Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b649e4ea48318f5b05f
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 2 814 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/10/2023 N° RG 22/01104 FM/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 octobre 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 2 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 20/00417) L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA CHALON SUR SAONE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES -MATHIEU -ZANCHI- THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉS : Monsieur [O] [T] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS Société MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [O] [G] ou Maître [L] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS HEXANOX [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 octobre 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MELIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 13 novembre 2018, M. [O] [T] a conclu un contrat de sous-traitance de prestations avec la société Optireno, devenue la société Hexanov. Par ce contrat, il s'est vu confier une mission de chef de projet « freelance », rémunérée par un forfait mensuel de 4 050 euros hors taxes. Le 9 janvier 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Hexanov. Le 30 juillet 2020, M. [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en demandant notamment la requalification du contrat de sous-traitance en un contrat de travail. Le 7 janvier 2021, le redressement judiciaire de la SAS Hexanov a été converti en liquidation judiciaire. La Selarl MJ Synergie, représentée par Maître [O] [G], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. M. [O] [T] n'a pas été licencié. Par un jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a jugé qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre M. [O] [T] et la SAS Hexanov et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon. Par un arrêt du 8 décembre 2021, cette cour a infirmé le jugement, dit que M. [O] [T] est lié depuis le 1er septembre 2016 à la société Hexanov par un contrat de travail, dit que le conseil de prud'hommes de Reims est compétent pour connaître du litige, renvoyé l'affaire devant celui-ci pour qu'elle soit jugée sur le fond, dit que l'arrêt est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7] et condamné la société Hexano aux dépens. Par un jugement du 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la requalification du contrat de sous-traitance en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 ; - prononcé la résiliation de ce contrat aux torts de l'employeur à effet du 13 mars 2020 ; - fixé le salaire de référence de M. [O] [T] à la somme de 4.050 euros ; - fixé les créances de M. [O] [T] au passif de la société Hexanov aux sommes suivantes : ' 12.150 euros à titre de rappel de salaires, ' 1.215 euros au titre des congés payés afférents, ' 3.744 euros à titre d'indemnité de préavis, ' 374 euros au titre des congés payés afférents, ' 3.037,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 12.150 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné la fixation de ces sommes au passif de la société Hexanov ; - jugé le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7] et à la SELARL MJ Synergie ; - débouté les parties de toutes autres et plus amples demandes ; - laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Hexanov. Par une déclaration du 25 mai 2022, l'AGS CGEA de [Localité 7] a formé appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juillet 2023. Par des conclusions notifiées le 24 août 2022, l'AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de : A titre principal - réformer le jugement ; - dire M. [O] [T] mal-fondé en ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de paiement d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - l'en débouter ; A titre subsidiaire, - réformer le jugement en ce qu'il a fixé au 13 mars 2020 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [T] et dit qu'elle devrait garantir les indemnités et les dommages et intérêts précités ; - fixer au 2 mai 2022, la date de la résiliation judiciaire ; - dire qu'elle ne doit pas sa garantie au titre des indemnités et dommages et intérêts précités ; En tout état de cause, - réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle devait garantir les salaires alloués à M. [O] [T] au titre des mois de décembre 2019, janvier et février 2022 ; - dire que sa garantie à ce titre ne pourra excéder 45 jours en montant et en durée ; - dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes « dues en exécution du contrat de travail » au sens de cet article, les astreintes, dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur et l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ; - lui donner acte de ce qu'elle ne pourra être amenée à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées qu'entre les mains du mandataire judiciaire et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l'exclusion de tous intérêts et autres ; - condamner tout autre que la concluante aux entiers dépens. Par des conclusions notifiées le 24 novembre 2022, M. [O] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes relatives aux rappels de salaires, à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, aux dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, au montant du préavis et des congés sur préavis et au montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - requalifier le contrat de sous-traitance de prestations en contrat de travail ; - fixer le salaire de référence à la somme de 4 050 euros bruts mensuels ; Statuer à nouveau - prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; - fixer la date de résiliation au dernier jour travaillé, soit au 13 mars 2020 ou à titre subsidiaire à la date du 7 janvier 2021 ; - fixer au passif de la société Hexanov les sommes de : ' 161.200 euros à titre de rappel de salaire, ' 16.120 euros au titre des congés payés afférents, ' 15.000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice financier et moral lié à l'absence de contrat de travail, ' 24.300 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ' 8.100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 810 euros au titre des congés payés afférents, ' 3.037,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 16.200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - juger opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS CGEA et à la Selarl MJ Synergie ; A titre subsidiaire - si la cour devait fixer la date de résiliation du contrat à la date du jugement et vu l'absence de licenciement économique du salarié par le liquidateur, condamner la SELARL MJ Synergie à lui verser la somme de 28.147 euros en réparation de son préjudice né de sa perte de chance et de la privation illégale des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour rupture abusive. Par des conclusions notifiées le 23 février 2023, la Selarl MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hexanov, demande à la cour de : - se déclarer incompétente pour statuer sur la mise en jeu de sa responsabilité ; - réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [T] à la date du 13 mars 2020 et fixer les sommes demandées au passif de la société Hexanov ; - débouter M. [O] [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; - le débouter de ses demandes de paiement d'indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts et donc de celle de fixation au passif de la procédure collective et de son appel incident ; - condamner tout succombant aux dépens et dire qu'ils seront employés en tout état de cause en frais privilégiés de procédure collective. Par un bulletin du 11 septembre 2023, la cour a indiqué aux parties qu'elle envisage de soulever d'office l'irrecevabilité de la demande de M. [O] [T] tendant à la condamnation de la Selarl MY Synergie au paiement d'une somme de 28 147 euros et qu'elles pouvaient établir une note en délibéré à ce sujet. M. [O] [T] a répondu que sa demande est bien recevable, alors que la Selarl MJ Synergie conteste sa recevabilité. Motifs : Sur la demande de requalification Le jugement a prononcé la requalification du contrat de sous-traitance en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016. L'AGS ne demande pas l'infirmation du jugement de ce chef mais M. [O] [T] demande la requalification du contrat de sous-traitance en contrat de travail. Le jugement est donc confirmé de ce chef, étant relevé que l'arrêt de cette cour du 8 décembre 2021, en jugeant que les parties étaient liées par un contrat de travail, oblige nécessairement, en l'absence de contrat de travail exprès, à une requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail L'AGS critique le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux motifs que M. [O] [T] n'avait reçu aucune rémunération de son employeur à compter du mois de décembre 2019 et que l'employeur ne lui avait pas donné de travail à compter du mois de mars 2020. L'AGS soutient en effet que ces griefs ne justifient pas le prononcé de la résiliation judiciaire, compte tenu des difficultés économiques rencontrées par l'employeur et qui ont conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire convertie par la suite en liquidation judiciaire et dans la mesure où M. [O] [T] a attendu plusieurs mois avant de saisir le conseil de prud'hommes. La selarl MJ Synergie a la même position. Toutefois, les griefs invoqués par M. [O] [T] et dont la réalité n'est pas contestée concernent deux obligations essentielles de l'employeur, tendant au paiement du salaire et à la fourniture de travail. Les manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Le jugement a retenu que la résiliation judiciaire du contrat de travail a pris effet le 13 mars 2020, qui correspond selon M. [O] [T], qui n'avait pas été licencié, au dernier jour travaillé. Toutefois, comme le soutient l'AGS, la date de la résiliation judiciaire du contrat doit être fixée au 2 mai 2022 dans la mesure où en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur (Soc., 22 juin 2022, 20-21.411). Sur les demandes de fixation au passif Le salaire mensuel de référence de M. [O] [T] est de 4 050 euros bruts, l'AGS et la selarl MJ Synergie ne contestant pas ce montant. Celui-ci demande que différentes sommes soient fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hexanov. L'AGS conteste l'étendue de sa garantie si ces sommes devaient être fixées au passif mais ne conteste pas le principe et le montant de ces sommes. La selarl MJ Synergie demandant la réformation du jugement en ce qu'il a fixé au passif les sommes demandées par M. [O] [T], il y a lieu d'examiner chacune de ces sommes. En premier lieu, M. [O] [T] fait état d'une créance de 161 200 euros à titre de rappel de salaire et de 16 120 euros au titre des congés payés afférents. Si la Selarl MJ Synergie allègue que M. [O] [T] a été payé de l'intégralité de ses prestations, elle ne fournit aucun élément de preuve, alors que la charge de la preuve du paiement des salaires et congés payés lui incombe. Ces sommes doivent donc être fixées au passif. En deuxième lieu, M. [O] [T] fait valoir que dans la mesure où il avait conclu un contrat de sous-traitance avec son employeur, il a dû verser des cotisations à l'Urssaf pour un montant cumulé de 9 740 euros. Il ajoute que son employeur n'a pas payé les cotisations de retraite et de prévoyance notamment, ce qui lui occasionne un préjudice de 7 200 euros. A ces titres, il demande la fixation de la somme globale de 15.000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice financier et moral lié à l'absence de contrat de travail. Cette demande est accueillie à hauteur de la somme de 9 740 euros, dont le montant est justifié par la production d'un relevé fourni par l'Urssaf, et rejeté pour le surplus, en l'absence de preuve de la réalité du préjudice subi. En troisième lieu, M. [O] [T] demande la fixation de la somme de 24.300 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, étant rappelé que l'article L 8221-5 du code du travail dispose qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ». La Selarl MJ Synergie soutient qu'il y a lieu d'écarter cette prétention en l'absence de preuve du caractère intentionnel requis par ces dispositions. Cependant, cette cour a relevé, dans son arrêt du 8 décembre 2021, notamment que la société a délivré des documents à titre d'employeur, qu'elle a demandé à M. [O] [T] un retour sur ses objectifs et qu'elle l'a soumis à un entretien d'évaluation de la performance. Or, il se déduit de ces éléments que la société traitait M. [O] [T] comme un salarié, tout en étant s'étant intentionnellement soustraite à ses obligations au sens de l'article L 8221-5. La somme de 24 300 euros doit donc être fixée au passif. En quatrième lieu, M. [O] [T] demande que soient fixées au passif les sommes suivantes : 8.100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 810 euros au titre des congés payés afférents ; 3.037,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 16.200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces sommes seront fixées au passif dans la mesure où la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée. Sur la garantie de l'AGS L'AGS demande que le jugement soit réformé en ce qu'il a retenu que sa garantie est due au titre des salaires. Cette demande est toutefois sans objet car le dispositif du jugement ne contient aucune disposition relative à la garantie de l'AGS. L'AGS demande par ailleurs à la cour de rappeler l'étendue de sa garantie. Il n'appartient toutefois pas à la cour de procéder à un simple rappel de la loi, alors que M. [O] [T] ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, la garantie de l'AGS. Sur la demande d'opposabilité de l'arrêt M. [O] [T] demande à la cour de juger que l'arrêt sera opposable à l'AGS et la Selarl MJ Synergie. Cette demande est sans objet et est donc rejetée. L'AGS et la Selarl MJ Synergie étant parties à la procédure, l'arrêt leur est en effet nécessairement opposable, sans que la cour n'ait à se prononcer en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la Selarl MJ Synergie M. [O] [T] indique que dans l'hypothèse où la cour fixerait la prise d'effet de la résiliation judiciaire à la date du prononcé du jugement le 2 mai 2022, il demande la condamnation du liquidateur à l'indemniser à hauteur de la somme de 28 147 euros. Il ne l'a pas en effet licencié, ce qui a une incidence sur l'étendue de la garantie de l'AGS. La selarl MJ Synergie a demandé, dans ses conclusions, à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la mise en jeu de sa responsabilité mais a ensuite demandé, dans sa note en délibéré précitée, que la demande soit jugée irrecevable. En application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande est effectivement irrecevable car elle est nouvelle. Sur les dépens Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il a : - prononcé la requalification du contrat de sous-traitance en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 ; - prononcé la résiliation du contrat de travail - fixé le salaire de référence à la somme de 4 050 euros bruts ; - laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Hexanov ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Juge irrecevable la demande, formée par M. [O] [T], de condamnation de la Selarl MJ Synergie à l'indemniser à hauteur de la somme de 28 147 euros ; Juge que la résiliation du contrat de travail de travail de M. [O] [T] a pris effet le 2 mai 2022 ; Fixe les sommes suivantes au passif de la procédure de liquidation de judiciaire de la société Hexanov : - 161.200 euros à titre de rappel de salaire ; - 16.120 euros au titre des congés payés afférents ; - 8.100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 810 euros au titre des congés payés afférents ; - 3.037,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 16.200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 9 740 euros à titre de dommages et intérêts ; - 24.300 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Rejette le surplus des demandes formées par les parties ; Juge que chaque partie conserve la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 8221-5 du code du travail dispose quarticle L. 3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile étant ain
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b649e4ea48318f5b05f
Données disponibles
- Texte intégral
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