Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b659e4ea48318f5b061
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 650 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/10/2023 N° RG 22/01127 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 octobre 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 3 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F 21/00112) SA PRIVE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [R] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 octobre 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MELIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [R] [D] a été embauché à compter du 3 août 2015 par la SA Privé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2015. Le 16 février 2021, il a été licencié pour faute grave après une mise à pied conservatoire en date du 1er février 2021. Le 27 avril 2021, M. [R] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation ainsi qu'au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SA Privé à payer à M. [R] [D] les sommes suivantes : 6 500,00 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 882,18 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 4 192,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 419,23 euros bruts à titre de congés payés afférents, 1 901,15 euros bruts à titre de rappel de salaire en raison de la mise à pied à titre conservatoire, 190,11 euros brut à titre de congés payés afférents, 1 000,00 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [R] [D] de ses autres demandes ; - débouté la SA Privé de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 096,13 euros ; - ordonné à la SA Privé de procéder à la rectification des documents sociaux et d'établir un bulletin de paie conforme au jugement ; - condamné la SA Privé aux dépens. Le 31 mai 2022, la SA Privé a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [D] en ses autres demandes. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 juin 2023. Exposé des prétentions et moyens des parties : Par conclusions reçues au greffe le 17 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SA Privé demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [D] de ses autres demandes, de débouter ce dernier en l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, s'agissant de l'obligation de formation, elle affirme que M. [R] [D] était formé au même titre que les autres salariés de l'entreprise et dément tout manquement de sa part. Sur le licenciement, elle prétend rapporter la preuve de la faute grave à savoir que M. [R] [D] est l'auteur d'un feu d'artifice tiré dans les locaux de l'entreprise, laquelle est au surplus située à côté d'un site Seveso. Elle ajoute que si les faits datent du 12 juillet 2019, l'identité de leur auteur a été portée à sa connaissance seulement le 29 janvier 2021 et s'oppose en conséquence à la prescription des faits soulevés par M. [R] [D]. Par conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [R] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la violation de l'obligation de formation et sur le quantum alloué au titre de l'indemnité de licenciement. Il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes : - 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation, - 3 056,85 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. S'agissant de l'obligation de formation, M. [R] [D] soutient que l'employeur ne lui a proposé aucune formation, notamment en matière de sécurité et n'a pas, en conséquence, assuré son adaptation à son poste. Sur le licenciement, il prétend à la prescription des faits en faisant valoir, d'une part, que dès le 28 janvier 2020 un salarié a mentionné son nom et indiqué l'avoir vu en possession de feux d'artifice et d'autre part, que le salarié l'ayant désigné comme l'auteur des faits était, lors de leur commission, son responsable hiérarchique de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'employeur a eu connaissance de ceux-ci dès leur commission, soit le 12 juillet 2019. Sur les faits, il nie être à l'origine du tir de feu d'artifice et affirme que la SA Privé ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité. Il dément avoir fait pression sur le salarié l'ayant désigné et prétend au contraire à des relations cordiales. Il s'interroge enfin sur la tardiveté de la communication de certaines attestations compte tenu de leurs dates de rédaction. Motifs : 1 - Sur l'obligation de formation M. [R] [D] prétend à la violation par l'employeur de son obligation de formation. Ce dernier conteste cette affirmation mais ne justifie pas du respect de cette obligation, alors qu'il supporte la charge de la preuve. Toutefois, M. [R] [D] n'établit pas l'existence d'un préjudice né de ce manquement. En conséquence, il sera débouté de sa demande formée à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs. 2 - Sur le licenciement C'est à raison que le conseil des prud'hommes a écarté la prescription bien qu'il se soit fondé à tort sur les seules déclarations de l'employeur, alors que les pièces du dossier permettent de dater la connaissance que l'employeur a eu des faits dont il est fait grief au salarié. En effet, en droit, selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir. En l'espèce, l'employeur affirme avoir été avisé de l'identité de l'auteur des faits seulement le 19 janvier 2021 par un animateur d'îlot, M. [O] [C], dont il conteste la qualité de supérieur hiérarchique du salarié licencié. M. [R] [D] soutient que cette personne était son responsable hiérarchique, et pour preuve produit des échanges de sms avec une personne désignée sous le nom de 'nico chef', sans que la cour, faute d'autres éléments, n'ait de certitude sur l'identité réelle du correspondant. Pour sa part, dans l'attestation qu'il a rédigée, M. [O] [C] se désigne comme le collègue de M. [D]. Aucun autre élément des dossiers des parties ne permet de croire que M. [C] ait été le supérieur hiérarchique de M. [D]. A cet égard, il importe de noter qu'une précédente sanction en 2020 a été prononcée par le directeur de production, ce qui permet d'identifier celui-ci comme le supérieur hiérarchique du salarié. En l'absence de preuve des liens hiérarchiques entre M. [C], qui dit avoir fait connaître à l'employeur en janvier 2021 le rôle de M. [D] dans les faits, et M. [D], il faut retenir que l'employeur en a eu connaissance à cette date de sorte que l'engagement de la procédure disciplinaire dès le 1er février 2021 ne se heurte pas à la prescription, comme l'a bien jugé le conseil des prud'hommes. Concernant les griefs qui sont faits au salarié, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à celui-ci d'avoir tiré un feu d'artifice dans l'atelier production le 12 juillet 2019 et d'avoir menacé des témoins s'ils révélaient son identité. C'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la contestation du licenciement faute de preuve, dans la mesure où figurent au dossier, du moins en cause d'appel, des attestations de M. [C] et de M. [P], conformes aux exigences réglementaires, qui confirment que M. [D] était l'auteur du feu d'artifice tiré le 12 juillet 2019 dans l'atelier. En outre, M. [C] atteste que M. [D] a menacé les personnes présentes si elles témoignaient, ce qui l'a convaincu de porter les faits à la connaissance de la hiérarchie. Ce comportement est constitutif d'une faute grave s'agissant d'un acte commis par le salarié dans le temps et dans les lieux du travail, acte étranger à sa mission professionnelle, dangereux en raison du risque d'incendie, que celui-ci a dissimulé par pressions et menaces exercées sur d'autres salariés jusqu'à ce qu'il soit dénoncé, ce qui justifie que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, mette fin immédiatement au contrat de travail du salarié une fois qu'il a été identifié. En effet, l'antécédent de M. [D] en 2020 lui fait reproche de ne pas respecter les horaires et les consignes d'habillage et finalement de désorganiser l'équipe de production. Dans ces circonstances, l'allumage d'un feu d'artifice dans l'atelier et la menace continue sur les témoins, justifiaient que l'employeur se sépare sans délais d'un salarié à risque pour la sécurité de l'entreprise et la santé des salariés. Le licenciement étant bien fondé sur une faute grave, le salarié doit, par infirmation du jugement, être débouté de ses demandes. 3 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le salarié doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par infirmation du jugement. Il sera débouté de ses demandes à ce titre et condamné à payer à l'employeur la somme de 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 3 mai 2022 en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés d'un manquement à l'obligation de formation ; Infirme le surplus du jugement, en ses dispositions dévolues à la cour ; Statuant à nouveau, dans les limites du chef d'infirmation et y ajoutant, Déboute M. [R] [D] de l'ensemble de ses demandes y compris ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne M. [R] [D] à payer à la S.A. Privé la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [R] [D] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b659e4ea48318f5b061
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