Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b5a9e4ea48318f5b031
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 92 194 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
PS/DD Numéro 23/3429 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/10/2023 Dossier : N° RG 22/02139 - N°Portalis DBVV-V-B7G-II5Q Nature affaire : Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion Affaire : SCEA BORDE DE [Adresse 22], SCEA [Adresse 23] C/ [S] [U] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Mars 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : SCEA BORDE DE [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 12] SCEA [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 10] Représentées par Maître BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur [S] [U] EHPAD [25], [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Madame [V] [Z], en qualité de tutrice (jugement du 4/01/23 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bayonne) [Adresse 20] [Localité 11] Assistés de Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 23 JUIN 2022 rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'OLORON SAINTE MARIE RG numéro : 21-21-2 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 26 janvier 1994, M. [S] [A] [J] [U] a donné à bail rural à la SCEA Borde de [Adresse 22] une propriété agricole sise à [Localité 24], Labastide-Villefranche, [Localité 18] et [Localité 19], comprenant des bâtiments d'exploitation et parcelles de diverses nature, d'une contenance totale de 36 ha 17 a 48 ca. Il était convenu un fermage annuel de 110,58 quintaux de maïs, 46,18 quintaux de blé et 302 kg de viande de b'uf représentant une valeur en espèces de 23.000 francs (3.506,33 €) et stipulé s'agissant de ses modalités de paiement : « Le fermage sera payable annuellement à terme échu le 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre 1994 pour la période allant du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994. Le paiement aura lieu au domicile du bailleur, ou en tout autre endroit choisi par ce dernier. Le montant de chaque terme de fermage sera déterminé en prenant pour base le cours des denrées qui sera fixé par la réglementation en vigueur aux époques de paiement.» Le bail a été consenti à compter du 1er octobre 1993 et pour une durée de 18 ans. A défaut de congé à son terme, il a été renouvelé par période de 9 ans. La SCEA Borde de [Adresse 22] avait été constituée en 1993 par M. [U] et M. [I] [V], son neveu. Originairement, ils en détenaient respectivement 90 parts et 10 parts et M. [V] en était le gérant. Suite à une cession de parts sociales et à une modification des statuts intervenues en 2001, M. [U] détenait 49 parts sociales et M. [V] en détenait 51. Suivant procès-verbal d'assemblée générale de la SCEA Borde de [Adresse 22] du 19 septembre 2018, il a été pris acte de la démission de M. [V] de ses fonctions de gérant et M. [W] [B] a été désigné à ces fonctions. Par courrier en date du 11 octobre 2018, M. [U] a notifié à la SCEA Borde de [Adresse 22] sa volonté de se retirer de la SCEA Borde de [Adresse 22] au plus tard le 20 janvier 2019. M. [U] a été destinataire d'un courrier du 18 décembre 2018 de la MSA Sud Aquitaine l'informant que les parcelles données à bail à la SCEA Borde de [Adresse 22] étaient désormais exploitées par la SCEA [Adresse 23], dont le gérant est M. [W] [B], et auquel était annexé la copie d'un bulletin de mutation de parcelles en date du 30 octobre 2018 entre la SCEA Borde de [Adresse 22] et la SCEA [Adresse 23]. Par courrier en date du 29 janvier 2019, M. [U] a mis en demeure la SCEA Borde de [Adresse 22] de lui régler la somme de 17.531,60 € au titre des fermages des années 2014 à 2018. Par courrier en date du 30 septembre 2019 reproduisant les dispositions de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, il l'a mise en demeure de lui régler cette même somme. Par requête en date du 28 avril reçue au greffe le 30 avril 2021, M. [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Oloron Sainte-Marie aux fins de résiliation du bail rural, de voir ordonner à SCEA Bordes de [Adresse 22] et à la SCEA [Adresse 23] de libérer les lieux sous peine d'expulsion et sous astreinte, de paiement par la SCEA Borde de [Adresse 22] des sommes de 7.012,66 € au titre des fermages 2016 et 2017, et de 2.921,94 € au titre du fermage du 1er janvier au 30 octobre 2018, de paiement par la SCEA Larrouts de dommages et intérêts de 7.597,05 € au titre de l'occupation sans droit ni titre de ses biens du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2020, et équivalents au montant du fermage antérieur à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la libération des lieux, et de paiement par la SCEA Borde de [Adresse 22] et la SCEA [Adresse 23] solidairement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'échec de la conciliation a été constaté le 23 septembre 2021. Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Oloron Sainte-Marie a : - constaté que les loyers allant pour la période allant de 2016 à novembre 2018 inclus n'ont pas été réglés par la SCEA Borde de [Adresse 22] à M. [U], - constaté que la SCEA Borde de [Adresse 22], en violation des stipulations contractuelles (article 7 du bail) a cédé le bail rural authentique du 26 janvier 1994 à la SCEA [Adresse 23], en fraude des droits de M. [U], En conséquence, - prononcé la résiliation du bail rural authentique du 26 janvier 1994, par lequel M. [U] a donné à bail rural à long terme à la SCEA Borde de [Adresse 22] une propriété agricole située à [Localité 24] et par extension à [Localité 21], [Localité 18] et [Localité 19], l'ensemble d'une contenance de 36 ha 17 a 48 ca, - ordonné à la SCEA Borde de [Adresse 22] et la SCEA [Adresse 23] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux, de déménager tout ce qui leur appartient et tout ce qui s'y trouve par leur fait, de laisser les terres dans l'état où le fermier les avait prises, d'être à jour du paiement des fermages, charges et prestations et de toutes impositions et taxes concernant les lieux et de pouvoir en justice, et ce dans un délai expirant au 31 décembre 2022, - dit que si à l'expiration de ce délai, les lieux ne sont pas libérés, l'expulsion des SCEA Borde de [Adresse 22] et SCEA [Adresse 23] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée, avec le cas échéant le concours de la force publique, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard, - condamné la SCEA Borde de [Adresse 22] à payer à M. [U] : . la somme de 7.012,66 € correspondant aux échéances des fermages des années 2016 et 2017, . la somme de 2.921,94 € correspondant au fermage courant pour la période du 1er janvier 2018 au 30 octobre 2018, - condamné la SCEA [Adresse 23], au titre de son occupation sans droit ni titre des parcelles objet du bail à compter du 1er novembre 2018, à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 11.103,38 € se décomposant comme suit : . 584,39 € au titre de l'occupation illicite des mois de novembre et décembre 2018, . 10.518,99 € au titre de l'occupation illicite des terres au titre des années culturales 2019, 2020 et 2021, - condamné la SCEA Borde et la SCEA [Adresse 23] à payer à M. [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La SCEA Borde de [Adresse 22] et la SCEA [Adresse 23], qui ont réceptionné cette notification respectivement le 27 juin 2022 et le 25 juin 2022, ont interjeté appel du jugement par courrier recommandé expédié au greffe de la cour le 20 juillet 2022 et réceptionné le 21 juillet 2022. Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 28 septembre 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mars 2023 à laquelle elles ont comparu. M. [U], placé sous tutelle par jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 4 janvier 2023 y a été représenté par sa tutrice, par Mme [Z] [V]. Par conclusions transmises par RPVA le 17 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SCEA Borde de [Adresse 22] et la SCEA [Adresse 23], appelantes, demandent à la cour de : - déclarer leur appel recevable, - déclarer M. [U] irrecevable dans sa demande pour défaut de capacité à agir en justice, - dire et juger que M. [U] n'avait pas la capacité d'ester en justice lors de la procédure de première instance, - déclarer M. [U] irrecevable dans sa demande et subsidiairement ordonner une mesure d'expertise pour déterminer s'il avait la capacité d'ester en justice lors de la procédure de première instance, - subsidiairement, le déclarer infondé, - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [U] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions transmises par RPVA le 21 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [U], représenté par Mme [Z] [V] prise en sa qualité de tutrice, demande à la cour de : - constater qu'il était parfaitement recevable en son action et disposait de la qualité et de la capacité à agir, - rejeter l'exception de nullité soulevée par les intimées, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : . constaté que les loyers allant pour la période allant de 2016 à novembre 2018 inclus n'ont jamais été réglés par la SCEA Borde de [Adresse 22] à M. [U], . constaté que la SCEA Borde de [Adresse 22], en violation des stipulations contractuelles (article 7 du bail) a cédé le bail rural authentique du 26 janvier 1994 à la SCEA [Adresse 23], en fraude des droits de M. [U], . prononcé la résiliation du bail rural authentique du 26 janvier 1994, par lequel M. [U] a donné à bail rural à long terme à la SCEA Borde de [Adresse 22] une propriété agricole située à [Localité 24] et par extension à [Localité 21], [Localité 18] et [Localité 19], l'ensemble d'une contenance de 36 ha 17 a 48 ca, . ordonné à la SCEA Borde de [Adresse 22] et la SCEA [Adresse 23] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux, de déménager tout ce qui leur appartient et tout ce qui s'y trouve par leur fait, de laisser les terres dans l'état où le fermier les avait prises, d'être à jour du paiement des fermages, charges et prestations et de toutes impositions et taxes concernant les lieux et de pouvoir en justice, et ce dans un délai expirant au 31 décembre 2022, . dit que si à l'expiration de ce délai, les lieux ne sont pas libérés, l'expulsion des SCEA Borde de [Adresse 22] et SCEA [Adresse 23] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée, avec le cas échéant le concours de la force publique, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard, . condamné la SCEA Borde de [Adresse 22] à payer à M. [U] : la somme de 7.012,66 € correspondant aux échéances des fermages des années 2016 et 2017, la somme de 2.921,94 € correspondant au fermage courant pour la période du 1er janvier 2018 au 30 octobre 2018, . condamné la SCEA [Adresse 23], au titre de son occupation sans droit ni titre des parcelles objet du bail à compter du 1er novembre 2018, à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 11.103,38 € se décomposant comme suit : . 584,39 € au titre de l'occupation illicite des mois de novembre et décembre 2018, . 10.518,99 € au titre de l'occupation illicite des terres au titre des années culturales 2019, 2020 et 2021, . condamné la SCEA Borde et la SCEA [Adresse 23] à payer à M. [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Y ajoutant, - débouter les SCEA Borde de [Adresse 22] et [Adresse 23] de leur appel ainsi de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la SCEA [Adresse 23] au titre de l'occupation illicite pendant l'année culturale 2022 à lui payer la somme de 3.690,40 €, - ordonner que les dommages et intérêts qui lui seront versés au titre de l'occupation illicite des terres par la SCEA [Adresse 23] à partir du 1er janvier 2023 seront assis sur le montant du fermage et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, - condamner solidairement la SCEA Borde de [Adresse 22] et la SCEA [Adresse 23] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la capacité de M. [U] d'agir à justice Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. En l'espèce, il est établi que M. [U] n'a plus la capacité d'exercer en justice ses droits, mais ce seulement depuis le 4 janvier 2023, date du jugement le plaçant sous tutelle, qui est postérieur à la requête du 28 avril 2021 et au jugement déféré. En application de l'article 414-2 du code civil, l'action en nullité d'un acte juridique pour insanité d'esprit n'appartient de son vivant qu'à l'intéressé et, en faisant valoir que dès avant l'introduction de l'instance, M. [U] présentait une altération de ses facultés, les appelants invoquent une exception de nullité de la requête introductive d'instance, non pour défaut de capacité d'ester en justice mais pour insanité d'esprit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, l'exception de nullité de la requête introductive d'instance et de tout acte subséquent pour défaut de capacité d'ester en justice doit être rejetée. Sur l'action en résiliation du bail rural L'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoit : I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L.411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L.411-35 ; 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L.411-38 ; 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L.411-37, L.411-39, L.411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; 4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. La mise en demeure prévue à l'article L.411-31 I 1° est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice. Lorsque deux ou plusieurs termes sont réclamés simultanément, une seule mise en demeure visant l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime est suffisante pour entraîner la résiliation du bail si ces termes demeurent impayés à l'issue du délai de trois mois suivant la mise en demeure. En l'espèce, la SCEA Borde de [Adresse 22] a fait l'objet, par courrier en date du 30 septembre 2019, recommandé avec demande d'avis de réception, d'une mise en demeure de payer la somme de 17.531,60 € au titre des fermages échus de 2014 à 2018, laquelle reproduisait les dispositions de l'article L.411-31 I 1° du code rural. En application de l'article 1353 du code civil, la preuve du paiement du fermage incombe au fermier. S'agissant d'un fait juridique, elle peut être rapportée par tous moyens. Les appelants produisent : - une attestation de M. [I] [V] du 10 février 2022 suivant laquelle « le loyer était bien remis en nature entre les mains de M. [U] au cours des différentes années et que parfois, les associés s'entendaient pour que la société Borde de [Adresse 22] paye directement entre les mains de créanciers les dettes du propriétaire à la place du loyer » ; aucun crédit ne peut être accordé à cette attestation établie par celui qui était le gérant de la SCEA Borde de [Adresse 22] jusqu'au 19 septembre 2018, d'autant qu'elle n'est accompagnée d'aucun élément de fait relativement à un paiement en nature ou à un paiement par la SCEA Borde de [Adresse 22] d'une dette de M. [U] entre 2014 et 2018 ; - les comptes annuels de la SCEA Borde de [Adresse 22] de 2014 à 2016 et de 2018 sur lesquels est mentionné, au titre des charges d'exploitation, un fermage de 3.507 € ; cependant, ils ne sont corroborés par aucun élément de fait extérieur à la SCEA Borde de [Adresse 22], et comme observé par l'intimé, y est également mentionnée, au titre des produits d'exploitation, une production auto consommée, donc sans contrepartie monétaire, d'un même montant de 3.507 € ; de même, l'allégation suivant laquelle M. [U], associé de la SCEA Borde de [Adresse 22], a été régulièrement convoqué aux assemblées générales annuelles et a systématiquement approuvé les comptes de cette société, n'est étayée par aucun élément de fait ; - un courrier en date du 10 janvier 2020 adressé par le conseil de la SCEA Borde de [Adresse 22] à celui de M. [U], portant transmission d'un chèque de 3.506,32 € établi le 30 décembre 2019 ; ce chèque a cependant été remis en règlement du fermage 2020. Ainsi, la preuve du paiement des fermages objets de la mise en demeure n'est pas établie ; ils n'ont pas été régularisés dans le délai de trois mois suivant cette mise en demeure, et il n'est pas non plus justifié d'une excuse sérieuse et légitime de nature à faire échec à l'action en résiliation. En application de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Cette prohibition est reprise à l'article 7 du bail rural par authentique du 26 janvier 1994. La violation de l'interdiction de cession emporte nécessairement la résiliation du bail. La preuve de la cession peut être rapportée par tous moyens. L'intimé produit : - la copie d'un bulletin de mutation de parcelles transmis par la MSA, en date du 30 octobre 2018, entre la SCEA Borde de [Adresse 22] représentée par M. [I] [V] et la SCEA [Adresse 23] représentée par M. [W] [B] ; la comparaison des signatures y figurant avec celles figurant sur le bulletin de non-conciliation du 23 septembre 2021 laisse à croire qu'elles émanent bien de M. [V] et de M. [B] ; il porte pour partie sur des parcelles objets du bail en litige, à savoir : . [Localité 18], A [Cadastre 5] 33 a 43 ca . [Localité 19] A [Cadastre 16] 69 a 75 ca A [Cadastre 17] 1 ha 69 a 70 ca A [Cadastre 5] 71 a 90 ca A [Cadastre 6] 1 ha 05 a 17 ca A [Cadastre 7] 78 a 80 ca A [Cadastre 13] 56 a 58 ca A [Cadastre 14] 71 a 48 ca A [Cadastre 15] 51 a 63 ca A [Cadastre 1] 60 ca A [Cadastre 2] 1 ha 00 a 28 ca A [Cadastre 3] 1 ha 49 a 58 ca . [Localité 24] A [Cadastre 4] 08 a 60 ca - un relevé parcellaire d'exploitation établi par la MSA au 30 octobre 2018 concernant la SCEA Borde de [Adresse 22] et un relevé parcellaire partiel d'exploitation établi par la MSA au 30 octobre 2018 concernant la SCEA [Adresse 23] ; les parcelles mentionnées sur la copie du bulletin de mutation ne figurent plus au compte de la SCEA Borde de [Adresse 22] mais à celui de la SCEA [Adresse 23] ; - un relevé d'exploitation établi par la MSA au 22 mars 2022 concernant la SCEA Borde de [Adresse 22] ; il porte sur 2 ha 68 a 18 ca dont 64 a propriété de M. [U] ; - un état des parcelles de M. [U] établi au 22 mars 2022 par la MSA ; les parcelles mentionnées sur la copie du bulletin de mutation de parcelles ci-dessus y figurent toutes comme étant exploitées par une entreprise au n° Siret 49760976800013 ; il s'agit du numéro Siret de la SCEA [Adresse 23]. La SCEA [Adresse 23] dit avoir contesté le bulletin de mutation de parcelles ci-dessus auprès de la MSA mais ne justifie pas d'une telle démarche puisqu'elle ne verse aux débats (pièce 18) qu'une copie du bulletin de mutation de parcelles annotée à la main. Ces éléments constituent des présomptions de cession de bail par la SCEA Borde de [Adresse 22] à la SCEA [Adresse 23]. La SCEA Borde de [Adresse 22] soutient qu'elle exploite toujours les parcelles objets du bail en litige et produit : - un document déclaratif relatif à la PAC en date du 11 mai 2021 (pièce 11), qui ne permet pas d'identifier exactement les parcelles sur lesquelles il porte ; - un document relatif à la PAC 2017 (pièce 12), inopérant puisque antérieur au 30 octobre 2018 ; - deux relevés d'exploitation au 1er janvier 2017 (pièce 13) ; l'un porte sur 34 ha 92 ca 44 a dont 33 ha 65 a 76 ca propriété de M. [U], et le second porte sur 31 ha 46 a 60 ca dont 29 ha 8 a 89 ca propriété de M. [U] ; chacun porte sur la situation antérieure au 30 octobre 2018 ; - un document en date du 5 novembre 2020 de la société Ecocert, organisme de certification relatif à l'agriculture biologique (pièce 19) qui fait état d'un cheptel de 10 bovins Angus et de cultures de céréales mélangées sur 8,50 ha, de maïs sur 3,50 ha, de mélange fourrager sur 3,19 ha et de prairie temporaire sur 7,11 ha ; - une facture de travaux agricoles (préparation de sol et fenaison) réalisés par M. [F] [R] en date du 31 décembre 2021 d'un montant de 1.125,30 € (pièce 25) ; - une facture en date du 18 février 2021 du Groupement de défense sanitaire des Pyrénées Atlantiques concernant 10 bovins (pièce 27) ; - un relevé d'exploitation au 30 octobre 2018 ; il porte sur 2 ha 68 a 18 ca dont 64 a propriété de M. [U] ; - un inventaire de ses bovins au 7 mars 2023 (pièce34) ; il y en a 10, tous entrés le 29 avril 2022 ; - un rapport en date du 1er février 2023 relatif à une opération de prophylaxie sur ses bovins (pièce 35) ; il est à en-tête de la SCEA Borde de [Adresse 22] mais à l'adresse du siège, non de cette dernière mais de la SCEA [Adresse 23] ; les bovins sont les mêmes que ceux portés à l'inventaire en date du 7 mars 2023 ; - deux factures de travaux agricoles réalisés par la SCEA [Adresse 23] en date du 31 décembre 2020 (« prestations d'entretien parcelle, épareuse, broyeur, clôture, travaux divers ») d'un montant de 3.500 € (pièce 36) et en date du 31 décembre 2021 (« prestations d'entretien parcelle, épareuse, broyeur, clôture, travaux divers ») d'un montant de 4.800 € (pièce 37) ; il n'est produit aucun élément relativement au paiement de ces factures. Ces éléments confirment l'abandon de l'exploitation par la SCEA Borde de [Adresse 22] des parcelles propriété de M. [U], et leur exploitation actuelle par la SCEA [Adresse 23], ce, sous couvert, eu égard à l'instance en cours, de la facturation de prestations de service par la SCEA [Adresse 23] à la SCEA Borde de [Adresse 22]. Dès lors, est avérée une cession prohibée par la SCEA Borde de [Adresse 22] à la SCEA [Adresse 23] du bail consenti en 1994. Au vu de ces éléments, la résiliation du bail est justifiée. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, et la SCEA [Adresse 23] sera condamnée à payer à M. [U] des dommages et intérêts d'un montant de 3.690,40 € au titre de son occupation sans droit ni titre des parcelles objet du bail résilié pendant l'année culturale 2022, et, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, des dommages et intérêts au titre de son occupation sans droit ni titre des parcelles objet du bail résilié, d'un montant équivalent à ce qu'aurait été le fermage si le bail s'était poursuivi. Sur les autres demandes La SCEA Borde de [Adresse 22] et la SCEA [Adresse 23], qui succombent, seront condamnées aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à M. [U] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutées de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire publiquement et en dernier ressort, Rejette l'exception de nullité de la requête introductive d'instance et de tout acte subséquent pour défaut de capacité d'ester en justice, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Oloron Sainte-Marie du 23 juin 2022, Y ajoutant : Condamne la SCEA [Adresse 23] à payer à M. [S] [A] [J] [U] : - des dommages et intérêts d'un montant de 3.690,40 € au titre de son occupation sans droit ni titre des parcelles objet du bail résilié pendant l'année culturale 2022, - à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, des dommages et intérêts au titre de son occupation sans droit ni titre des parcelles objet du bail résilié, d'un montant équivalent à ce qu'aurait été le fermage si le bail s'était poursuivi, Condamne la SCEA Borde de [Adresse 22] et la SCEA [Adresse 23] à payer à M. [S] [A] [J] [U] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande sur ce fondement, Condamne la SCEA Borde de [Adresse 22] et la SCEA [Adresse 23] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle L.411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle L.2411-10 du code général des collectivités terarticle 414-2 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.411-31 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b5a9e4ea48318f5b031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel