Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321b5f9e4ea48318f5b049
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/3393 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU dix sept Octobre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02755 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVD2 Décision déférée ordonnance rendue le 16 OCTOBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [V] [X] né le 13 Novembre 1996 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 3] Comparant et assisté de Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, avocat au barrreau de Pau et de Monsieur [Z], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde, - ordonné la prolongation de la rétention de [V] [X] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 16 octobre 2023 à 10 heures 45. Vu la déclaration d'appel motivée, formée par le conseil de [V] [X], transmise par la CIMADE, reçue le 16 octobre 2023 à 14 heures 46. **** Par sa déclaration d'appel, [V] [X] fait valoir d'une part que la décision attaquée a insuffisamment pris en compte sa situation personnelle, notamment le fait que sa compagne est enceinte et d'autre part que la décision de le placer en rétention viole son droit à la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales Le conseil de [V] [X] a soutenu ces moyens à l'audience, en soutenant que tant le préfet que le juge des libertés et de la détention aurait dû prendre en compte la situation personnelle de [V] [X] qui sera père d'un enfant français puisque sa compagne est enceinte, qui est inséré sur le plan professionnel, qui n'a pas été condamné pour violences et qui n'a pas commis d'infractions durant les trois années de sa présence sur le territoire français. Il est prétendu que le maintenir en rétention constitue une violation de son droit à une vie privée et familiale.Il est ajouté que suite à l'incident avec sa compagne, [V] [X] a l'intention de déposé plainte. [V] [X] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles l'obligation de quitter le territoire français a été prise « à cause d'elle » qui a déposé plainte contre lui pour rien, ce qu'elle a admis puisqu'elle a retiré sa plainte et s'est excusée. Il a expliqué en outre qu'après la première obligation de quitter le territoire français, il est parti en Italie et qu'il est revenu juste pour récupérer son argent, qu'elle est venue le voir et qu'elle a fait ce qu'elle a fait, qu'elle l'a frappé à l''il gauche, qu'il a voulu déposer plainte mais que personne n'a écouté sa plainte. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et de la pièce communiquée (images échographiques en date du 02 octobre 2023) par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu. [V] [X], ressortissant tunisien né le 13 novembre 1996 à [Localité 2], en situation irrégulière sur le territoire français a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans, pris le 15 juillet 2022 par le préfet de la Gironde et notifié le même jour. En outre, par arrêté du 22 novembre 2022, notifié le même jour, il a été assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours et n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de se présenter périodiquement aux services de police, ce qui a été constaté par procès-verbal de police le 17 décembre 2022. Le 10 septembre 2023, après qu'il ait été interpellé par les services de police bordelais pour des faits de violation de domicile et de dégradation du bien d'autrui commise en réunion, le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de [V] [X] un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans, décision notifiée le 10 septembre 2023. Par arrêté pris et notifié le même jour, [V] [X] a été assigné à résidence dans le département de la Gironde avec obligation de se présenter chaque semaine aux services de police. Dès le 18 septembre 2023, les services de police ont dressé un procès-verbal de carence. Le 09 octobre 2023, les services de police sont intervenus à [Localité 4] (33) après qu'une femme enceinte ait signalé avoir été frappée par son conjoint. Il s'agissait de [W] [E], compagne de [V] [X] avec lequel elle vivait dans un squatt, laquelle lors de son audition a confirmé qu'elle avait été victime de violences de la part de son compagnon à la suite d'une dispute et d'un coup qu'elle lui avait porté à l''il. Le 11 octobre, [V] [X] a été interpellé sur la voie publique et placé en garde à vue. Entendu, il a expliqué vivre dans un squatt ou chez des amis, être sans profession et vivre en couple avec [W] [E] depuis un an et demi et être séparé depuis un mois. Il a confirmé s'être disputée avec elle, avoir reçu un coup à l''il de sa part et a contesté avoir exercé des violences sur sa personne. Il a manifesté son intention de se séparer d'elle et de quitter [Localité 1]. S'agissant de sa situation sur le territoire national, il a expliqué que toute sa famille se trouvait en Tunisie, qu'il était arrivé en France en 2021, via l'Italie et ne pas avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Il a précisé qu'il travaillait « par ci par là, au noir » comme peintre en bâtiment. Il a indiqué également qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement mais qu'il n'était jamais parti. Les vérifications effectuées ont révélé l'existence de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 10 septembre 2023. A l'issue de la garde à vue, le préfet de la Gironde a pris le 13 octobre 2023 un arrêté de placement en rétention administrative, notifié le jour même à [V] [X] qui a été conduit au centre de rétention d'[Localité 3]. Il s'agit de la mesure prolongée pour vingt-huit jours par la décision entreprise. Une demande de routing a été faite par la préfecture de la Gironde le 13 octobre, sachant que dès le 11 janvier 2023, les autorités consulaires tunisiennes avaient fait connaître qu'elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer consulaire. *** Sur le moyen tiré du fait que la décision de placement en rétention administrative viole le droit de [V] [X] à une vie privée et familiale. Il convient de rappeler que le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48 heures et une requête écrite au juge des libertés et de la détention. En l'espèce, il sera observé que [V] [X] n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative dans les forme et délai prévus par l'article R 741-3. Dès lors ce moyen est irrecevable et doit être écarté. Sur le moyen tiré du fait que la décision de prolongation de la mesure de rétention administrative viole le droit de [V] [X] à une vie privée et familiale. Il est constant que le contrôle du respect de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. En l'espèce le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Il est acquis que toute privation de liberté constitue en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. En l'espèce, les éléments rappelés ci-dessus établissent que le maintien en rétention administrative de [V] [X] ne porte pas en lui-même une atteinte disproportionnée au droit consacré par l'article 8 puisqu'en l'état, il est séparé de sa compagne et n'est à ce jour pas père d'un enfant français. Il convient en outre de rappeler que les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Dès lors, si les relations avec sa compagne venaient à s'améliorer, elle pourrait lui rendre visite. Ainsi, ce moyen doit être écarté. Par ailleurs, [V] [X] qui s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement et à deux assignations à résidence, qui ne dispose d'aucune garantie effective de représentation, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. Dès lors, le maintien de la mesure de rétention administrative reste l'unique moyen de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Octobre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Cécile SIMON Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 17 Octobre 2023 Monsieur X SE DISANT [V] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 3] Pris connaissance le : À Signature Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, par mail, Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b5f9e4ea48318f5b049
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