Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b569e4ea48318f5b01f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 98 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
PS/DD Numéro 23/3431 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/10/2023 Dossier : N° RG 21/01300 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H26C Nature affaire : Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit Affaire : LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 5] C/ L'URSSAF MIDI PYRENEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Avril 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître ANEROT-BAYLAUCQ loco Maître DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : L'URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 11 MARS 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 18/00040 FAITS ET PROCEDURE Le Centre communal d'action sociale (Ccas) de [Localité 5] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Midi-Pyrénées pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, qui a donné lieu à : - une lettre d'observations de l'Urssaf du 12 septembre 2016 aboutissant à un rappel de cotisations et contributions de 4.792 € en principal ; - une mise en demeure de l'Urssaf du 8 novembre 2016 aux fins de recouvrement de cotisations de 4.792 € et de majorations de retard de 583 €, soit au total 5.375 €. Par courrier du 7 novembre 2016, le Ccas a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation de l'observation « exonérations des aides à domicile » et des chefs de redressement « assujettissement au régime d'assurance chômage et AGS », « prise en charge de dépenses personnelles du salarié » et « frais professionnels non-justifiés ». Par décision du 7 novembre 2017 notifiée par courrier du 27 novembre 2017, la commission de recours amiable a l'Urssaf a maintenu les observation et chefs de redressement. Par courrier du 24 janvier 2018, le Ccas a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 11 mars 2021, le pôle social tribunal judiciaire de Tarbes a : - débouté le Ccas de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, - maintenu les chefs de redressement n° 1 à 5 relatifs à l'exonération des aides à domicile et aux frais professionnels non justifiés, - confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 7 novembre 2017, - confirmé le redressement à l'encontre du Ccas de [Localité 5] et l'a condamné à payer à l'Urssaf Midi-Pyrénées les sommes restant dues, soit la somme de 5.375 € se répartissant ainsi : 4.792 € au titre des cotisations et 583 € de majorations de retard, - condamné le Centre communal d'action sociale de [Localité 5] à verser à l'Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Centre communal d'action sociale de [Localité 5] aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. L'accusé de réception de la notification au Ccas de [Localité 5] n'est pas au dossier. Par lettre recommandée expédiée le 13 avril 2021 au greffe de la cour et réceptionnée le 15 avril 2021, le Ccas de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation du 3 octobre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2023 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions adressées au greffe de la cour le 5 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, le Ccas de [Localité 5], appelant, demande à la cour de : - faire droit à son appel, en conséquence, déclarer son recours recevable, Y faisant droit, - annuler le redressement de l'Urssaf du chef des points litigieux résultant du contrôle, - déclarer qu'il est en droit de bénéficier de l'exonération des cotisations patronales dites aides à domicile sur les salaires des accueillants familiaux qui travaillent à la résidence [3], - déclarer n'y avoir lieu à réintégration des frais professionnels dans l'assiette de calcul des cotisations et en conséquence n'y avoir lieu au redressement, - débouter l'Urssaf de sa demande en paiement de la somme de 5.375 € et des majorations de retard, - débouter l'Urssaf de ses plus amples demandes, fins et prétentions et notamment des frais irrépétibles dès lors que le redressement est résulté de son silence aux questions qui lui ont été posées lors de la création de cette nouvelle résidence de vie en accueil familial pour personnes âgées, - condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 13 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de : - dire le Ccas infondé en ses contestations et l'en débouter, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable sur les deux points contestés, points n° 1 et 5 du redressement à l'encontre du Ccas, - condamner le Ccas à lui payer les sommes restant dues, soit la somme de 5.375 € (4.792 € de cotisations et 583 € de majorations), - condamner le Ccas au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Ccas aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Le litige porte uniquement sur l'observation relative à l'exonération de cotisations aides à domicile et le chef de redressement pour frais professionnels non justifiés qui a abouti à un rappel de cotisations de 3.166 €. Les chefs de redressement « assujettissement au régime d'assurance chômage et AGS » et « prise en charge de dépenses personnelles du salarié » qui ont abouti à un rappel de cotisations respectivement de 1.537 € et 89 €, soit 1.626 € au total, n'ont pas été contestés ni devant la commission de recours amiable ni en première instance ni en appel, de sorte le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné le Ccas à payer à l'Urssaf ces cotisations et les majorations de retard afférentes. Sur l'observation « exonérations des aides à domicile : contrats de travail et activités exercées » Le Ccas a calculé et déclaré une exonération aides à domicile relativement à ses salariés employés en qualité d'accueillants familiaux dans la résidence [3] ouverte en 2014, et, dans sa lettre d'observations, l'Urssaf lui a indiqué qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette exonération, n'a pas procédé à un rappel de cotisations au motif qu'elle n'avait pas répondu à différents courriers du Ccas sur ce point et lui a demandé, pour l'avenir, de ne plus calculer cette exonération. Le Ccas fait valoir que : - c'est à tort que le tribunal n'a pas appliqué l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale ; - sont applicables les articles L.241-10 I e) et L.241-10 II du code de la sécurité sociale ; - la résidence [3] n'est pas un EHPAD ni un foyer-logement ; - il salarie les accueillants familiaux et chacun de ceux-ci passe un contrat d'accueil conforme aux modèles réglementaires avec les personnes âgées accueillies à son domicile ; - le tribunal a considéré à tort d'une part que la résidence [3] est une structure d'hébergement collectif et que la domiciliation des personnes âgées accueillies est collective et non privative et d'autre part qu'il ne peut être considéré que l'accueillant s'occupe de la personne accueillie à son domicile au sens de l'article L.441-1 du code de l'action sociale et des familles alors que : . les logements mis à disposition de l'accueillant familial et des personnes accueillies comportent certes une salle commune de vie accessoire au logement de la famille d'accueil mais il ne s'agit pas d'une simple salle de restauration mais d'une salle à manger-salon commune où les personnes âgées peuvent partager la vie de famille de l'accueillant familial, . le studio mis à disposition de la personne âgée est équipé d'une cuisine dans le respect de l'objectif d'un maintien à domicile et du respect de son autonomie ; . l'accueillant familial exécute des prestations au service des personnes accueillies dans leur studio qui comprennent l'entretien du linge, l'achat des produits d'entretien, des produits alimentaires et des produits d'hygiène de la personne accueillie en disposant d'un pécule de 250 € par personne, . la personne accueillie bénéficie de prestations personnalisées qui ne s'appliquent pas aux personnes hébergées en structures collectives. L'Urssaf soutient que le Ccas ne remplit pas les conditions d'application de l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale ni celles de l'article L.241-10 II du même code. Sur ce, L'article L.241-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce : I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par : a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ; b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L.541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles. c) Des personnes titulaires : - soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles ; - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ; d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ; e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L.232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret. Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel. Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile. I bis.-Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L.7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale : 1° De la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, à hauteur de 0,75 € dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ; 2° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 1,50 €, pour les salariés à domicile employés pour des activités de garde d'enfants dont l'âge dépasse l'âge limite mentionné au IV de l'article L. 531-5 et n'excède pas celui mentionné au premier alinéa de l'article L.521-3, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret et sous réserve, pour l'employeur, de se conformer aux modalités de déclaration fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 531-8 ; 3° Des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle, à hauteur de 3,70 €, dans les départements d'outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L.442-1 et L.444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux. III.-Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L.1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L.7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ; 2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ; 3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : a) Des personnes mentionnées au I ; b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a. Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code. Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment : - les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ; - les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations. Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R.711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III. IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L.131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat. V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999. Il ressort des pièces produites par le Ccas de [Localité 5] que : - d'après le projet de résidence familiale de [Localité 5] établi en avril 2013, la résidence [3] appartenant au Ccas de [Localité 5] comporte : . deux appartements T4 chacun ; . deux espaces de vie communs comprenant chacun un salon, une cuisine équipée et un sanitaire ; . quatre studios, chacun mis à disposition d'une personne âgée ; . deux chambres destinées aux salariés remplaçant les accueillants familiaux salariés durant leurs congés, repos hebdomadaires, arrêts maladie... Un contrat de travail est passé entre le Ccas et l'accueillant familial salarié, qui fait l'objet d'un avenant pour chaque personne âgée accueillie, et, pour chaque personne âgée, sont passés un contrat de séjour entre la personne âgée et le Ccas et un contrat d'accueil entre la personne âgée, le Ccas et l'accueillant familial salarié. - par décision du 20 novembre 2013, le président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées a autorisé le Ccas de [Localité 5] à être employeur d'accueillants familiaux salariés pour personnes âgées ; - le Ccas consent à chacun des accueillants familiaux salariés une convention d'occupation précaire à titre onéreux portant sur un appartement T4, un espace de vie commun et un garage ; - chacun des accueillants familiaux salariés est agréé par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées « pour accueillir au sein de la résidence familiale [3] dans le logement familial mis à disposition par son employeur, le Ccas de [Localité 5], deux personnes âgées » ; - la résidence de [3] est régie par un règlement de fonctionnement établi le 4 février 2014 par le directeur du Ccas de [Localité 5] qui prévoit notamment des « règles de vie collective » aux termes desquelles, notamment : . le « résident » peut, sauf contre-indication médicale, sortir librement de la résidence ; il doit informer la « famille accueillante » en cas d'absence et préciser dans la mesure du possible, l'heure approximative du retour ; . les visites sont autorisées entre 9 h 30 et 21 h, et, en dehors de cet horaire, à la condition d'en prévenir préalablement le Ccas ; . l'accès des photographes, journalistes et hommes de loi à une « personne accueillie » nécessite au préalable, outre son accord, l'autorisation du directeur du Ccas ; . l'abus des boissons alcoolisées est interdit et le directeur du Ccas est habilité à prendre toute mesure nécessaire à faire cesser les nuisances causées vis-à-vis des autres personnes accueillies, des visiteurs et des familles accueillantes ; . il est interdit de fumer dans les espaces communs et dans les studios ; . les repas sont pris avec les familles accueillantes ou les remplaçants ; . le linge est fourni par la personne accueillie ; son entretien est assuré par les familles accueillantes et les remplaçants ; il doit être identifié. L'article L.241-10 I e) suppose l'emploi d'une aide à domicile par une personne remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L.232-2 du code de l'action sociale et des familles pour ouvrir droit à l'allocation personnalisée d'autonomie. En l'espèce, la personne âgée n'est pas employeur, de sorte que cette disposition n'est pas applicable. L'article L.241-10 II suppose un contrat d'accueil conforme aux articles L.442-1 et L.444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e de l'article L.241-10 I. Suivant l'article L.442-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l'espèce, toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal, passe avec ledit accueillant un contrat écrit conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voir réglementaire qui précise la nature et les conditions matérielles et financières de l'accueil et prévoit notamment 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L.223-11 du code du travail ; 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ; 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ; 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. Or, outre que le Ccas de [Localité 5] ne produit aucun contrat d'accueil, les personnes âgées ne peuvent être considérées comme étant accueillies au domicile d'accueillants familiaux au sens des dispositions ci-dessus de l'article L.442-1 du code de l'action sociale et des familles alors qu'elles occupent un studio qui, au vu de la convention d'occupation précaire et de façon certaine, ne fait pas partie du domicile du salarié accueillant familial ; il a d'ailleurs été observé lors du contrôle que les personnes âgées étaient redevables de la taxe d'habitation. Selon la jurisprudence, l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale, qui prévoit, sur les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte, une exonération des cotisations patronales pour la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif des personnes visées au I du même texte, ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l'exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l'impossibilité de maintenir ces personnes chez elles (2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 11-28.333), ainsi que des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (2e Civ., 22 septembre 2011, pourvoi n° 10-19.954, Bull. 2011, II, n° 173). En l'espèce, les salariés accueillants familiaux interviennent dans les studios des personnes âgées, mais également, non chez les personnes âgées mais à leur propre domicile dans les espaces de vie communs ainsi qu'il a été attesté par chacun des accueillants familiaux le 13 mai 2019 («...atteste exercer mes fonctions en permanence dans la pièce de vie commune du bas que je considère comme mon domicile. Ma vie quotidienne s'y déroule donc de manière systématique.»). En outre comme relevé par le premier juge, l'existence d'un règlement de fonctionnement avec des règles de vie collective exclut de considérer y compris les tâches exécutées dans les studios comme l'étant au domicile à usage privatif des personnes âgées. Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé relativement au maintien de l'observation en litige. Sur le chef de redressement « Frais professionnels non justifiés ' principes généraux » Au vu de la lettre d'observations, le contrôleur a constaté le versement aux assistants familiaux d'indemnités forfaitaires d'un montant de 250 € par mois par personne âgée et a indiqué, d'une part que le contrat de travail d'accueillant familial prévoit que cette indemnité est représentative des frais d'entretien (produits alimentaires, hygiène, entretien et frais de transport) et que lors des congés annuels de l'accueillant familial, elle est versée aux remplaçants au prorata du nombre de jours travaillés, d'autre part, que dans les faits, elle n'est pas proratisée lors des congés de l'accueillant familial ou lors des périodes d'absence de la personne âgée, et elle n'est jamais versée aux remplaçants de l'accueillant familial. Elle a réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités d'entretien après déduction des justificatifs des frais engagés. Le Ccas fait valoir que ce redressement n'est pas fondé. En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Suivant l'article 2 de cet arrêté, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : - soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, - soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9 ; ces textes visent expressément des frais spécifiques non concernés par le présent litige. En l'espèce, il est constant qu'est versée aux accueillants familiaux une allocation forfaitaire de 250 € par mois et par personne âgée représentative des frais d'entretien de cette dernière. S'agissant de dépenses autres que celles pour lesquelles des limites forfaitaires d'exonération sont prévues, le Ccas de [Localité 5] ne bénéficie pas d'une présomption d'utilisation de l'indemnité forfaitaire conformément à son objet. Il ne rapporte pas cette preuve, et il a été constaté que l'indemnité était versée à l'accueillant familial y compris pendant ses congés et qu'elle ne l'était pas à son remplaçant, ce qui ressort également du courrier de saisine du 7 novembre 2016 de la commission de recours amiable produit par l'appelant dans lequel le Ccas de [Localité 5] a indiqué « Les 250 € versés par personne âgée à charge ont été fixés en fonction d'une estimation de nos services sur les besoins d'alimentation, d'hygiène et d'entretien. Lors des repos ou des congés, l'accueillant principal met à disposition du remplaçant une somme proratisée par personne et par jour... ». Le Ccas de [Localité 5] verse aux débats trois bulletins de paie d'un accueillant familial du 1er janvier au 31 mars 2019, période durant toute laquelle cet accueillant familial a été en congés payés, et qui ne porte pas mention de cette indemnité d'entretien, ainsi qu'une annexe en date de janvier 2019 à un contrat d'accueil liée aux remplaçants, suivant laquelle l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien est versée au(x) remplaçant(x) lors de l'absence de l'accueillant familial. Ces pièces, postérieures à la période objet du contrôle, sont inopérantes à rapporter la preuve qui incombe au Ccas de [Localité 5]. Ainsi, c'est à bon droit que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations la somme de 2.985 € pour l'année 2014, pour laquelle le montant des allocations forfaitaires versées aux deux accueillants familiaux a été de 9.500 € et celui des justificatifs produits a été de 6.515 €, et celle de 6.451 € pour l'année 2015, pour laquelle le montant des allocations forfaitaires versées aux deux accueillants familiaux a été de 11.500 € et celui des justificatifs produits a été de 5.049 €, et il en résulte, suivant un décompte détaillé dans la lettre d'observations, un rappel de cotisations de 1.577 € pour l'année 2014 et de 1.589 € pour l'année 2015, soit 3.166 € au total, outre les majorations de retard afférentes. Le jugement doit donc également confirmé relativement à ce redressement. Sur les autres demandes Le Ccas de [Localité 5], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et à payer à l'Urssaf Midi-Pyrénées une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, Y ajoutant, Condamne le Centre communal d'action sociale de [Localité 5] aux dépens exposés en appel, Condamne le Centre communal d'action sociale de [Localité 5] à payer à l'Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée sur le fondement de ce même texte. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article L.312-1 du code de larticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 18 du code des pensions militaires darticle L.245-1 du code de larticle L.241-10 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et rejettarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b569e4ea48318f5b01f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel