Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b589e4ea48318f5b029
- Date
- 19 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
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Texte intégral
PS/SB Numéro 23/3430 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/10/2023 Dossier : N° RG 22/01258 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGVF Nature affaire : Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes Affaire : [F] [I] C/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Avril 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [F] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante INTIME : CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES Direction de l'autonomie [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en la personne de Madame [T], munie d'un pouvoir sur appel de la décision en date du 25 FEVRIER 2022 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 21/00107 FAITS ET PROCEDURE Le 6 juillet 2020, Mme [F] [I] a déposé, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Atlantiques une demande générique de compensation du handicap. La commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité inférieur à 50 % et a émis un avis favorable concernant la carte mobilité inclusion mention priorité. Par décision du 22 octobre 2020 notifiée par courrier en date du 18 novembre 2020, le Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques a attribué à Mme [I] la carte mobilité inclusion mention priorité sans limitation de durée. Par courrier en date du 25 janvier 2021 réceptionné le 26 janvier 2021, Mme [I] a formé un recours préalable obligatoire contre la décision ci-dessus du Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, aux fins d'annulation de cette décision. Il n'a pas été statué sur ce recours dans le délai de deux mois. Par courrier recommandé expédié le 25 mai 2021 et réceptionné le 26 mai 2021, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une contestation de la décision implicite de rejet de sa demande d'annulation de la décision d'attribution de la carte mobilité inclusion. Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a': - rejeté le recours formé par Mme [I], - condamné Mme [I] aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. Mme [I] en a accusé réception le 31 mars 2022. Par courrier recommandé expédié le 2 mai 2022 et réceptionné le 4 mai 2022 au greffe de la cour, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 10 novembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2023 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 27 décembre 2022, renvoyant à sa déclaration d'appel, et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Mme [I], appelante, demande à la cour : - de renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance - d'annuler la décision d'attribution de la carte de mobilité inclusion. Selon ses conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, le Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, intimé, demande à la cour de': - rejeter la demande de Mme [I]. SUR QUOI LA COUR Sur la demande tendant à renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance Mme [I] fait valoir que le premier juge a retenu l'affaire à l'audience du 10 décembre 2021 alors qu'elle en avait demandé le renvoi par courrier déposé au greffe le 9 décembre 2021 et avait fait ce même jour une demande d'aide juridictionnelle. Le Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques objecte que la cour est amenée à rejuger une affaire qui a fait l'objet d'une décision et non à renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance. Sur ce, En application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile. De même, suivant l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Dès lors, la cour doit statuer au fond et la demande tendant au renvoi de l'affaire devant le premier juge doit être rejetée. Sur la décision d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité Mme [I] fait valoir que la décision d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité n'est pas à son bénéfice parce que cette carte lui est inutile. Le Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques soutient que cette décision ne préjudicie pas à Mme [I] qui est libre de ne pas faire la démarche nécessaire à la fabrication de la carte mobilité inclusion et/ou de ne pas l'utiliser, et que les conditions de retrait d'une décision prévues par les articles L.242-3 et L.242-4 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas réunies. Sur ce, En application de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées visée par l'article L.241-6 I 3° du même code, et peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes': - "invalidité" lorsque la personne a un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ou a été classée dans la catégorie mentionnée au à l'article L.341-4 3° du code de la sécurité sociale, à savoir, invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession, est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'; Cette mention permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements, ainsi qu'une priorité dans les files d'attente. - "priorité" lorsque la personne est atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Cette mention permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, ainsi qu'une priorité dans les files d'attente. - ''stationnement pour personnes handicapées " lorsque la personne est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Cette mention permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. Suivant l'article R.241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées. Mme [I], ne connaissant pas ses droits et les prestations auxquelles elle pouvait prétendre, a présenté une demande générique, sans compléter le volet E «'expression des demandes'» du formulaire, donc sans formuler de demande particulière, et indique qu'elle en attendait des moyens pour subvenir à ses besoins de première nécessité, ce à quoi ne contribue pas la carte mobilité inclusion mention priorité. Pour autant, il n'est pas discuté que la décision d'attribution de cette carte a été prise dans les conditions ci-dessus mentionnées ni de son bien-fondé, étant notamment observé que Mme [I] n'a pas contesté l'évaluation du taux d'incapacité. Dès lors, sa demande d'annulation de cette décision doit être rejetée, étant en outre observé que Mme [I] est libre de ne pas solliciter la fabrication et l'envoi de la carte mobilité inclusion attribuée. Sur les autres demandes Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 25 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, Y ajoutant, Condamne Mme [F] [I] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L.241-3 du code de larticle 450 du Code de Procédure Civile.article 561 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b589e4ea48318f5b029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel