Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b6c9e4ea48318f5b078
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 19/07881 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJYO M. [A] [D] [H] C/ [11] Société [15] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme [B] [C] lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 08 Novembre 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES Références : 19/00635 **** APPELANT : Monsieur [A] [H] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : [11] [Adresse 1] Saint - Herblain [Localité 12] représentée par Mme [Y] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial Société [15] [Adresse 14] [Localité 3] ayant pour conseil, Maitre Catherine DAVID-HOARAU, avocat au barreau de Paris dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 décembre 2014, M. [A] [H], salarié de la société [15] (la société) en tant que directeur, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'anxiété généralisée' comme telle indiquée dans le certificat médical initial, établi le 13 novembre 2014 avec prescription d'un arrêt de travail. Le 21 juillet 2015, M. [H] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 12 novembre 2015, le [7] ([8]) des Pays de la [Localité 10] a émis un avis favorable quant à la prise en charge de la maladie au titre de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Le 8 décembre 2015 la [5] (la [11]) a notifié à l'assuré et à la société la prise en charge de la maladie 'syndrome anxio-dépressif' au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de l'état de santé de M. [H] a été fixée au 31 mars 2016 et son taux d'incapacité permanente évalué à 32%. Saisi par la société d'une contestation relative à l'opposabilité de la décision de prise en charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, par jugement du 9 novembre 2017 rendu au visa de l'article R. 142-24-2 du code précité, a désigné un second [8], celui de la région Centre-Val-de-Loire, lequel, dans un avis du 19 octobre 2018, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [H] et son travail habituel. Par jugement du 3 mai 2019, confirmé par arrêt de cette cour du 20 janvier 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a débouté la société de toutes ses demandes, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et l'a condamnée aux dépens. Entre-temps, le 9 mars 2017, M. [H] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant ce tribunal. Par jugement du 8 novembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a : - débouté la société de sa demande de désignation d'un nouveau [8] autre que celui de la région Centre-Val-de-[Localité 10] et que celui de la région [Localité 12] -Pays de la [Localité 10] ; - débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] aux dépens. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 6 décembre 2019, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens. Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 28 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [H] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens ; Et ainsi : - de dire et juger que la société a commis une faute inexcusable ; Et en conséquence : - de dire et juger qu'il y a lieu à majoration de la rente qui lui est versée et que la [11] doit fixer le montant de celle-ci à compter du 1er avril 2016 ; - de condamner la société à lui verser les sommes suivantes au titre de la réparation de préjudices subis : - souffrances physiques : 30 000 euros - souffrances morales : 30 000 euros - préjudice d'agrément : 30 000 euros - perte/diminution des possibilités de promotion professionnelle : 40 000 euros - de condamner la même au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la condamner aux entiers dépens y compris les frais d'exécution forcée du jugement à intervenir ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de toutes ses demandes ; - de débouter la société de toutes ses demandes fins et conclusions en cause d'appel. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 mars 2022, la société, dont le conseil a été dispensé de comparaître à l'audience avec l'accord des autres parties, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - débouter M. [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et toutes ses demandes incidentes ; Si la cour reconnaissait la faute inexcusable : - débouter M. [H] de sa demande de majoration de la rente à hauteur de la somme de 33 394,58 euros ; - le débouter de ses demandes en réparation des souffrances physiques, morales et perte d'emploi, la cour d'appel par arrêt du 29 mai 2020 l'ayant déjà indemnisé de ces préjudices ; - le débouter de ses demandes en réparation des souffrances physiques, morales et perte d'emploi, ceux-ci étant indemnisés par la rente qui lui a été allouée ; - le débouter de ses demandes en réparation des souffrances physiques, morales et perte d'emploi ; - le débouter de sa demande en réparation du préjudice d'agrément ; - le débouter de toutes des demandes ; - le condamner aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [11] demande à la cour de : - prendre acte de ce qu'elle s'en remet à son appréciation quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, et à la détermination et l'évaluation des préjudices ; - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle a été amenée à verser. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable La société ne remet pas en cause devant la cour le caractère professionnel de la pathologie de M. [H], s'en tenant aux conditions stricto sensu de la faute inexcusable. Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime, invoquant la faute inexcusable de l'employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel elle était exposée. Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre. Au soutien de sa demande, M. [H] expose qu'embauché en février 2010 par la société en qualité de directeur adjoint sur le site de [Localité 12], il est devenu à compter du 1er juin 2011 directeur de ce site avec le statut de cadre dirigeant, sa mission principale étant d'assurer la fermeture de l'établissement et de planifier le transfert des unités de production tout en assurant la continuité de l'activité de conditionnement durant cette phase de transition ; qu'il a dû dans ce contexte faire face à de nombreuses difficultés et à une charge considérable de travail le conduisant progressivement à un épuisement professionnel ; qu'il a en effet constaté dès son arrivée le caractère vétuste du site de [Localité 12], nécessitant la mise en oeuvre de travaux pour maintenir l'activité de conditionnement ; que de plus, en 2012, le groupe [15] a fait le choix de ne plus fermer le site et de le dédier au conditionnement des sucres spéciaux ; que les objectifs fixés aux équipes étaient par ailleurs impossibles à remplir, entraînant une surcharge de travail et de stress ; que le personnel encadrant de l'établissement, réduit au minimum après les licenciements intervenus depuis 2009 et composé de salariés promus sans accompagnement et sans disposer des compétences nécessaires, a progressivement 'craqué' ; qu'il s'en est ému auprès de la direction de la société en juillet 2014 ; qu'étant lui-même épuisé dans ce contexte de surcharge de travail, de changement incessant de directives de la part de la société, de pression permanente, d'objectifs irréalisables et d'épuisement généralisé des cadres complètement dépassés, mais ne souhaitant pas être mis en arrêt maladie pourtant conseillé par son médecin, il a sollicité une rupture conventionnelle laquelle lui sera refusée en août 2014 ; qu'il sera finalement placé en arrêt maladie le 23 octobre 2014 pour épuisement avant de reprendre son poste deux jours plus tard ; que son état d'épuisement a été constaté lors d'une visite organisée le 13 novembre 2014 à l'initiative du directeur des ressources humaines, M. [K], auprès de la médecine du travail ; qu'il sera, à sa propre demande, déclaré apte mais sous réserve qu'il se rende chez son médecin traitant pour obtenir un arrêt de travail au titre de la législation professionnelle ; que c'est dans ces conditions que le jour-même, dans les suites immédiates de cette visite, il s'est vu prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant pour 'anxiété généralisée' ; qu'il a par la suite été déclaré inapte à tout poste dans le groupe [15] en une seule visite le 22 décembre 2014 et sera licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juillet 2015. Selon lui, la société [15] ne pouvait pas ne pas avoir conscience du stress existant sur le site de [Localité 12] et de ses conséquences pour les salariés, dont il faisait partie ; qu'un des employés du site, M. [E], a même menacé de mettre fin à ses jours au cours de l'année 2014 compte tenu de l'attitude incompréhensible de l'employeur dont il n'était que le porte-parole en sa qualité de directeur d'établissement ; que la société pouvait d'autant moins contester sa connaissance de la situation au sein du site de [Localité 12] qu'elle avait donné son accord sur la création d'un groupe de travail sur les risques psychosociaux ; qu'elle avait par ailleurs été informée du suicide d'un autre employé sur le site d'[Localité 13], confirmant sa connaissance du risque auquel ses employés étaient exposés, tous sites confondus ; qu'à cela s'ajoutent les alertes lancées par lui-même et le directeur des ressources humaines à compter d'avril 2014 et jusqu'en octobre de la même année sur l'état de santé et le mal être grandissant des salariés de l'établissement, y compris le sien ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le courriel du 10 octobre 2014 n'était pas le premier courriel d'alerte ; qu'en dépit de tout cela, la société n'a mis en oeuvre aucune mesure pour préserver les salariés du site, dont lui-même, du risque auquel ils étaient exposés ; que le protocole d'accord de prévention ne s'est en effet inscrit que dans le prolongement d'événements indépendants du site remontant au début de l'année 2014 ; que la cellule d'écoute téléphonique, quant à elle, n'a été mise en place qu'après son départ ; que loin de répondre à ses alertes, la société a fait le choix de le remplacer, ce qu'il apprendra par hasard quelques minutes après l'envoi de son dernier courriel du 10 octobre 2014 ; qu'en arrêt de travail, il sera finalement informé en décembre 2014 de sa mutation à [Localité 13]. La société confirme que M. [H] avait été embauché à une époque où la fermeture pure et simple du site de [Localité 12] étaient envisagée et qu'il a été décidé en juin 2011 de le promouvoir comme directeur une fois acté le maintien du site réduit à l'activité de conditionnement. Elle ajoute que cette promotion s'est accompagnée d'une reclassification et d'une augmentation de rémunération et que M. [H] était parfaitement informé des enjeux liés au maintien de l'établissement. Pour contester toute faute inexcusable, elle fait valoir que les éléments du dossier ne caractérisent aucunement des conditions de travail génératrices de stress sur le site de [Localité 12] ; qu'animer des formations sur le stress au travail ou négocier un accord de prévention avec les syndicats comme elle l'a fait fin 2014 ne démontre pas l'existence d'un risque avéré mais répond aux obligations légales incombant à l'employeur ; que l'absentéisme sur le site ne dépassait pas le taux moyen dans l'industrie ; qu'aucune maladie professionnelle n'a par ailleurs été déclarée en 2013 et 2014 et aucun salarié n'a fait appel à la cellule téléphonique mise en place en 2015 suite à l'accord de prévention négocié en 2014 ; qu'en outre, les courriers/courriels produits par M. [H] soit ne visent pas son cas personnel soit sont sans rapport avec la problématique des risques psychosociaux, et sont à ce titre inopérants ; qu'il ne démontre pas avoir déclaré lors de son entretien annuel de mai 2014 qu'il n'en pouvait plus et n'a du reste pas contesté son évaluation ; qu'en réalité ce n'est que par un courriel du 10 octobre 2014 que M. [H] a alerté le directeur juridique et le directeur industriel du groupe sur la situation de stress des membres du comité de direction ; or, c'est à M. [H], directeur du site participant à ce titre à la stratégie industrielle de la société et la déclinant localement, qu'il appartenait de prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés placés sous sa subordination ; que de plus, l'arrêt de travail du 23 octobre 2014 n'a été prescrit que pour deux jours, le salarié reprenant son poste à l'issue avec une déclaration d'aptitude par le médecin du travail le 14 octobre 2014 délivrée dans un contexte de demande de rupture conventionnelle ; que ce n'est d'ailleurs qu'après son refus de faire droit à cette demande du salarié que celui-ci a commencé à se plaindre des risques psychosociaux au sein de l'établissement en instrumentalisant les employés du site. Sur ce : Le site de [Localité 12], qui employait 172 personnes, comptait deux activités industrielles principales : le raffinage du sucre et le conditionnement. La décision de fermer l'établissement a été prise en 2009, l'activité de conditionnement restant sur place temporairement, le temps nécessaire au transfert des chaînes de production. Dans cette perspective de fermeture, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre et une partie du personnel a été licenciée, conduisant à une perte de ressources et de compétences comme indiqué par l'adjoint responsable des ressources humaines du site à l'époque, M. [K], devenu par la suite directeur de ce département (pièce n° 4 de l'appelant). M. [H], embauché depuis 2010 en qualité d'adjoint du directeur de l'établissement, a en 2011 été nommé au poste de directeur dans le cadre du projet de fermeture progressive et a été nommé à ce poste avec le statut de cadre dirigeant. Finalement, en 2012, la société [15] a fait le choix de maintenir sur site l'activité de conditionnement des sucres spéciaux, employant environ 80 personnes. Aucune alerte de quelque nature que ce soit n'est rapportée par M. [H] ou un autre membre du personnel avant 2014. Le 10 avril 2014, un salarié, M. [E], a adressé un courriel à M. [H] (pièce n° 45 de la société) lui reprochant son comportement professionnel à son égard et évoquant un entretien le 1er avril 2014 au cours duquel M. [H] lui aurait proposé un reclassement interne, qu'il a refusé. Si la cour ne dispose pas d'éléments d'information objectif sur la nature des reproches ayant pu être faits par M. [H] au salarié, la lecture des échanges de courriels intervenus en avril 2014 entre M. [H] et deux directeurs du groupe, M. [S] et M. [T] (pièce n° 30 de l'appelant), laisse apparaître que le directeur du site n'a pas ménagé ses efforts pour tenter d'obtenir le meilleur reclassement possible pour ce salarié contre l'avis de sa direction. M. [K], directeur des ressources humaines du site, confirme en tant que de besoin les dires de M. [H] s'agissant de la gestion de ce dossier (pièce n° 4 de l'appelant). M. [H] évoque dans son courriel du 30 avril 2014 le temps consacré audit dossier, la charge de travail que cela représentait, le travail d'accompagnement auprès du salarié, etc. Dans ce courriel du 30 avril 2014, M. [H] aborde également le contexte plus général du site de [Localité 12], en évoquant : - 'le fiasco social, industriel, commercial, économique (coûts de gestion du projet...) de la décision prise en 2009" ; - 'les limites de l'organisation mise en place à l'arrêt du raffinage' ; - 'les emplois et compétences de chaque site' ; - 'une exposition au stress permanent et prolongé principalement liée aux frais fixes et donc à la marge des productions de [Localité 12]' ; - 'les retards structurels cumulés...' ; 'La charge de travail pour rattraper ces retards et faire face aux nouveaux projets' ; - 'notre parcours du combattant pour justifier et obtenir une embauche', en ajoutant ' si un directeur de site conscient des problèmes de rentabilité des activités de son site, des difficultés graduelles à obtenir l'accord, vous adresse une demande d'embauche, c'est qu'il ne peut réellement pas faire autrement'. Le courriel se termine comme suit : '(...) Notre état de santé nécessite un traitement efficace avant que cela soit trop tard, cela n'est pas le cas et je réitère si vous le jugez maintenant nécessaire l'alternative proposée afin d'agir de manière responsable'. C'est à cette même époque que M. [H] commence à consulter son médecin traitant, le docteur [I], pour des problèmes d'insomnie 'dans un contexte de stress au travail' ( pièce n° 6 de l'appelant). Le compte rendu de l'entretien d'évaluation de M. [H] du 21 mai 2014 (pièce n° 32 de l'appelant) établi par M. [S], directeur industriel du groupe, s'il loue le management humain du salarié, note néanmoins, dans la rubrique 'aptitudes à développer' : 'résistance au stress, savoir entraîner son équipe dans un contexte difficile'. Cet entretien avait été précédé d'une entrevue entre les deux hommes le 14 mai 2014 puis avec M. [T], directeur des ressources humaines du groupe, le 13 août 2014 (pièces n° 3 et 8 de la société), au cours desquelles le salarié a informé ses supérieurs qu'il souhaitait quitter la société dans le cadre d'une rupture conventionnelle en indiquant, selon ces derniers : - qu'il ne disposait pas des moyens suffisants pour mener à terme sa mission, piloter des travaux de démantèlement pour la partie raffinage tout en développant parallèlement l'activité de conditionnement, - que les ordres de production de la direction industrielle étaient mal adaptés ou mal évalués au regard du fonctionnement normal du site et qu'il était en désaccord avec certaines des décisions prises. Quand bien même M. [H] n'aurait pas évoqué son mal-être au cours de ces entretiens, il n'en demeure pas moins, au regard des éléments qui précèdent, que dès le printemps 2014, la société était informée par l'intéressé qu'il avait dû gérer le dossier difficile de M. [E] et s'y était particulièrement investi, qu'il n'était pas en phase avec la direction industrielle sur les objectifs de production et sur un certain nombre de décisions, qu'il devait particulièrement insister pour obtenir les embauches nécessaires et que l'état de santé des salariés parmi lesquels il se comptait (cf pièce n° 30 précitée 'notre état de santé') était impacté. La situation de stress engendrée par tout cela chez M. [H] était manifestement connue de sa hiérarchie ainsi que cela ressort du compte rendu d'évaluation annuelle précité de mai 2014. Dans un courriel du 17 juin 2014, M. [M], coordinateur activités de conditionnement de la société, a informé M. [H] que la production de 800 -1 000 tonnes prévisible à décembre 2014 ne répondait pas aux objectifs de 1 200 tonnes pour passer correctement la Chandeleur et qu'il recherchait donc entre 200 et 400 tonnes de production supplémentaire. Dans un autre courriel du 24 juin, M. [M] évoque une production supplémentaire nécessaire de 860 tonnes pour la fin octobre pour répondre aux prévisions de vente, en demandant au directeur de site ses propositions. C'est dans ces conditions que M. [H] a transmis cette demande à son équipe le 25 juin, dont M. [V], responsable technique. (pièce n° 3 de l'appelant) Ces échanges témoignent de la pression en terme d'exigence de production pesant alors sur le site de [Localité 12] et, partant, sur tous les salariés, y compris sur le directeur, en première ligne pour la gérer au mieux. En amont d'une visite du directoire annoncée pour le 2 juillet 2014 (à laquelle seul M. [S] est toutefois prévu, conduisant M. [H] à s'en étonner), ce dernier a de nouveau alerté sa direction, le 30 juin 2014, sur les risques psychosociaux au sein du site en l'informant que deux salariés avaient de nouveau 'craqué' ( M. [V] et Mme [R]). (pièce n° 33 de l'appelant) A l'issue des congés d'été, en septembre 2014, M. [H] a réitéré son souhait de partir rapidement auprès de M. [S]. Le 1er octobre 2014, à la demande de M. [S], M. [H] a signalé 'les deux principaux points durs actuels dans l'établissement de [Localité 12] : les risques psychosociaux liés à la charge de travail/ ressources ; les compétences limitées sur certains profils manager'. Dans un autre courriel du 10 octobre 2014 (pièce n° 36 de l'appelant), M. [H] a de nouveau écrit à M. [S] en l'alertant sur la situation de deux salariés, M. [V] en pleurs dans son bureau, et Mme [R] qui a demandé une journée de repos supplémentaire ; ajoutant avoir été de manière informelle alerté sur le cas d'autres salariés, il a demandé au directeur des ressources humaines du site, M. [K], d'organiser des visites médicales avec le médecin du travail. M. [K] a fait le nécessaire auprès de la médecine du travail en y ajoutant de sa propre initiative M. [H], dont il dit dans son attestation l'avoir vu en pleurs dans son bureau puis au cours d'une discussion avec M. [S] à laquelle il assistait. Le 23 octobre 2014, M. [H] sera placé en arrêt de travail pour épuisement jusqu'au lendemain puis de nouveau à compter du 13 novembre 2014 pour anxiété généralisée. L'ensemble de ces éléments laissent clairement apparaître que la société était à tout le moins dès le printemps 2014 non seulement alertée par M. [H] sur le contexte psychologique difficile existant sur le site de [Localité 12] confronté aux exigences de production de la direction industrielle mais également pleinement consciente du stress vécu par le directeur lui-même et du risque auquel il était exposé. Le 16 octobre 2014, M. [T] a informé M. [P]'il mettait en oeuvre une mission d'assistance pour l'aider, à raison d'une journée par semaine. La cour ignore si cette mesure a été effective, mais force est de constater que M. [H] a été placé en arrêt de travail quelques jours seulement après cette annonce de renfort personnalisé et ponctuel qu'il n'a jamais expressément demandé. Comme l'indique M. [H], non contredit utilement sur ce point, le protocole d'accord de prévention du stress signé au niveau du groupe avec les organisations syndicales le 24 novembre 2014 faisait suite à un événement mortel survenu sur un autre site en mars 2014 et ne s'appliquait qu'à titre expérimental sur le site concerné d'[Localité 13] et sur celui de [Localité 9]. La cellule d'écoute téléphonique n'a quant à elle été mise en place qu'en 2015. Ces mesures n'ont donc pas été prises spécialement pour préserver la santé et la sécurité de M. [H]. Force est ainsi de constater que la société, alertée par M. [H] sur les risques psychosociaux auxquels étaient confrontés les salariés du site de [Localité 12], y compris lui-même, et qui avait ou aurait dû de ce fait avoir conscience du risque auquel l'intéressé était exposé, ne justifie avoir pris aucune mesure de nature à l'en préserver. Il y a lieu, par conséquent et par voie d'infirmation, de dire que la maladie professionnelle dont M. [H] est atteint est imputable à la faute inexcusable de l'employeur. Sur les conséquences de la faute inexcusable Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. S'agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle et qu'il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code. La commission des rentes des salariés agricoles a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] à 32%, ouvrant droit au versement d'une rente par la caisse à compter du 1er avril 2016. (pièce n° 23) M. [H] est fondé par conséquent à solliciter la majoration de cette rente dans les conditions définies à l'article L 452-2, majoration fixée au maximum légal et avancée par la caisse. En outre, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices. En l'espèce, la société conclut au débouté des demandes d'indemnisation des souffrances physiques et morales et de la perte d'emploi au motif que M. [H] a déjà été indemnisé de ses préjudices par l'arrêt de cette cour (8ème chambre) du 29 mai 2020 ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Force est cependant de constater que tel n'est pas le cas dès lors que les indemnités allouées par l'arrêt irrévocable du 29 mai 2020 s'inscrivent dans le cadre de la rupture du contrat de travail et des circonstances l'accompagnant et, partant, réparent des préjudices distincts de ceux aujourd'hui réclamés au titre de la faute inexcusable. Pour autant, les éléments produits aux débats ne permettent pas à la cour de statuer sur la réparation des préjudices subis par M. [H]. Il est justifié en conséquence d'ordonner une expertise selon les modalités précisées au dispositif et de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. S'agissant de l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, comme l'a jugé la Cour de cassation, dès lors que l'instance ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, les demandes des parties ne peuvent, dans le cadre de l'expertise et même après, tendre à remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse, en ce qu'elles portent sur la date de consolidation et le taux d'incapacité, en l'absence de tout recours exercé par ces dernières en temps utile, par les voies de droit dont elles disposaient (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467). Il y aura donc lieu à ce titre de se reporter au taux d'incapacité notifié, soit en l'espèce un taux d'IPP de 32% à compter du 1er avril 2016. S'agissant des souffrances endurées, l'expert sera invité à décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et à les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. S'agissant des troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales qu'il convient de distinguer du préjudice d'agrément, il appartiendra à la cour de les apprécier au regard de l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique. L'appréciation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ne ressort pas du domaine de l'expertise. Le principe de l'action récursoire de la caisse n'est pas discuté. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il sera sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et dans l'immédiat radiation de l'affaire sera ordonnée. L'affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que la maladie professionnelle dont M. [H] est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [15] ; FIXE au maximum légal la majoration de la rente versée à M. [H] par la [5] ; DIT que la majoration de rente sera avancée par la [5] et renvoie l'intéressé devant celle-ci pour sa mise en paiement ; CONDAMNE la société [15] à rembourser à la [5] les sommes mises à sa charge au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels ; Avant dire droit sur la liquidation des préjudices : ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le docteur [F] [W], [Adresse 6], laquelle aura pour mission, en distinguant une consolidation acquise au 31 mars 2016 avec un taux d'IPP de 32 %, de : - convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ; - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement.....) ; - donner son avis sur les points suivants : - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci ; - les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne ; - les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; Préciser s'il y a lieu si les souffrances post-consolidation sont comprises dans les taux d'IPP fixés ; - le préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice d'agrément : si M; [H] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ; - le préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - les frais de véhicule adapté : dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ; - les frais d'adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l'art, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; - faire toutes observations utiles ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert devra : - communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ; Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.» Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la [5] qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt; Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; ORDONNE la radiation du dossier et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ; SURSOIT à statuer sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code précité de demander à larticle L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b6c9e4ea48318f5b078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel