Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b5b9e4ea48318f5b037
- Date
- 18 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/03405 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 18 octobre 2023 Dossier : N° RG 23/01292 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQSP Affaire : [B] [Z] C/ GMF ASSURANCES [U] [F] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 04 octobre 2023 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [B] [Z] né le 03 août 1944 à [Localité 6] Les Mines de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté et assisté de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE APPELANT ET : La compagnie GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE Madame [U] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Assignée INTIMEES * * * Vu la déclaration d'appel régularisée le 9 mai 2023 par Monsieur [B] [Z] à l'égard d'un jugement contradictoire prononcé le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant Monsieur [B] [Z] à la Mutuelle GMF Assurances et Madame [U] [F] (RG n° 23/01292) ; Vu les conclusions de désistement déposées le 19 juillet 2023 aux termes desquelles Monsieur [B] [Z] déclare se désister de son appel à l'égard de la Mutuelle GMF Assurances et Madame [U] [F] ; Vu les conclusions de la Mutuelle GMF Assurances en date du 19 septembre 2023 qui a accepté le désistement ; Vu l'absence de constitution de Madame [U] [F] ; Vu la convocation des parties à l'audience du 4 octobre 2023. SUR CE : Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Il conviendra de constater que Monsieur [B] [Z] se désiste de son appel dirigé à l'encontre de la Mutuelle GMF Assurances et Madame [U] [F] qui est parfait en l'état, puisque les intimés concernés par le désistement n'ont pas formulé de réserve ou demande. Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement. Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : Caroline Faure, magistrate de la mise en état, CONSTATE le désistement de l'appel formulé le 9 mai 2023 par Monsieur [B] [Z] à l'égard d'un jugement contradictoire prononcé le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant Monsieur [B] [Z] à la Mutuelle GMF Assurances et Madame [U] [F], DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement, DIT que l'appelant supporte la charge des dépens d'appel, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties. Fait à [Localité 7], le 18 octobre 2023 LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321b5b9e4ea48318f5b037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel