Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b569e4ea48318f5b021
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 207 167 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TP/SB Numéro 23/3441 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/10/2023 Dossier : N° RG 21/03592 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IA3C Nature affaire : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.R.L. AM INNOVATIONS C/ [D] [G] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Juin 2023, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [B], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. AM INNOVATIONS [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [D] [G] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1038 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Maître [C], avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 24 FEVRIER 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 19/00316 EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [G] a été embauché par la SARL AM Innovations, à compter du 24 mai 2014, en qualité de vendeur, niveau 3, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la Convention collective du commerce de détail non alimentaire. Il était notamment chargé de l'ouverture et de la fermeture de la boutique et son lieu de travail était fixé à [Localité 4] (65), [Localité 5] (64) ou [Localité 3] (64). Le 20 décembre 2014, M. [D] [G] n'a pas ouvert le magasin dont il avait la charge. Par courrier du 23 décembre 2014, il a été mis à pied à titre conservatoire et, suivant lettre du lendemain, convoqué à un entretien préalable fixé au 5 janvier 2015. Par courrier en date du 10 janvier 2015, M. [D] [G] a été licencié pour faute grave. En 2015, M. [D] [G] a saisi la juridiction prud'homale au fond en particulier d'une contestation de son licenciement. Après une décision de radiation intervenue le 27 février 2019, il a demandé la réinscription de l'affaire par courrier déposé au greffe le 19 novembre 2019. Par jugement du 24 février 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment': -débouté M. [D] [G] de sa demande de requalification de son contrat de travail, -dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -en conséquence, Condamné la Société AM Innovations à payer à M. [D] [G] les sommes de 1.751 € brut au titre du mois de préavis, -175,10 € brut au titre des congés payés sur préavis, -891,10 € brut au titre du rappel de salaire sur la mise à pied, ainsi que 89,11€ but au titre des congés payés y afférent, -2.500 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -fixé la rémunération de M. [D] [G] à 1.751 € brut, -ordonné l'exécution provisoire de droit, -condamné la société AM Innovations à payer à M. [D] [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties du surplus de leur demande, -condamné la société AM Innovations aux dépens. Le 5 novembre 2021, la société AM Innovations a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL AM Innovations demande à la cour de': - Rejetant toutes demandes fin et conclusions contraires, - Réformer le Jugement déféré en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de M. [D] [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société AM Innovations à payer à M. [D] [G] les sommes suivantes : - 1.751,00 € brut au titre du mois de préavis, outre 175,10 € au titre des congés payés sur préavis, - 891,10 € brut au titre du rappel de salaire sur la mise à pied, ainsi que 89,11 € brut au titre des congés payés y afférent, - 2.500,00 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - Fixé la rémunération de M. [D] [G] à 1.751 € brut ; - Condamné la Société AM Innovations à payer à M. [D] [G], la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En conséquence, - Dire et Juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] [G] est fondé et justifié, - Débouter M. [D] [G] de son appel incident, en ce qu'il est infondé et injustifié, - Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté M. [D] [G] de sa demande de requalification de son contrat de travail, - Débouté M. [D] [G] de sa demande relative au remboursement de frais, - Débouter M. [D] [G] de l'intégralité de ses demandes, en ce qu'elles sont non fondées et injustifiées, - Condamner M. [D] [G] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 28 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [D] [G], formant appel incident, demande à la cour de': - Débouter la société AM Innovations de son appel infondé, En conséquence, - Confirmer la décision querellée en ce qu'elle a': * Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * Condamner la SARL AM Innovations au paiement de la somme de 3.502 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 350 € à titre de congés payés sur préavis, * Condamner la SARL AM Innovations au rappel de rémunération d'un montant de 891,10 € correspondant à la mise à pied conservatoire outre la somme de 89,11 € au titre des congés payés, * Condamner la SARL AM Innovations au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens, - Déclarer recevable et fondé l'appel incident interjeté par M. [D] [G]. Y faisant droit, - Infirmer en ce qu'elle a débouté M. [G] de ses demandes de voir': * Ordonner le repositionnement conventionnel * Condamner la SARL AM Innovations au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts * Condamner la SARL AM Innovations au paiement de la somme de 240,67 € au titre du remboursement des frais exposés - Réformer le jugement entrepris Et statuant à nouveau - Ordonner le repositionnement conventionnel de M. [G] en qualité d'agent de maîtrise niveau VI, - Condamner la SARL AM Innovations au paiement de la somme de 2071,67 € outre 207,17 € au titre des congés payés, - Condamner la SARL AM Innovations au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la SARL AM Innovations au paiement de la somme de 240,67 € au titre du remboursement des frais exposés, Y ajoutant, - Ordonner la remise et la rectification des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat et attestation pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour à compter du prononcé de la décision, - Dire et Juger que les sommes ayant une nature de salariale ou assimilées (rappels de salaires, indemnités de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés sur le préavis) produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes tandis que les intérêts des créances de nature indemnitaire courent à compter de la décision qui les déterminent, - Condamner la société Sarl AM Innovations à verser à Me [C] la somme de 2.400 € TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 19/12/1991. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat Sur la demande de requalification du poste Le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de sa demande de requalification de son contrat de travail, alors que, selon sa motivation, il s'agissait d'une demande de reclassification, que l'intimé maintient devant la cour. Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la classification qui doit être attribuée à un salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées. La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique la classification. [D] [G], engagé en qualité de vendeur, niveau 3, revendique une reclassification en tant qu'agent de maîtrise, niveau 6. Il résulte du contrat de travail signé entre les parties que M. [G] a été embauché en qualité de vendeur de niveau 3, et non de niveau 1 correspondant à un vendeur débutant ainsi qu'il y fait référence dans ses écritures. Sa mission s'entendait «'notamment de l'ouverture et fermeture de la boutique, de l'accueil (physique et téléphonique) de la clientèle, animation, démonstration et vente au public, mais également de la réception des livraisons et retours aux fournisseurs et de la mise en rayon'». Selon la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires référencée IDCC 1517, plus particulièrement son avenant du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois, l'emploi de niveau 3 est défini comme suit': Compétences et connaissances : Emploi qui requiert un minimum de connaissances professionnelles correspondant à un niveau de formation équivalent au baccalauréat général, technologique ou professionnel ou brevet professionnel ou avec une année d'étude supérieure (niveau IV de l'éducation nationale) ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente telle que définie à l'article 3. 1 de l'accord du 5 juin 2008. Compétences globales sur l'ensemble de l'activité (vente, caisse, secrétariat...) relatives au poste occupé. Complexité du poste et multiactivité : Effectue des opérations plus élaborées relatives à une seule activité ou effectue des opérations variées concernant plusieurs postes de niveau inférieur. Adaptation à l'emploi correspondant à plusieurs semaines. Autonomie et responsabilités : Fait preuve d'initiative dans les tâches qui lui sont confiées. Responsabilité limitée aux décisions prises dans le respect des procédures. Communication et dimension relationnelle : Emploi qui nécessite de savoir communiquer et coopérer sur l'ensemble des tâches qui lui sont confiées. En ce qui concerne l'emploi de niveau 6 revendiqué, à savoir un poste de responsable du pôle informatique et de responsable boutique, niveau agent de maîtrise, la convention collective le définit de la manière suivante': Compétences et connaissances : Emploi exigeant des compétences complexes qui peuvent être multiples (plusieurs filières ou activités). Complexité du poste et multiactivité : Effectue des opérations qualifiées et complexes du fait de métiers connexes, de difficultés techniques, laissant une marge d'interprétation. Complexité du poste lié à un emploi spécialisé nécessitant la connaissance et l'expérience professionnelles de la spécialisation correspondante ou lié à la gestion d'une unité nécessitant des compétences multiples. Autonomie et responsabilités : Autonomie limitée aux moyens mis à sa disposition dans l'organisation du magasin ou service ou dans la fonction occupée. A la responsabilité d'un magasin, d'un service sous l'autorité et les directives du chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un responsable commercial ou a la responsabilité d'une activité correspondant à l'emploi occupé en qualité de spécialiste. A la seule responsabilité d'animer, d'organiser et de coordonner son équipe. Communication et dimension relationnelle : Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former, contribuer à l'évaluation de ses collaborateurs, et négocier avec des interlocuteurs variés. Il importe de préciser que l'article 3.1 de l'avenant du 5 juin 2008 précité définit le critère de compétence comme suit': la compétence est un critère qui tient compte de la somme des connaissances nécessaires pour exercer la fonction et en avoir la maîtrise. Les connaissances sont déterminées : - soit par un niveau d'éducation nationale minimal requis ou non selon la nature de l'emploi ; - soit par la maîtrise opérationnelle acquise par un diplôme, un titre professionnel ou technique ou un certificat de qualification professionnelle (CQP) ; - soit par la maîtrise opérationnelle acquise par expérience professionnelle ; - soit par la formation continue ; - soit par la validation des acquis de l'expérience (VAE) selon les dispositions légales et réglementaires dispensée par les organismes agréés. [D] [G] produit différents échanges de mails de juillet à décembre 2014 qui confirment tout d'abord qu'il intervenait sur les boutiques de [Localité 6] et de [Localité 5]. Des échanges du 15 octobre 2014 montrent qu'il avait la consigne de la part du responsable commercial, [K] [R], à l'instar des salariés des autres boutiques, d'adresser la commande pour la boutique de [Localité 6] sur une adresse dédiée. Il verse également un mail du 24 novembre 2014 au sujet d'une commande. Le fait qu'il ait passé ces commandes ne fait pas de lui un responsable de boutique au sens du niveau 6 de la convention collective. Des mails des 7 juillet 2014, 12 juillet 2014, 8 août 2014, 18 août 2014, 16 octobre 2014, 22 novembre 2014 et 1er décembre 2014 établissent qu'il avait la charge de configurer ou remodeler le site internet sur lequel allaient être vendus les produits également proposés dans les différentes boutiques de la société AM Innovations. Un mail du 18 juillet 2014 témoigne qu'il agissait sous le contrôle de [I] [V], président de la société AM Innovations auquel il devait soumettre les projets préparés. Des mails des 18 juillet 2014, 20 août 2014, 27 octobre 2014 et 8 novembre 2014, relatifs à la gestion du logiciel de caisse, attestent de l'implication de M. [G] dans la mise en place de celui-ci, en particulier au Portugal. Un mail du 26 novembre 2014 adressé par le Président de la société AM Innovations à [K] [R] et [D] [G] caractérise l'implication de ce dernier dans la gestion de la mise en vente au sein des boutiques, notamment au sujet des QR Codes. Un mail du 8 décembre 2014 établit qu'il était chargé de la commande de cartes privilèges, cartes destinées à fidéliser la clientèle. Tous ces éléments dépeignent une activité professionnelle de [D] [G] au-delà du poste de vendeur décrit dans son contrat de travail. Il avait en effet des compétences en informatique qui ont été utilisées pour notamment la mise en place de la boutique en ligne. Toutefois, il ne disposait pas de l'autonomie exigée pour la classification agent de maîtrise puisqu'il devait notamment soumettre ses travaux au président de la société et se trouvait sous la responsabilité d'un responsable des ventes. [D] [G] produit un contrat de mission pour deux jours de travail en tant qu'informaticien en 2010, aux fins d'assurer le «'déménagement de pc'». Il verse également un contrat à durée déterminée de 3 mois en 2012 dans le cadre duquel il a été engagé en tant qu'agent informatique. La classification mentionnée dans le contrat correspond à un poste d'employé qualifié, niveau 2 groupe A, comparable à la qualification du contrat conclu avec la société AM Innovations. Alors qu'il n'apporte aucun élément relatif à ses qualifications et diplômes, la nature réelle des fonctions exercées commande de le reclasser au niveau 4, concernant des opérations qualifiées nécessitant une bonne technicité et une spécialisation. [D] [G] est donc bien fondée à obtenir un rappel de salaire. Il était en effet rémunéré à hauteur du salaire minimum mensuel prévu par la convention collective pour un salarié de niveau 3, soit 1490 euros bruts par mois pour 35 heures de travail par semaine. Or, la classification au niveau 4 porte ce minimum mensuel à la somme de 1510 euros. Dès lors, la société AM Innovations sera condamnée à lui payer un rappel de salaire de 145,12 euros brut pour la période de mai à décembre 2014, outre 14,51 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur la demande de remboursement de frais C'est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de remboursement de frais formulée par M. [G]. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat Sur le licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante. Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [G] a été licencié pour faute grave par courrier du 10 janvier 2015, dont les termes fixent les limites du litige, pour les motifs suivants': «'Monsieur, Par la présente lettre, nous vous signifions votre licenciement. Nous avions l'intention de pratiquer un licenciement simple pour vos absences répétées. En effet, vous avez eu à plusieurs reprises des absences répétées non justifiées, comme le 12/10/2014, absence pour laquelle nous n'avons fait aucune déduction'; comme du 14 au 15 novembre absence non payée, mais vous aviez eu la décence d'avertir de ces moments d'absence pour que nous puissions nous organiser. Par contre, le samedi 20 décembre 2014, dernier samedi avant Noël, journée importante pour notre activité, vous n'avez pas averti de votre absence, ni la direction, ni le responsable des ventes, car celui-ci était en déplacement familial ce jour-là et vous n'avez pas voulu le déranger puisqu'il aurait dû dans ce cas vous remplacer. Vous avez donc pris seul la décision que la boutique que vous avez en charge resterait fermée ce jour-là, alors que nous avions la possibilité de vous remplacer si nous l'avions su, même à la première heure d'ouverture. Votre comportement est complètement irresponsable, aussi nous transformons ce licenciement pour faute réelle et sérieuse en licenciement pour faute grave. (...)'» Il résulte de ce courrier de licenciement que le motif de la rupture du contrat de travail est le fait que le salarié n'a pas informé ses responsables de son absence du samedi 20 décembre 2014, ce qui a impliqué la fermeture du magasin dont il avait la charge, de surcroît en période de Noël. Les deux autres absences visées ont en réalité été excusées par l'employeur. Ce fait n'est pas contesté par M. [G] qui fait valoir des raisons de santé, même s'il n'en justifie pas. Cependant, il ressort d'un courrier du 23/12/2014 adressé au salarié qu'à la suite de cette absence, M. [G] a rencontré son chef des ventes le lundi 22/12/2014 à 11 heures pour évoquer «'cette situation mettant en péril la bonne marche de [la] boutique'», et que le même jour, à 17 heures, il a rencontré M. [V]. Avec ce dernier, il a convenu d'un rendez-vous le lendemain à 11 heures «'pour réfléchir à [sa] situation'». Le courrier du 23/12/2014 signé de M. [V] est ensuite rédigé ainsi': «'J'avais décidé de mettre en place des mesures afin de régler à la fois vos problèmes professionnels et personnels. Vous ne vous êtes pas présenté à ce second rendez-vous. Votre comportement nuit gravement à la bonne marche de notre boutique, ainsi qu'au bon fonctionnement de notre entreprise. Aussi, par le présent courrier, nous vous signifions votre mise à pied conservatoire à partir du 23/12/2014, et ce jusqu'à notre rendez-vous du 5 janvier prochain.'» De fait, par un courrier daté du lendemain, soit le 24/12/2014, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 5 janvier 2015 à 11 heures. L'examen de ces pièces et la chronologie des événements démontrent que l'employeur n'envisageait pas ipso facto de licencier M. [G] en raison de son absence du 20 décembre 2014. C'est en revanche le fait que celui-ci ne se soit pas présenté au rendez-vous du 23/12/2014 qui a conduit à sa mise à pied à titre conservatoire et à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, de sorte que l'absence du 20 décembre 2014, seule visée dans la lettre de rupture du contrat de travail, ne saurait constituer un motif sérieux de licenciement, qui plus est pour faute grave. Il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. [D] [G] ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à la perception d'une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salaire de référence pour le calcul de ces sommes s'élève à la somme de 1502,51 euros brut qui représente la moyenne des salaires perçus au cours de la relation de travail avec l'application de la classification niveau 4. L'indemnité compensatrice de préavis Compte tenu de son ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans et en application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [G] doit se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis représentant un mois de salaire. La société AM Innovations sera donc condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1502,51 euros, outre 150,25 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article 1235-3 du code du travail et compte tenu de son ancienneté inférieure à un an et du nombre de salariés habituellement employés dans l'entreprise tel qu'il ressort de l'attestation pôle emploi, M. [G] peut prétendre à une indemnité d'un montant maximal d'un mois de salaire, sans montant minimum. Il est désormais constant que le'barème'applicable à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article'10 de la convention n°'158 de l'OIT. L'invocation de la Charte sociale européenne est de surcroît inopérante dès lors que ce texte ne bénéficie pas d'un effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Il appartient seulement aux juges du fond d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail (Cass Soc 11 mai 2022, n° 21-14.490 et n°21-15.247). Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [G], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que des circonstances de la rupture de la relation de travail, en l'absence d'éléments sur la situation personnelle et sociale du salarié postérieurement à son licenciement, il y a lieu d'infirmer le montant alloué par le conseil de prud'hommes de Pau et de lui accorder la somme de 1000 euros à ce titre. Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire [D] [G] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire injustifiée du 23 décembre 2014 au 10 janvier 2015, soit 19 jours, qui doit entraîner l'allocation, à son profit, d'un rappel de salaire pour toute la période concernée, soit, dans les limites de sa demande, la somme de 891,10 euros bruts, outre 89,11 euros pour les congés payés y afférents.Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point. Sur les demandes accessoires Il convient d'enjoindre à l'employeur de remettre à M. [G] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte. La société AM Innovations succombant principalement en son appel, elle devra en supporter les dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Elle sera en outre condamnée à payer à Me [C], avocat de M. [G], la somme de 1700 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 pour les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé sur ces deux points. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 24 février 2021, sauf en ce qui concerne la classification du salarié, le salaire de référence et les montants des indemnités compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant': DIT que M. [D] [G] doit bénéficier de la classification vendeur niveau 4'; CONDAMNE la société AM Innovations à payer à M. [D] [G] les sommes de': 145,12 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période de mai à décembre 2014, outre 14,51 euros pour les congés payés y afférents'; 1502,51 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 150,25 euros pour les congés payés y afférents'; 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; DIT que le salaire de référence s'élève à 1502,51 euros bruts'; ENJOINT à la société AM Innovations de remettre à M. [D] [G] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à astreinte ; CONDAMNE la société AM Innovations aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; CONDAMNE la société AM Innovations à payer à Me [C], avocat de M. [G], la somme de 1700 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L.1232-5 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b569e4ea48318f5b021
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