Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321b5f9e4ea48318f5b047
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/3392 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU dix sept Octobre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02752 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVDJ Décision déférée ordonnance rendue le 13 OCTOBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [V] [X] né le 22 Décembre 1989 à [Localité 2] de nationalité Bosniaque Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, avocat au barreau de Pau et de Madame [S], interprète assermenté en langue italienne. INTIMES : LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze, - rejeté les exceptions de nullité soulevées - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de [V] [X] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 13 octobre 2023 à 16 heures 55. Vu la déclaration d'appel adressée par le conseil de [V] [X], reçue le 16 octobre 2023 à 11 heures 48. **** Par la déclaration d'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la libération immédiate de l'appelant, le conseil de [V] [X] fait valoir un unique moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative en vue de son éloignement au motif d'une part que l'administration ne fournit que des courriels relevant des services préfectoraux et du ministère ce qui ne permet pas de s'assurer que les autorités consulaires ont été destinataires d'une saisine effective, d'autre part que la préfecture n'a accompli aucune diligence préalablement au placement en rétention de [V] [X] alors qu'elle savait où il était incarcéré. Le conseil de [V] [X] a soutenu ce moyen à l'audience. Le conseil de [V] [X] a en outre soulevé oralement deux autre moyens, non contenus dans la déclaration d'appel : - moyen relatif à la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention au motif que le jugement du tribunal correctionnel de Béziers, qui constituerait une pièce utile, n'a pas été produit par la préfecture de la Corrèze - moyen relatif à l'irrégularité de la mesure de placement en rétention au motif que cette dernière a été notifiée avant la notification de la décision d'éloignement. [V] [X] a été entendu en ses déclarations. Après avoir confirmé son identité telle qu'elle figure en procédure, il a indiqué qu'il était né le 6 juin 1660 à Miami et qu'il était de nationalité américaine, qu'il était d'abord venu en Italie avec un membre de sa famille qui lui a permis de se faire connaître et qu'il a eu des audiences avec des juges en Italie Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu. [V] [X], ressortissant bosnien né le 22 décembre 1989 à Pisa (Bosnie-Herzégovine) ou Pise (Italie), a fait l'objet d'un arrêté pris le 26 septembre 2023 par le préfet de la Corrèze, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Préalablement, [V] [X] avait été invité le 20 septembre 2023 à formuler ses observations et n'en avait formulé aucune. Cet arrêté a été notifié à [V] [X] le 03 octobre 2023, par le truchement d'un interprète alors qu'il était incarcéré au centre de détention d'Uzerches. L'intéressé était écroué depuis le 14 juin 2021 et purgeait, selon la fiche pénale figurant au dossier une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 29 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Béziers pour des faits de vols aggravés. Le bulletin n°2 du casier judiciaire figurant à la procédure fait mention de cette condamnation. A sa levée d'écrou le 10 octobre 2023, [V] [X] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Corrèze du même jour, notifié à l'intéressé par les gendarmes requis pour sa prise en charge, lesquels lui ont de nouveau notifié l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Puis il a été conduit au centre de rétention d'[Localité 1]. Il s'agit de la mesure de rétention prolongée par l'ordonnance entreprise. *** Sur les moyens soulevés oralement à l'audience par le conseil de [V] [X]. Par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, ces moyens doivent être déclarés irrecevables pour avoir été soulevés tardivement, en violation du principe du contradictoire, l'autorité administrative intimée n'étant pas présente ni représentée à l'audience. Sur le moyen fondé sur l'absence de diligences effectives de l'autorité administrative. Selon les dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ et il incombe à l'administration d'exercer toute diligence à cet effet, il est constant que ces diligences doivent être effectuées à compter du placement en rétention et en tout état de cause, elles ont été dans le cas présent débutées avant cette mesure. Il est également constant que le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, sont jointes à la requête du préfet de la Corrèze des pièces justificatives qui doivent être considérées comme suffisantes, à ce stade de la mesure de rétention qui vient de débuter, pour se convaincre de l'effectivité des diligences accomplies en vue de procéder à l'éloignement de [V] [X] : courrier de demande de laissez-passer consulaire en date du 26 septembre 2023 à l'intention de l'Ambassadeur de Bosnie-Herzégovine, envoi de cette demande le 26 septembre 2023 par courriel via la DNPAF, relance effectuée par la préfecture de la Corrèze le 11 octobre 2023 et réponse du même jour de la DNPAF par courriel indiquant que le dossier a été transmis au consulat le 29 septembre 2029. Il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté. Par ailleurs, [V] [X] qui ne dispose d'aucune garantie effective de représentation, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. Dès lors, le maintien de la mesure de rétention administrative constitue l'unique moyen de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entrepise Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Octobre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Cécile SIMON Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 17 Octobre 2023 Monsieur X SE DISANT [V] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, par mail, Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b5f9e4ea48318f5b047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel