Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b5f9e4ea48318f5b04b
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/3440 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU dix neuf Octobre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02779 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVHS Décision déférée ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [U] [M] [B] né le 21 Novembre 2002 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Non comparant, représenté par Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, MINISTERE PUBLIC, avisé, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en cabinet, ********* Vu l'ordonnance rendue le mardi 17 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Corrèze - déclaré la procédure régulière - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence - ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [U] [M] [B] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de quarante-huit heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le mardi 17 octobre 2023 à 12 heures 30. Vu la déclaration d'appel motivée, adressée par X se disant [U] [M] [B] au greffe de la cour d'appel par courriel reçu le mercredi 18 octobre 2023 à 15 heures 42. Vu la demande d'observations transmise à X SE DISANT [U] [P] se disant [U] [M] [B], son conseil, au préfet de la Corrèze et au procureur général par application des articles R. 743-10, R. 743-14 et L. 743-23 du CESEDA. Vu l'absence d'observations du préfet de la Corrèze. Vu les observations par mention au dossier du parquet général qui requiert de déclarer l'appel irrecevable car interjeté au-delà du délai de 24 heures (R743-10 et R743-14 du CESEDA). Vu les observations de Maître ORTEGO SAMPEDRO, conseil du retenu, reçues par courriel le 18 octobre 2023 à 21 heures 21 puis le 19 octobre 2023 à 08 heures 47 tendant à ce que l'appel soit déclaré recevable en faisant valoir que 'la requête a été introduite tardivement car la CIMADE était absente du centre de rétention hier et les juristes n'ont pas pu l'aider à déposer l'appel' et que 'Il a été entravé pour pouvoir faire appel'. SUR CE Aux termes de l'articles R. 743-10 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Notamment, le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'article R. 743-14 du CESEDA prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention de Bayonne a été notifiée au retenu le mardi 17 octobre 2023 à 12 heures 30, l'imprimé de notification mentionnant le droit de faire appel de cette décision ainsi que les forme et délai prévus pour exercer un tel recours. Le délai d'appel expirait donc le mercredi 18 octobre 2023 à 12 heures 30. La déclaration d'appel est parvenue au greffe de la Cour le 18 octobre 2023 à 15 heures 42, soit plus de trois heures après l'expiration du délai d'appel. Le conseil de X se disant [U] [M] [B] soutient que l'intéressé aurait été 'entravé' pour pouvoir faire appel du fait que les juristes de la CIMADE n'auraient pas été présents au centre de rétention le mercredi 18 octobre. Cet argument est dépourvu de pertinence dès lors que d'une part, X se disant [U] [M] [B] était assisté d'un avocat devant le juge des libertés et de la détention et avait donc la possibilité d'être assisté par ce dernier pour relever appel de cette décision, d'autre part, à supposer que le personnel de la CIMADE ait été absent du centre, ce qui n'est nullement établi, l'organisation interne de cette association ne saurait influer sur la mise en oeuvre des règles de procédure civile applicables. Dès lors, la déclaration d'appel transmise par X se disant [U] [M] [B] doit être déclarée irrecevable comme hors délai. PAR CES MOTIFS : Déclarons irrecevable l'appel de X SE DISANT [U] [M] [B]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le dix neuf Octobre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Cécile SIMON Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 19 Octobre 2023 Monsieur X SE DISANT [U] [M] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, par mail, Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b5f9e4ea48318f5b04b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel