Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b669e4ea48318f5b06b
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/10/2023 N° RG 23/00315 FM/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 octobre 2023 APPELANTES : d'un jugement rendu le 6 janvier 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n° 21/00025) Madame [L] [S] [Adresse 7] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l'AUBE Madame [X] [C] [Adresse 7] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l'AUBE EARL [C] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉES : 1) Madame [Z] [M] [Adresse 6] [Localité 2] 2) Madame [B] [M] [Adresse 5] [Localité 1] représentées par la SELARL TERRESA, avocats au barreau de LYON DÉBATS : A l'audience publique du 4 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023, Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MELIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par un acte authentique du 4 mai 2004, rectifié le 9 août 2004, M. [O] [M], aujourd'hui décédé, Mme [Z] [M] et Mme [B] [M] ont donné à bail rural à long terme à Mme [L] [S], pour une superficie totale de 30 ha 48 a 40 ca, les parcelles suivantes : Sur la commune de Pet et Der, un bâtiment, ossature métallique, tôle ondulée de quatre travées, les deux travées supplémentaires étant réservées par les propriétaires, Lieudit [Localité 22] : ' Parcelle cadastrée ZC [Cadastre 3] d'une contenance de 77 a 80 ca en nature de terre ; ' Parcelle cadastrée ZC [Cadastre 4] d'une contenance de 2 ha 89 a 90 ca en nature de terre ; ' Parcelle cadastrée ZS [Cadastre 19] d'une contenance de 23 a 70 ca en nature de terre ; ' Parcelle cadastrée ZS [Cadastre 20] d'une contenance de 11 a en nature de terre ; Lieu-dit [Localité 25], 10 ha à prendre dans les parcelles suivantes, 1 ha 28 a 10 ca est en nature de bois reste la propriété des bailleresses : ' Parcelle cadastrée ZO [Cadastre 9] d'une contenance de 7 ha 06 a 40 ca en nature de pré ; ' Parcelle cadastrée ZO [Cadastre 10] d'une contenance de 2 ha 86 a 60 ca en nature de pré ; ' Parcelle cadastrée ZO [Cadastre 11] d'une contenance de 42 a 40 ca en nature de pré ; ' Parcelle cadastrée ZO [Cadastre 12] d'une contenance de 10 a 40 ca en nature de pré ; ' Parcelle cadastrée ZO [Cadastre 13] d'une contenance de 82 a 30 ca en nature de pré ; Lieu-dit [Localité 23], parcelle cadastrée ZP [Cadastre 8] d'une contenance de 2 ha 44 a 10 ca en nature de terre ; Lieudit [Localité 21] : ' Parcelle cadastrée ZS [Cadastre 14] d'une contenance de 5 ha 01 a 60 ca en nature de terre ; ' Parcelle cadastrée ZS [Cadastre 17] d'une contenance de 78 a 80 ca en nature de terre ; Sur la commune de [Localité 24], au lieudit les Prés Poury : ' Parcelle cadastrée ZI [Cadastre 15] d'une contenance de 32 a 70 ca en nature de terre ; ' Parcelle cadastrée ZI [Cadastre 16] d'une contenance de 4 ha 27 a 50 ca en nature de terre ; ' Parcelle cadastrée ZI [Cadastre 18] d'une contenance de 2 ha 11 a 30 ca en nature de terre ; ' Parcelle cadastrée ZI [Cadastre 19] d'une contenance de 1 ha 50 a en nature de terre. Ce bail a été conclu pour une durée de dix-huit ans à compter du 1er octobre 2002. Par un acte d'huissier de justice signifié le 8 mars 2019, Mmes [Z] et [B] [M] ont délivré un congé en refus de renouvellement en raison de l'âge de la retraite de Mme [L] [S]. Par un acte d'huissier de justice signifié le 2 juillet 2019, Mme [L] [S] a demandé le renouvellement du bail rural pour poursuivre son activité jusqu'à l'âge de la retraite, soit le 1er juin 2022, ainsi que l'agrément des bailleresses à la cession du bail au profit de sa fille, Mme [X] [C]. Par un acte d'huissier de justice signifiée le 15 mars 2021, Mmes [Z] et [B] [M] ont donné congé à Mme [L] [S] avec effet au 30 septembre 2023 eu égard au fait qu'elle atteindra l'âge de la retraite et se sont opposées à l'agrément de la cession de bail au profit de Mme [X] [C]. Par une requête du 23 juin 2021, Mme [L] [S] et Mme [X] [C] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes d'une demande de nullité du congé. L'EARL [C] est intervenue volontairement à l'instance. Par un jugement du 6 janvier 2023, le tribunal a : - reçu l'EARL [C] en son intervention volontaire ; - rejeté la demande formulée par Mmes [Z] et [B] [M] visant à écarter des débats les pièces 15, 20, 21, 22 et 23 produites par Mme [L] [S] et Mme [X] [C] ; - dit que la requête formulée par Mme [L] [S] et Mme [X] [C] n'est pas forclose ; - débouté Mmes [Z] et [B] [M] de leur demande de nullité de la demande de cession formulée par Mme [L] [S] au profit de Mme [X] [C] ; - rejeté en conséquence les demandes formulées par Mmes [Z] et [B] [M] tendant à obtenir des indemnités d'occupation assorties d'intérêts de retard ainsi que l'expulsion de la preneuse sous astreinte ; - dit que le bail conclu le 4 mai 2004 a été tacitement renouvelé le 30 septembre 2020 ; - validé le congé délivré le 15 mars 2021 avec effet au 30 septembre 2023 ; - déclaré recevable la demande de cession de bail formulée par Mme [L] [S] au profit de Mme [X] [C] ; - rejeté cette demande ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de Mme [L] [S] et l'EARL [C] au 30 septembre 2023 ; - condamné solidairement Mme [L] [S] et Mme [X] [C] aux entiers dépens ; - condamné solidairement Mme [L] [S] et Mme [X] [C] à verser à Mmes [Z] et [B] [M] la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles, soit un total de 1.000 euros ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Par une déclaration du 6 février 2023, Mme [L] [S], Mme [X] [C] et l'EARL [C] ont formé appel. Par ses conclusions remises au greffe le 9 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [L] [S], Mme [X] [C] et l'EARL [C] demandent à la cour de : - Déclarer Mme [L] [S] et Mme [X] [C], recevables et bien fondées en leur appel ; - Déclarer Mmes [Z] et [B] [M] recevables mais mal fondées en leur appel incident ; En conséquence : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux en date du 6 janvier 2023 en ce qu'il a : rejeté la demande de cession de bail formulée par Mme [L] [S] au profit de sa fille Mme [X] [C] ; condamné solidairement Mme [L] [S] et Mme [X] [C] aux dépens ; et condamné solidairement Mme [L] [S] et Mme [X] [C] à verser à Mme [Z] [M] et Mme [B] [M] la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles, soit un total de 1000 euros ; - Confirmer le jugement déféré devant la cour pour le surplus ; Et statuant de nouveau : - Juger que Mme [L] [S], es qualité de preneur cédant, s'est toujours acquittée de ses fermages et a toujours remplit ses obligations vis-à-vis de leurs bailleresses ; - Juger également que Mme [X] [C] justifie des conditions de capacité professionnelle et financière garantissant les droits de Mmes [Z] et [B] [M] ; - Dire et juger en conséquence que Mme [L] [S] et l'EARL [C], au sein de laquelle elle exploite les biens loués, sont en règle avec la réglementation du contrôle des structures à la date du 30 septembre 2020 ; - Autoriser la cession du bail rural sur l'ensemble des parcelles et biens désignés dans ledit acte parcelles, pour une contenance totale de 30 ha 48 a 40 ca, à Mme [X] [C] ; - Débouter Mmes [Z] et [B] [M] de toutes leurs demandes plus amples ou contraire ; - Condamner solidairement Mmes [Z] et [B] [M] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Mmes [Z] et [B] [M] aux entiers dépens tant de première instance qu'à hauteur d'appel. Dans des écritures déposées au greffe le 11 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mmes [Z] et [B] [M] demandent à la cour de : 1) A titre principal : - Juger qu'en constatant que Mme [L] [S] n'a pas contesté le congé qui lui a été délivré le 8 mars 2019 à effet du 30 septembre 2020 et en jugeant que le bail conclu le 4 mai 2004 avec effet rétroactif au 1er octobre 2002 a été tacitement renouvelé le 30 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et commis une erreur de droit ; - En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la requête formulée par Mme [L] [S] et Mme [X] [C] n'est pas forclose ; dit que le bail conclu le 4 mai 2004 avec effet rétroactif au 1er octobre 2002 a été tacitement renouvelé le 30 septembre 2020 ; débouté Mme [Z] [M] et Madame [B] [M] de leur demande de nullité de la demande de cession formulée par Mme [L] [S] au profit de Mme [X] [C] ; rejeté en conséquence les demandes formulées par Mme [Z] [M] et Mme [B] [M] tendant à obtenir des indemnités d'occupation assorties d'intérêts de retard ainsi que l'expulsion de la preneuse sous astreinte ; et déclaré recevable la demande de cession de bail formulée par Madame [L] [S] au profit de sa fille Madame [X] [C] » ; - Juger que Mme [L] [C] ne pouvait bénéficier des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime et ne pouvait ainsi voir la date d'effet du congé reportée de plein droit à la fin de l'année culturale où elle aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein ; - Juger que Mme [L] [C] ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime et ne pouvait ainsi céder son bail à Mme [X] [C] ; - Juger qu'en tout état de cause, le bail ne pouvait se renouveler après la date d'effet du congé, soit le 30 septembre 2020 et ce, y compris au profit d'un cessionnaire ; - Juger que la demande de renouvellement par Mme [L] [S] par acte d'huissier du 2 juillet 2019 n'est fondée sur aucune disposition légale et n'emporte aucun droit à renouvellement ; - Juger qu'en tout état de cause, Mme [L] [S] n'ayant pas contesté, par saisine du tribunal des baux ruraux compétent et dans un délai de quatre mois, le congé délivré le 8 mars 2019, ce dernier a pris plein effet ; - Juger en conséquence que le bail à long terme dont était titulaire Mme [L] [C] a pris fin le 30 septembre 2020 par effet du congé délivré le 8 mars 2019 et non-contesté ; - Juger que Mme [L] [S] et l'EARL [C] occupent sans droit ni titre les terres objet du bail à long terme depuis le 1er octobre 2020 ; - Condamner solidairement Mme [L] [S] et l'EARL [C] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 818, 85 euros par mois depuis le 1er octobre 2020, assortie des intérêts de retard au taux légal depuis le 1er octobre 2020 ; - Ordonner à Mme [L] [S] et à l'EARL [C] de quitter immédiatement les lieux et au besoin par expulsion avec recours à la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2) A titre subsidiaire et reconventionnel : - Juger que la saisine par Mme [L] [S] du Tribunal le 23 juin 2021 en demande d'autorisation de cession de bail au profit de Madame [X] [C], ne vaut pas contestation du congé qui lui a été signifié le 15 mars 2021 par Mmes [M] ; - Juger que le congé pour âge du preneur signifié à Mme [L] [S] le 15 mars 2021 n'a pas été contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de 4 mois ; - Par conséquent juger que Mme [L] [S] est forclose à demander la nullité du congé qui lui a été signifié le 15 mars 2021 ; - Confirmer le plein effet du congé délivré le 15 mars 2021 pour âge du preneur ; - Confirmer le rejet de la demande de cession de bail par Mme [L] [S] au profit de Mme [X] [C] ; 3) A titre infiniment subsidiaire : - Si la Cour autorisait la cession de son bail par Mme [L] [S] au profit de Mme [X] [C], juger que la cessionnaire, Mme [X] [C], ne bénéficie pas du renouvellement de son bail à l'échéance du 30 septembre 2023 et qu'elle devra ainsi quitter les lieux à cette date ; - Ordonner à Mme [L] [S] et à toute personne agissant de son chef, l'EARL [C] et Mme [X] [C], de quitter les lieux le 30 septembre 2023 et au besoin par expulsion avec recours à la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) A titre subsidiaire et reconventionnel : - Prononcer la résiliation du bail rural liant les consorts [M] et Mme [L] [S] pour cession prohibée ; 5) En tout état de cause : - Débouter Mme [L] [S] et Mme [X] [C] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner Mme [L] [S], Mme [X] [C], et l'EARL [C] solidairement aux entiers dépens de la procédure et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de quatre mille euros. Motifs : Sur les demandes formées à titre principal par les bailleresses Moyens des parties Les bailleresses soutiennent que Mme [L] [S] n'ayant pas contesté le congé signifié le 8 mars 2019 devant le tribunal paritaire des baux ruraux, le bail est venu à échéance le 30 septembre 2020, de sorte que Mme [L] [S] n'a pas pu régulièrement demander, par un acte d'huissier de justice signifié le 2 juillet 2019, son renouvellement ni l'agrément de la cession à sa fille. Elles demandent donc que le jugement soit infirmé en ce qu'il a retenu que la forclusion ne peut pas être opposée à Mme [L] [S]. Les preneurs répondent que la forclusion ne peut pas leur être opposée Règles applicables L'article L 411-54, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime dispose que « le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 ». Réponse de la cour Par un acte d'huissier de justice signifié le 8 mars 2019, Mmes [Z] et [B] [M] ont délivré un congé en refus de renouvellement en raison de l'âge de la retraite de Mme [L] [S], avec une échéance au 30 septembre 2020. Le tribunal a retenu à juste titre que sa saisine par les preneurs ne vise pas à contester le congé signifié le 8 mars 2019 mais à obtenir l'autorisation de cession du bail rural. En outre, les preneurs font valoir à juste titre également que malgré le congé signifié le 8 mars 2019 au motif que Mme [L] [S] avait selon eux atteint l'âge de la retraite, le bail s'est poursuivi entre les parties et que les bailleresses en étaient parfaitement conscientes puisqu'elles ont signifié un second congé le 15 mars 2021, avec une échéance au 30 septembre 2023, après avoir pris connaissance de leur erreur commise sur la date du départ à la retraite de Mme [L] [S] et que cette date était le 1er juin 2022. La cour relève à ce sujet que les bailleresses reconnaissent leur erreur sur cette date de départ à la retraite (conclusions p. 6). Les demandes formées par les bailleresses à titre principal, qui tendent à tirer les conséquences juridiques de la forclusion alléguée, sont dès lors rejetées et le jugement confirmé de ce chef. Sur les demandes formées à titre subsidiaire par les bailleresses Moyens des parties Les bailleresses soutiennent que Mme [L] [S] est forclose à demander la nullité de ce second congé, dans la mesure où elle ne l'a pas contesté dans le délai de quatre mois prévu par l'article L 411-54 et par décret. Mme [L] [S], Mme [X] [C] et l'EARL [C] répondent que la forclusion ne peut pas leur être utilement opposée. Règle applicable Le preneur d'un bail rural évincé en raison de son âge est recevable à demander au tribunal paritaire l'autorisation de céder son bail à l'un de ses ascendants majeurs jusqu'à la date d'expiration du bail (Cass. 3e civ., 14 mai 1980, n° 78-14.369) Réponse de la cour Par un acte d'huissier de justice signifié le 15 mars 2021, Mmes [Z] et [B] [M] ont donné congé à Mme [L] [S] avec effet au 30 septembre 2023 eu égard au fait qu'elle atteindra l'âge de la retraite et se sont opposées à l'agrément de la cession de bail au profit de Mme [X] [C]. Cet acte indique expressément que le bail a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2029. Mme [L] [S] et Mme [X] [C] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une requête, datée du 23 juin 2021, tendant à ce que la cession du bail rural soit autorisée, sans que la nullité du congé ne soit demandée. La requête ayant été déposée avant la date d'expiration du bail, les bailleresses ne peuvent pas opposer utilement la forclusion. Le jugement est confirmé de ce chef. Il y a également lieu de le confirmer en ce qu'il a validé le congé délivré le 15 mars 2021 avec effet au 30 septembre 2023, ce que les preneurs ne contestent pas. Sur les demandes relatives à la cession du bail rural Moyens des parties Mme [L] [S], Mme [X] [C] et l'EARL [C] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de cession du bail à Mme [X] [C]. Ils soutiennent que la cession peut être autorisée dans la mesure où les conditions prévues par la loi sont réunies, à savoir que Mme [L] [S] est de bonne foi, que la cession ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des bailleresses et que les dispositions relatives au contrôle des structures ont été respectées. Les bailleresses contestent cette position et font valoir une absence de bonne foi et de respect des dispositions relatives au contrôle des structures. Règles applicables L'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que « sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ». La cession du bail rural suppose que le preneur soit de bonne foi. La cession de bail ne peut être autorisée que si le cessionnaire dispose de l'autorisation administrative d'exploiter les terres, objet de la cession projetée. Réponse de la cour a) La condition tenant à la bonne foi Les bailleresses indiquent que Mme [L] [S] ne justifie pas les avoir informées qu'elle procède à une exploitation des parcelles en collaboration avec l'EARL [C], qui bénéficie d'une mise à disposition, alors que l'article L 411-37 du même code énonce que dans une telle hypothèse de mise à disposition, une demande d'accord préalable doit être adressée au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d'effet de la mise à disposition. La cour relève que Mme [L] [S] admet que cette prescription n'a pas été respectée (conclusions p. 11). Mme [L] [S] ajoute certes qu'elle n'en est pas moins de bonne foi car les bailleresses ont été informés de cette mise à disposition par le bulletin de mutation de terres établi par la Mutualité sociale agricole le 21 juillet 2009 (pièce n° 14), qui a été signé par elle, par [O] [M] et par l'EARL [C]. Toutefois, la cour relève que si le cachet de l'EARL [C] a été apposé sur ce bulletin à l'emplacement réservé à la signature du preneur, ce bulletin est un simple document de liaison entre l'exploitant et la Mutualité sociale agricole, dont il ne peut pas être déduit qu'il a constitué un mode d'information entre les bailleresses et Mme [L] [S] pouvant se substituer à la formalité prévue par l'article L 411-37. Au surplus, les bailleresses indiquent à juste titre que la lecture de ce bulletin ne permet pas de déterminer si à la date de sa signature par [O] [M], auteur des bailleresses, le cachet de l'EARL [C] avait déjà été apposé et ne permet donc pas de déterminer si [O] [M] a effectivement été informé de la présence de celle-ci. Le jugement a donc retenu à juste titre que Mme [L] [S] n'est pas, au sens du droit rural, de bonne foi. b) La condition tenant au respect des dispositions relatives au contrôle des structures Les bailleresses indiquent par ailleurs qu'il n'est pas justifié que Mme [X] [C], qui devrait être la bénéficiaire de la cession, se trouve en conformité des dispositions légales et réglementaires applicables dans le domaine du contrôle des structures et notamment qu'elle dispose de l'autorisation d'exploiter. Les appelants répondent qu'ils établissent que Mme [X] [C] n'est pas soumise à une autorisation préalable d'exploiter, qu'elle a engagé des démarches pour s'installer sur l'exploitation familiale et qu'elle s'installera par une reprise des parts sociales détenues par son père dans l'EARL [C]. Toutefois, alors que la situation du cessionnaire au regard du contrôle des structures doit s'apprécier à la date de la cession projetée, les appelants se bornent à produire un message électronique de la préfecture de l'Aube du 29 avril 2021 et donc antérieure à la saisine du tribunal le 23 juin 2021, qui se borne à indiquer qu'au vu des éléments présentés, Mme [X] [C] « ne serait pas soumise à autorisation préalable d'exploiter, mais à une simple déclaration ». Or, ce message, écrit au conditionnel et indiquant que l'information fournie « ne vaut pas décision », ne permet pas d'établir, pas plus que les autres éléments invoqués qui ne sont pas pertinents à cet égard (notamment les pièces 12, 13, 15, 17, 20, 22 et 23), la régularité de la situation de Mme [X] [C], au regard des dispositions relatives au contrôle des structures, à la date de la cession projetée. Le jugement a donc retenu à bon droit que la demande de cession de bail doit être rejetée. Y ajoutant, il y a lieu de faire droit à la demande formée à titre infiniment subsidiaire par les bailleresses, en ce qu'elles demandent qu'il soit jugé que Mme [X] [C] doit quitter les lieux à la date du 30 septembre 2023, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de cet arrêt. La demande d'expulsion sous astreinte est en revanche rejetée. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [L] [S], Mme [X] [C] et l'EARL [C], qui succombent, sont condamnées in solidum à payer aux bailleresses la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande formée au titre de ce même article est donc rejetée. Sur les dépens Mme [L] [S], Mme [X] [C] et l'EARL [C], qui succombent, sont condamnées in solidum à payer les dépens. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Juge que Mme [X] [C] doit quitter à la date du 30 septembre 2023 les lieux objets du bail rural pour lequel un congé a été signifié le 15 mars 2021, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de cet arrêt ; Condamne in solidum Mme [L] [S], Mme [X] [C] et l'EARL [C], à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes [Z] et [B] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [L] [S], Mme [X] [C] et l'EARL [C], à payer les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civilearticle 1717 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au paiemearticle L 411-64 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b669e4ea48318f5b06b
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