], es qualité de liquidateur amiable de la société le Fournil de [Localité 5], demande à la cour de': - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes. - Condamner Mme [P] [S] à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [P] [S] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution. Mme [G] [R], qui était administrateur judiciaire de la société le Fournil de [Localité 5] avant sa liquidation amiable, n'intervient plus à l'instance. L'AGS-CGEA n'a pas vocation à intervenir à l'instance puisque la société Le Fournil de [Localité 5] a été placée en liquidation amiable et non judiciaire le 7 janvier 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [S] produit un décompte des heures qu'elle estime avoir réalisées entre octobre 2018 et septembre 2019': il s'agit de ses plannings mensuels sur cette période qui mentionnent ses heures de travail. Elle y a ajouté au crayon à papier une demi-heure de travail supplémentaire les jours où elle finissait à 20 heures et restait ainsi jusqu'à la fermeture de la boulangerie. Cet élément de preuve est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Celui-ci verse le même planning pour la période de janvier à septembre 2019, mais rectifié avec les absences de Mme [S] pour cause de congés ou de maladie, et avec sa signature pour les mois de janvier, février, mars et juin 2019. Il est également produit de nombreuses attestations de clients mais aussi de salariés qui témoignent de ce que la boulangerie était effectivement fermée à 20 heures et que le rangement précédant cette fermeture était anticipé par les vendeuses présentes, lesquelles quittaient leur poste au plus tard à 20 heures. Il importe par ailleurs de relever que, lorsque Mme [S] a réalisé des heures supplémentaires en juillet 2019, à savoir 7 heures mentionnées sur son planning, celles-ci lui ont été régulièrement payées à la fin du mois. D'autre part, en cours de procédure, il est apparu, après vérifications effectuées par l'expert-comptable de la société le Fournil de [Localité 5], que des heures supplémentaires n'avaient pas été payées pour la période d'octobre 2018 à septembre 2019, y compris pour des plannings mensuels visés par Mme [S]. Cette situation a été régularisée en cours de procédure. En conséquence, à l'examen de tous ces éléments, la cour a acquis la conviction que si Mme [S] a effectué des heures supplémentaires pendant la période d'octobre 2018 à septembre 2019, toutes lui ont été payées à ce jour, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire Il sera constaté qu'il a été procédé, en cours de procédure, à la régularisation du paiement du salaire de Mme [S] qui n'avait pas été calculé à partir du taux horaire correct pour les mois de septembre et octobre 2019. Sur les retenues sur salaire [P] [S] demande le remboursement de la somme de 547,58 euros nets, exposant que le chèque qu'elle recevait en paiement de son salaire était inférieur au montant net mentionné sur le bulletin de salaire. Elle oppose à la société le Fournil de [Localité 5] que, s'il s'agit d'une retenue sur salaire pour des repas pris dans l'entreprise, cela constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales. Il n'est pas contesté par l'intimée que le montant réellement versé à Mme [S] à titre de salaire ne correspondait pas au montant net à verser figurant au bas du bulletin de paie. Mme [S] produit des relevés de compte pour la période de mai à octobre 2019 avec la référence de remise de chèques dont il n'est pas difficile de déterminer l'origine. La société le Fournil de [Localité 5] expose que le montant retenu correspondait au montant des produits acquis par la salariée sur son lieu de travail. Elle produit différents manuscrits signés de Mme [S] autorisant le prélèvement des sommes dues à ce titre sur son salaire, notamment : «'mois de mai dû de 72,85 €'; Mme [Y] peut le prélever directement sur mon salaire'» ou «'j'accepte que mon dû de 66,85 € soit prélevé directement sur ma paye du mois d'août'». Il importe de relever que la convention collective applicable (boulangerie artisanale) ne contient aucune disposition relative à l'octroi d'avantage en nature en matière de repas. Aucun élément ne permet d'affirmer que les salariés de la société le Fournil de [Localité 5] devaient prendre leur repas sur leur lieu de travail. Il ressort en revanche des éléments du dossier qu'ils étaient autorisés à y acheter des produits qu'ils devaient payer. [J] [E], employée au Fournil de [Localité 5] témoigne de cette pratique': «'nous pouvons nous servir en marchandise mais il faut le noter sur un cahier prévu à cet effet, chaque employé a son compte et règle à la fin du mois'». Le mode de règlement employé pour Mme [S] était celui d'un prélèvement sur le salaire net à payer, ce que corroborent les manuscrits signés de sa main, sans que ces éléments ne puissent être considérés comme des avantages en nature soumis à cotisations sociales. En revanche, l'examen comparé de tous les documents versés permet de relever deux difficultés': durant le mois de juin 2019, Mme [S] a consommé des produits pour un montant de 113,50 euros dont elle a autorisé le prélèvement sur son salaire. De fait, le bulletin de paie du mois de juin 2019 indique un net à payer de 733,47 euros mais le chèque remis à l'encaissement le 11 juillet 2019 s'élève à 619,97, soit un différentiel de 113,50 euros. Or, ce montant figure également en tant qu'acompte sur le bulletin de paie du mois suivant. durant le mois de juillet 2019, Mme [S] a consommé des produits pour un montant de 66,85 euros dont elle a autorisé le prélèvement sur son salaire d'août. Ce montant figure d'ailleurs comme acompte sur le bulletin de paie d'août. Pourtant, il correspond également à la différence entre le net à verser mentionné sur le bulletin de paie du mois de juillet 2019 et le montant de la remise de chèque du 5 août 2019. Il apparaît donc que pour ces deux mois, il y a eu des retenues sur le salaire net versé mais également en tant qu'acomptes. Ces sommes doivent être restituées à Mme [S], de sorte que la SARL le fournil de [Localité 5] sera condamnée à lui payer la somme de 180,35 euros net. Il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef. Sur le travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Il appartient au salarié de démontrer que l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié en ne lui payant pas ses heures supplémentaires. Or, en l'espèce, Mme [S] est défaillante dans l'administration de la preuve de cette intention de la société le Fournil de [Localité 5] de se soustraire au paiement des heures supplémentaires, intention frauduleuse qui ne saurait résulter du seul mauvais calcul des heures supplémentaires réalisées alors que certaines de ces heures ont été payées d'initiative par l'employeur, notamment en juillet 2019, et les autres régularisées. [P] [S] doit donc être déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur le non-respect du repos quotidien minimum Selon l'article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L.3131-2 et L.3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats, en particulier les plannings individuels mensuels produits par l'employeur, que Mme [S] n'a pas bénéficié d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, à plusieurs reprises. Il en est notamment ainsi lorsqu'elle finissait une journée de travail à 20 heures et reprenait le lendemain matin avant 7 heures, soit 3 fois en janvier 2019, 2 fois en février 2019, 3 fois en mars 2019, 2 fois en avril 2019, 2 fois en mai 2019, 1 fois en juin 2019, 1 fois en juillet 2019 et 1 fois en août 2019, soit très régulièrement. Ce manquement a constitué un préjudice pour cette jeune femme qui poursuivait son entrée dans la vie active et qui souffre également d'une pathologie douloureuse exigeant qu'elle dispose du repos minimum prévu par la loi. Il convient donc de l'indemniser de ce préjudice par l'allocation de la somme de 1000 euros que la SARL le fournil de [Localité 5] sera condamnée à payer à Mme [S]. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. Sur l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur en matière de protection de la santé des travailleurs Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En matière de sécurité, l'employeur est tenu d'une obligation de résultat': il ne doit pas seulement faire son possible pour assurer la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité. Il importe de préciser en l'espèce qu'il n'est fait état d'aucune restriction émise par le médecin du travail quant à l'aptitude de Mme [S] à l'emploi occupé malgré la pathologie dont elle souffre. Il résulte des éléments du dossier que, le 5 septembre 2019, Mme [S] a fait un malaise sur son lieu de travail. Elle produit un échange de SMS dans lequel elle fait état à Mme [Y] de ce que «'[A] veut [sa] décision car elle n'est pas chez elle'». Mme [S] ajoute': «'je ne suis vraiment pas bien je crois que je vais appeler les pompiers'». Mme [Y] lui répond': «'appelez [B] en attendant qu'elle arrive. Je lui ai téléphoné'». Dans un message suivant': «'il connaît la boulangerie et les prix'». Mme [S] écrit en suivant': «'une ambulance arrive'». Cet échange permet de penser que Mme [S] se trouvait seule au magasin au moment de son malaise. Pour autant, elle a pu joindre son employeur qui lui a répondu immédiatement, contrairement à ce qu'elle indique dans ses écritures. Il a ainsi mis en 'uvre les moyens destinés à assurer l'effectivité de la sécurité de Mme [S]. Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à la société le Fournil de [Localité 5]. Mme [S] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la requalification du contrat Selon l'article L.6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie au centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. La convention peut toutefois être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation et a détourné le contrat d'apprentissage de son objet. Ainsi, l'apprenti qui est régulièrement intégré dans les équipes au même titre qu'un salarié de l'entreprise dont il doit réaliser le travail, n'est pas en situation d'apprentissage mais exerce des fonctions de salarié à part entière et est dans l'impossibilité matérielle de recevoir une formation professionnelle sérieuse. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a mis en place une organisation de travail permettant à Mme [S] de se former, désigné un tuteur et placé l'apprentie en situation d'apprentissage. En l'espèce, Mme [Y], employeur, était désignée en qualité de maître d'apprentissage d'[P] [S] dès le contrat signé en octobre 2018 pour la préparation du CAP de vente. Un second contrat a été signé le 28 juin 2019 à effet au 1er septembre suivant pour la formation de bac professionnel. Il est également établi que Mme [S] disposait d'un planning lui assurant des plages de formation en école et également en entreprise. Mme [S] affirme qu'elle se trouvait quasi systématiquement sur son lieu de travail sans son maître d'apprentissage et qu'elle était contrainte de lui adresser des textos depuis son lieu de travail. Elle soutient également qu'elle devait remplir un cahier de liaison à l'attention de Mme [Y] pour la tenir informée. Elle produit cependant seulement l'échange de sms susvisé du 5 septembre 2019. L'intimée verse au contraire aux débats des attestations de clients, fournisseur et salariés témoignant de la présence de Mme [Y] à la boulangerie, en particulier tôt le matin, de son implication dans la formation des apprentis et du fait qu'un employé n'était jamais seul au magasin. De plus, la pratique du cahier de liaison permettait aux salariés se succédant de se transmettre les informations relatives au travail comme le démontrent les extraits versés aux débats qui comportent de plus différentes écritures. Enfin, l'échange de sms du 5 septembre 2019 est insuffisant pour généraliser les absences de Mme [Y] aux côtés de Mme [S] pendant ses plages horaires de travail. Il démontre à l'inverse que Mme [Y] était facilement joignable et répondait immédiatement. Ainsi, les éléments du dossier permettent d'établir que la société le Fournil de [Localité 5] a, au cours de la période du 1er au 5 septembre 2019 durant laquelle le contrat d'apprentissage discuté a été effectif, satisfait à son obligation de formation envers Mme [S], placée en situation d'apprentissage dans le cadre d'une organisation de travail lui permettant d'apprendre le métier correspondant à sa formation. Il convient en conséquence de débouter Mme [S] de sa demande de requalification de son contrat d'apprentissage entré en vigueur le 1er septembre 2019, étant rappelé qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 5 septembre 2019. Ses demandes relatives à la rupture du contrat s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront également rejetées. Il appert d'ailleurs de relever qu'une rupture du contrat d'apprentissage est intervenue d'un commun accord entre les parties après une demande expresse de Mme [S] de mettre fin à la relation contractuelle. Le jugement querellé sera donc confirmé de ces chefs. Sur les demandes accessoires La nature de cette décision commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles exposés en appel, la décision de première instance étant confirmée de ces chefs. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 30 novembre 2020 sauf en ce qui concerne les retenues sur salaire et le non respect du repos quotidien minimum'; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant': CONSTATE qu'il a été procédé au rappel de salaire correspondant au salaire contractuel équivalent à 51% du SMIC'; CONDAMNE la SARL le Fournil de [Localité 5] à payer à Madame [P] [S] les sommes de': 180,35 euros net au titre des retenues sur salaire, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien minimum'; LAISSE à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b569e4ea48318f5b01d
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