Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b669e4ea48318f5b06d
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° du 18/10/2023 N° RG 23/00574 COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : à : Le dix huit octobre deux mille vingt trois, Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, Après les débats du 27 septembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/00574 du répertoire général, opposant : Madame [F] [E] exerçant sous l'enseigne AMBULANCES DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS APPELANTE à Madame [X] [V] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE INTIMEE * * * * * Madame [F] [E] exerçant sous l'enseigne Ambulances de [Localité 4] a interjeté appel le 29 mars 2023 d'un jugement rendu le 2 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Chalons en Champagne (n° F 22/00125), dans une instance l'opposant à Madame [X] [V] épouse [K], Vu les conclusions du 22 août 2023 par lesquelles Mme [X] [V] demande à la cour de radier l'affaire faute pour l'appelante d'avoir exécuté la décision de première instance revêtue de l'exécution provisoire de droit, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions du 25 septembre 2023 par lesquelles Mme [F] [E] demande à la cour de rejeter les demandes de l'intimée, et de la condamner à prendre en charge les dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le jugement du 3 août 2022 trois par lequel le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [F] [E], en désignant la SELARL A.J.C. Maître [N] en qualité d'administrateur avec mission d'assister la débitrice, et maître [C] [R] en qualité de mandataire judiciaire ; Motifs : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, à la demande de la partie intimée, et après avoir recueilli les observations des parties, décider de radier l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. A peine d'irrecevabilité soulevée d'office, la demande de l'intimée doit être présentée dans les délais des articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, l'appel a été formé le 29 mars 2023 et l'appelant a conclu au fond le 29 juin 2023 de sorte que le demande de l'intimée, en date du 22 août 2023, reste dans les délais de l'article 909 du Code de procédure civile. Elle est donc recevable. Le jugement a ordonné l'exécution provisoire. L'appelante ne prétend pas avoir exécuté le jugement, mais invoque des difficultés financières justifiant son abstention. En effet, par jugement du 3 août 2023 elle a été placée en redressement judiciaire, le tribunal ayant fixé provisoirement au 1er mars 2023 la date de cessation des paiements. Au regard de ces éléments, il apparaît manifeste que la débitrice s'est trouvée dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. La demande sera donc rejetée. L'affaire sera renvoyée au 13 novembre 2023 pour permettre la mise en cause de l'administrateur et du mandataire judiciaires par la partie la plus diligente. À défaut d'appel en cause par l'une ou l'autre des parties l'affaire pourra être radiée. Les frais irrépétibles et les dépens seront joints avec ceux du fond. Par ces motifs : Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision insusceptible de déféré immédiat, Déboute Mme [X] [V] de sa demande de radiation de l'affaire, Renvoie l'affaire à la mise en état du 13 novembre 2023, pour permettre la mise en cause de l'administrateur et du mandataire judiciaire par la partie la plus diligente, Dit qu'à défaut, l'affaire pourrait être radiée ; Dit que les frais irrépétibles et les dépens de l'instance sur incident seront joints avec ceux du fond. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 909 du Code de procédure civile. Elle est
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b669e4ea48318f5b06d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel