Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b649e4ea48318f5b05d
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 2 605 708 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/10/2023 N° RG 22/01078 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 octobre 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 26 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 20/00360) Monsieur [E] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de l'AUBE INTIMÉE : SAS CASA LINEA [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS et par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 octobre 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MELIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits : M. [E] [G] a été embauché à compter du 5 septembre 2011 par la société Globe Export devenue la SAS Casa Linea en qualité d'attaché commercial itinérant dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée dans lequel figurait une clause de non-concurrence. M. [E] [G] a démissionné de ses fonctions par courrier du 12 octobre 2019 et le contrat de travail a pris fin le 25 octobre 2019. Par requête reçue au greffe le 30 juin 2020, M. [E] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes et sollicité, aux termes de ses dernières conclusions, la condamnation de la SAS Casa Linea à lui payer un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité au titre du travail dissimulé. En défense, la SAS Casa Linea a conclu au débouté de M. [E] [G] et, à titre reconventionnel, a demandé sa condamnation au paiement de la clause pénale prévue contractuellement en cas de violation de la clause de non-concurrence, ainsi que la somme correspondant aux indemnités de non concurrence indûment versées. Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes a déclaré le salarié recevable mais mal fondé en ses demandes, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laissé à chacun la charge de ses dépens. Le 23 mai 2022, M. [E] [G] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 juin 2023. Exposé des prétentions et moyens des parties : Par conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [E] [G] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Casa Linea de l'ensemble de ses demandes ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; - de condamner la SAS Casa Linea à lui verser les sommes suivantes : 18 278,15 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 827,81 euros bruts à titre de congés payés afférents, 26 057,08 euros nets à titre d'indemnité de travail dissimulé, 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter la SAS Casa Linea de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner la SAS Casa Linea aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, il rappelle le régime probatoire des heures supplémentaires et affirme qu'il n'a pas été réglé de ses heures de travail dépassant les 35 heures hebdomadaires alors que ses agendas étaient adressés à son employeur. Il reproche également à ce dernier de ne pas comptabiliser en temps de travail effectif, son travail administratif et les temps de trajets entre deux clients. Il rappelle que son silence pendant la relation contractuelle ne vaut pas renonciation à ses droits. Il affirme au contraire que le problème des heures supplémentaires a été abordé à plusieurs reprises avec l'employeur qui répondait 'on s'en occupe'. Il soutient que sa charge de travail induisait les heures effectuées, ce dont l'employeur avait connaissance, de sorte que ce sont bien des heures effectuées à la demande de l'employeur. Il affirme, par ailleurs, que de tels agissements caractérisent l'élément intentionnel du travail dissimulé. S'agissant de l'appel incident de la SAS Casa Linea, il affirme que la société employeur n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, la violation de la clause de non-concurrence. Il soutient qu'une des attestations dont elle se prévaut est une attestation de complaisance et qu'en outre, ce document énonce des faits accomplis une fois que la clause n'était plus active et dans un secteur non couvert par cette dernière. Il fait également valoir que la SAS Casa Linea n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'elle aurait subi un préjudice justifiant le montant d'une année de salaire. Dans l'hypothèse où la société démontrerait la violation, qui ne serait en tout état de cause pas intentionnelle, de la clause de non-concurrence, il se réserve la possibilité de solliciter la nullité de la clause en raison de l'imprécision de son périmètre d'application. Par conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SAS Casa Linea demande à la cour de d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [G] de l'intégralité de ses demandes. Elle réitère ses demandes initiales au titre du remboursement de la clause pénale et des indemnités de non-concurrence et sollicite la condamnation de M. [E] [G] au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Elle conteste la réalisation d'heures supplémentaires de la part de M. [E] [G], qui selon elle, ne démontrerait pas la réalité de ces heures ni qu'il les aurait effectuées avec l'accord préalable ou tacite de son employeur ni qu'elles auraient été rendues nécessaires par les tâches qui lui auraient été confiées. Elle soutient que le salarié était commercial itinérant, qu'il organisait son temps de travail comme il l'entendait dans les heures allouées à son employeur de sorte que le seul moyen de contrôler son temps de travail était la communication des rapports hebdomadaires que le salarié devait établir et qu'il n'a jamais communiqués à son employeur. Elle relève que les pièces versées aux débats par M. [E] [G] sont dépourvues de pertinence, et douteuses. Elle fait valoir également que le temps de trajet entre deux clients constitue du temps de travail effectif seulement si le salarié ne peut se soustraire à l'autorité de son employeur pendant ce laps de temps. S'agissant de la clause de non-concurrence, elle demande à M. [E] [G] de justifier de sa situation professionnelle pour la période comprise entre le 25 octobre 2019 et le 25 mars 2020 et qu'à défaut, la cour devra en déduire que le salarié a manqué à ses obligations contractuelles avec conséquence financière qui s'impose. Elle affirme que le salarié, dès sa démission, a rejoint une entreprise concurrente. Elle conteste par ailleurs l'imprécision de la clause de non-concurrence en soutenant qu'elle répond aux conditions cumulatives exigées par la Cour de cassation à savoir la protection des intérêts légitimes de l'employer, la limitation dans le temps et dans l'espace, le respect de la liberté de travail et des spécificités de l'emploi et l'exigence d'une contrepartie financière. Elle prétend enfin apporter la preuve d'agissements concurrentiels commis par M. [E] [G] pendant la période d'application de la clause de non-concurrence et sollicite, en conséquence, le remboursement de l'indemnité de non-concurrence et la condamnation de ce dernier à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de ses agissements. Motifs de la décision : Au préalable, il n'est pas inutile de faire observer que la recevabilité des demandes, sur laquelle s'est prononcé le conseil de prud'hommes, ne fait l'objet d'aucun appel principal ni incident de sorte que la question n'est pas dévolue à la cour. 1 - le rappel d'heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions des articles L 3171-2 alinéa 1 et L 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes, considérant que le salarié commercial itinérant organisait son temps de travail comme il l'entendait, devait être débouté de sa demande, au motif qu'il n'aurait pas fourni à l'employeur ses agendas et rapports hebdomadaires malgré les nombreux rappels de la hiérarchie. En effet, le salarié n'étant pas lié à l'employeur par une convention de forfait, il était soumis au temps de travail légal de 35 heures, sous le contrôle de son employeur, à qui, contrairement à ce que soutient le conseil de prud'hommes, il envoyait régulièrement ses agendas. En témoignent les divers échanges de courriels à ce sujet, notamment celui du 10 octobre 2019 par lequel la hiérarchie indique au salarié qu' 'il n'est plus nécessaire d'envoyer vos plannings à [Z] comme demandé jusque-là' ». Aucune pièce du dossier ne permet d'apporter la preuve des nombreux rappels faits, selon le conseil de prud'hommes, par la hiérarchie concernant la production des agendas et rapports hebdomadaires. Ce n'est qu'en octobre 2019 que l'employeur a mis en place un système de rapport quotidien doublé d'un appel téléphonique le lendemain pour faire le point sur le rapport transmis, étant observé que la demande du salarié porte sur des heures supplémentaires effectuées entre avril 2018 et octobre 2019. Lors de la transmission des agendas, l'employeur pouvait avoir connaissance du temps de travail du salarié et ne démontre pas que sa charge de travail excluait les heures supplémentaires effectuées, lesquels doivent en conséquence être considérés comme réalisées à la demande de l'employeur. Or, il ne ressort pas du dossier de l'employeur ni de celui du salarié, qu'un système de contrôle du temps de travail du salarié était mis en place par l'employeur avant octobre 2019. Par ailleurs, le trajet entre deux clients doit être considéré comme du temps de travail effectif, dès lors qu'il n'est pas démontré que le salarié était libre de vaquer à des occupations personnelles. Il est vain de soutenir que le salarié n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires en l'absence d'allégation d'une prescription. Dans la mesure où le salarié présente des éléments précis et détaillés sur le nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisé, que l'employeur, faute de système de contrôle des heures, ne peut réfuter en produisant le nombre d'heures réellement effectuées, il faut faire droit à la demande par infirmation du jugement. 2 - le travail dissimulé Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande dès lors qu'il apparaît que l'employeur avait les agendas de son salarié, qu'il connaissait sa charge de travail dont il s'est désintéressé jusqu'en octobre 2019, démontrant ainsi son intention d'ignorer et donc de dissimuler une partie de l'activité salariée. Par infirmation du jugement, il faut faire droit à la demande. 3 - la violation de la clause de non-concurrence L'employeur qui prétend que le salarié a violé la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail, sollicite à la fois le remboursement des indemnités de non-concurrence versées au salarié et la pénalité contractuellement prévue. Par une analyse pertinente des éléments du dossier, le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la violation de la clause de non-concurrence, dans la mesure où il était fait interdiction au salarié d'exercer une activité dans un rayon de 50 km du siège social des clients gérés, et que la liste même des clients gérés par le salarié pendant la relation contractuelle et même par la société employeur n'a pas été fournie à la cour. Par conséquent, le lieu de leur siège social reste également inconnu, et la vérification du périmètre d'interdiction s'avère impossible. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. 4 - les autres demandes Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par infirmation du jugement, ainsi que ceux de la procédure d'appel. Débouté de sa demande à ce titre, la société employeur sera condamnée à payer aux salariés la somme de 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 26 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Troyes, en ce qu'il a débouté la SAS Casa Linea de ses demandes au titre de la violation de la clause de non-concurrence, Infirme le surplus du jugement en ses dispositions dévolues à la cour, statuant à nouveau dans les limites des chefs d'infirmation, et y ajoutant, Condamne la SAS Casa Linea à payer à M. [E] [G] les sommes suivantes : - 18'278,15 euros (dix-huit-mille-deux-cent-soixante-dix-huit-euros et quinze centimes) de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - 1 827,81 euros (mille-huit-cent-vingt-sept euros et quatre-vingt-un centimes) de congés payés afférents, - 26'057,08 euros (vingt-six-mille-cinquante-sept euros et huit centimes) d'indemnité de travail dissimulé, Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les cotisations sociales et salariales éventuellement applicables, Condamne la SAS Casa Linea à payer à M. [E] [G] la somme de 2 000,00 euros (deux-mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la SAS Casa Linea aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b649e4ea48318f5b05d
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