Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b6d9e4ea48318f5b07c
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°375/2023 N° RG 19/08288 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QLJD Mme [C] [L] C/ Société ALKANTE Copie exécutoire délivrée le : 19/10/2023 à : MAITRES MARION MICHEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [R], médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 12 Octobre 2023 **** APPELANTE : Madame [C] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me BECHERIE-LE-COZ, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SAS ALKANTE [Adresse 4] [Localité 3], Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me POIRIER, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [L] a été engagée par la SAS Alkante selon un contrat à durée déterminée en date du 28 novembre 2005, puis selon un contrat nouvelle embauche à compter du 1er mars 2006, contrat transformé en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2006. Elle exerçait les fonctions d'ingénieur développement, statut agent de maîtrise. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques dite SYNTEC. À compter du 1er juin 2014, Mme [L] a accédé au statut cadre, coefficient 130. En décembre 2015, elle a informé les directeurs associés, M. [H] et M. [G], de sa volonté de céder l'ensemble de ses actions dans l'entreprise Par courrier en date du 30 mai 2016, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail aux fins de 'se consacrer pleinement à mon projet de reconversion professionnelle'. Le 1er juin suivant, l'employeur a refusé la rupture conventionnelle. Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 29 juillet 2016 afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le 9 juillet 2018, le bureau de mise en état a procédé à la radiation de l'affaire, faute de diligences de la demanderesse. Par courrier en date du 08 août 2018, Mme [L] a notifié à la SAS Alkante la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Le 25 octobre 2018, Mme [L] a demandé le réenrôlement de l'affaire. *** Au dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes lors de l'audience du 23 septembre 2019 Mme [L] formait devant le conseil de prud'hommes de Rennes les demandes suivantes : -prononcer la résiliation du contrat de travail qui produira les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - Condamner la SAS Alkante à lui verser les sommes et indemnités suivantes: - 10 298,85 à titre d'indemnité licenciement ; - 9 042,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 904,29 euros au titre des congés payés y afférents ; - 52 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - 13 705,34 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1 370,53 euros au titre des congés payés y afférents ; - 17 234,58 euros au titre du travail dissimulé ; - 10 000 euros pour non-respect des durées maximales de travail ; - 4 225,87 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'information sur le repos compensateur ; - A titre subsidiaire, 1 021,33 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'information sur le repos compensateur ; - 15 949,53 euros à titre de rappel de salaire pour manquement de l'employeur au principe « à travail égal, salaire égal » outre 1 594,95 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause : - Juger qu'elle devait bénéficier de la classification de cadre dès le commencement de son contrat de travail ; - Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Fixer le salaire mensuel moyen à 3 014,30 euros. La SAS Alkante a demandé au conseil de prud'hommes de : -Débouter Mme [L] de ses demandes et la condamner au paiement de : - Indemnité de préavis non effectué : 8 673,00 Euros - Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 Euros. Par jugement en date du 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a statué ainsi qu'il suit: - Dit et juge que la demande de paiement d`heures supplémentaires de Mme [L] n'est pas fondée, la déboute de cette demande et de la totalité de ses demandes afférentes et notamment la demande liée au manquement à l'information sur le repos compensateur, la demande de travail dissimulé, la demande liée au non-respect des durées maximales de travail, - Fixe la moyenne brute des trois derniers mois de salaire de Mme [L] à la somme de 2 891,00 euros - Dit et juge la demande liée à la classification cadre prescrite, - Déboute Mme [L] de sa demande liée au manquement au principe 'à travail égal, salaire égal' et de la totalité de ses demandes afférentes et notamment les rappels de salaire, - Déboute Mme [L] de sa demande liée à la résiliation du contrat de travail et de la totalité de ses demandes afférentes et notamment les dommages et intérêts, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, - Dit et juge que la prise d'acte de la rupture du 8 août 2016 à l'initiative de Mme [L] de son contrat de travail la liant à la société Alkante doit être requalifiée en démission, - Condamne Mme [L] à payer à la société Alkante la somme de 8 673,00 euros au titre de l'indemnité de préavis, - Déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, - Déboute la société Alkante de sa demande d'exécution provisoire. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes, - Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [L] au paiement des dépens de l'instance y compris les frais éventuels d'exécution. *** Mme [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 octobre 2022, Mme [L] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris. Et, statuant à nouveau - Juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes. - Juger que l'employeur n'a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal » et constater l'inégalité de traitement subi ainsi que la discrimination. - Juger qu'elle devait bénéficier de la classification cadre dès le commencement du contrat de travail. - Juger que l'employeur n'a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal » et constater l'inégalité de traitement subie par la salariée. - Ordonner la rectification des bulletins de salaire de ce chef et la régularisation des cotisations sociales dues et en découlant. - Lui ordonner d'en justifier auprès d'elle - Ordonner à la SAS Alkante, sous astreinte de 70 euros par jour de retard de: - régulariser les bulletins de paie du 28 novembre 2005 au 31 juillet 2014 mois par mois, à défaut éditer un bulletin de salaire récapitulatif portant la mention expresse des mois et années régularisés. - régulariser la situation de la salariée auprès de l'institution de retraite complémentaire Agirc Arrco, sous astreinte de 70 euros par jour de retard. - Condamner la société Alkante à lui payer un rappel de salaire de 18 133,51 euros outre 1 813,35 euros au titre des congés payés y afférent. - Condamner la SAS Alkante à lui payer les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires effectuées : 13 705,34 euros outre 1 370,53 euros au titre des congés payés y afférents. - Condamner la SAS Alkante à lui payer les sommes de : -4 225,87 euros, à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'information sur le repos compensateur. - Subsidiairement, 1 021,33 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'information sur le repos compensateur. - 17 234,58 euros au titre du travail dissimulé . - 10 000 euros pour non-respect des durées maximales de travail . - Juger que la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. - Condamner la SAS Alkante à lui payer les sommes suivantes : - Dommages et intérêts : 52 000 euros, - Indemnité compensatrice de préavis : 9 042,90 euros, - Outre les congés payés y afférent : 904,29 euros, - Indemnité de licenciement :10 298,85 euros, - Condamner la SAS Alkante à lui payer a somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. - Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil. - Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir. - Débouter la société Alkante des ses demandes. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 octobre 2022, la SAS Alkante demande à la cour de : - Juger irrecevable au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande nouvelle au titre de la régularisation des bulletins de paie du 28 novembre 2005 au 31 juillet 2014 et la régularisation de la situation de la salariée auprès de l'institution de retraite complémentaire AGIRC ARRCO sous astreinte de 70 euros par jour de retard. - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 25 novembre 2019 en ce qu'il a : ' Débouté Madame [L] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et des demandes afférentes ; ' Fixé la moyenne brute des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 891 euros ; ' Dit et jugé que la demande liée à la classification cadre était prescrite ; ' Débouté Madame [L] de sa demande liée au manquement au principe « à travail égal salaire égal » et de la totalité des demandes afférentes et rappels de salaire ; ' Débouté Madame [L] de sa demande de résiliation judiciaire et de la totalité de ses demandes afférentes ; ' Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du 08 août 2016 doit être requalifiée en démission ' Condamné Madame [L] à payer à la Société Alkante le somme de 8 673 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la Société Alkante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - Condamner Madame [L] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 novembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 28 novembre 2022. Par arrêt en date du 08 décembre 2022, la cour d'appel a ordonné une médiation dans la présente affaire opposant Mme [L] à la SAS Alkante et ordonné la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 23 mai 2023. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaires sur le fondement de l'inégalité de traitement Mme [L] soutient que l'employeur n'a pas respecté le principe 'à travail égal salaire égal' et qu'elle n'a connu cette rupture d'égalité, qui a perduré jusqu'au terme du contrat de travail, qu'à l'occasion de la production par l'employeur de sa pièce 15, le 21 juin 2018, en première instance. La société Alkante réplique que, bien qu'elle n'y soit pas obligée puisque Mme [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des éléments laissant présumer l'existence d'une inégalité de traitement, elle entend, par souci de transparence, produire la grille et les évolutions salariales des différents collaborateurs de la société démontrant que l'appelante a bénéficié d'une évolution salariale identique aux autres collaborateurs affectés à des tâches similaires. *** Le principe d'égalité de traitement est une notion distincte de celle relative à l'interdiction des discrimininations et obeit à un régime de prescription différent et, la demande étant relative à des rappels de salaire, la durée de la precription est de 3 ans. En application de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 dernières années précédant la rupture du contrat de travail. Mme [L] ayant formé sa demande pour la première postérieurement à la rupture du contrat de travail, dans le cadre de conclusions de reprise d'instance après radiation, il y a lieu d'examiner la situation d'inégalité de traitement alléguée pour la période comprise entre le 8 août 2015 et le 8 août 2018, date de la rupture. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Mme [L] produit aux débats le tableau des salaires et statuts du personnel communiqués par la société Alkante (référence pièce 39 [L] et pièce 15 Alkante) révélant des différences de salaire, pour la période considérée, entre elle et 3 salariés auxquels elle se compare : M. [V], M. [E] et Mme [N], tous 3 cadres au coefficient 130 comme elle. Elle produit ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Il appartient dès lors à l'employeur de justifier que la différence de traitement repose sur des éléments objectifs et vérifiables. L''employeur établit : -que M. [V] est docteur en informatique, comme il ressort du reste de la pièce 44 de Mme [L], -que Mme [N] -[B] est, comme le révèle son curriculum vitae titulaire d'un dipôme d'ingénieur en informatique et d'un DEA d'informatique, a des activités d'enseignement et est l'auteur de publications à caractère professionnel, -tandis que Mme [L] n'a qu'un master en informatique. Il justifie ainsi que ces salariés possèdent des diplômes qui attestent de connaissances particulières, utiles à l'exercice de la fonction. d'ingénieur recherche et développement, supérieures à celles dont justifie Mme [L]. S'agissant de M. [E] par contre, l'employeur ne produit aucune pièce permettant de vérifier la réalité du diplôme de doctorat figurant sur le tableau comparatif et ne justifie, au regard de la fiche de poste nominative d'ingénieur R et D transmise à Mme [L] par son supérieur hiérarchique Mme [Y], l'employeur n'en produisant pas d'autre, pas d'éléments objectifs permettant de jusifier la différence de salaire avec Mme [L]. Il convient donc en conséquence de condamner la société Alkante à payer à Mme [L], sur la base du différentiel de calcul retenu par celle-ci, la somme de 14 584,26 euros à titre de rappel de salaires pour la période considérée, outre 1458,42 euros de congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement sur ce chef. *** Sur la demande de rappel de salaire sur le fondement de la discrimination Mme [L] soutient qu'elle présente plusieurs faits en matière salariale, de classification ou d'affectation qui laissent supposer une discrimination à raison de son origine, de même que le fait qu'elle a été rétrogradée, sur 2 projets, de chef de projet à développeur et ce, en raison de ses origines, car elle est métissée afro caribéenne et caucasienne. La société Alkante réplique que Mme [L], déboutée de cette demande par le conseil de prud'hommes qui a relevé que, si elle invoquait une discrimination, elle n'en précisait pas le motif, et qui a été totalement incapable de préciser jusqu'à ses écritures du 17 octobre 2022 quel serait le motif illicite fondant l'illégalité de traitement qu'elle invoquait, ne produit aucun élément laissant présumer une discrimination, et elle souligne que les dirigeants de la société, qui emploient ou ont employé de nombreux salariés d'origine étrangère, ont été particulièrement scandalisés par ces allégations gratuites. *** En vertu de l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (...) notament en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, en raison de son origine (...), ou en raison de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race (...). En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte (...). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [L] expose que : -elle présente plusieurs faits, en matière salariale, de classification ou d'affectation, qui laissent supposer une discrimination, en se référant à ses développements sur l'inégalité de traitement sur la base du tableau comparatif produit aux débats par l'employeur (pièce 15), et en ajoutant que les 2 salariés les moins bien classés et payés sont d'origine étrangère, -elle a été rétrogradée sur 2 projets, ce sur décision unilatérale de M. [G], directeur de la société, sans aucune raison ni explication, dans des conditions vexatoires ; elle produit à l'appui des pièces 46 et 47. La discrimination et l'inégalité salariale obéissant à des régimes différents, les développements relatifs à la différence de traitement sur le second fondement cité ne sont pas interchangeables, d'autant que l'une des salariées auxquelles se compare dans ce cadre l'appelante, en l'occurrence Mme [N]-[B], qui bénéficie de salaires plus importants qu'elle, est d'origine maghrébine, que tous les salariés du tableau comparatif, même plus diplômés que Mme [L] et d'origine caucasienne ont d'abord été, comme elle, classés Etam et que Mme [L] était titulaire de parts sociales dans la société employeur. Des salariés d'origine étrangère (maghrébins et camerounais) attestent d'ailleurs, au soutien de l'employeur, de l'absence de discriminations sur des critères d'origine ethnique dans l'entreprise. S'agissant de la rétrogradation invoquée, et contestée, elle n'est pas établie par les pièces visées au soutien de cette affirmation, et les allégations de Mme [L] sur les circonstances vexatoires qu'elle invoque ne sont pas davantage étayées. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut Mme [L], pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de rappel de salaire sur ce fondement. Sur les demandes relatives à la classification de cadre dès le commencement du contrat de travail A ce titre, Mme [L] demande à la cour de dire qu'elle devait être classée au statut cadre dès le début du contrat de travail, d'ordonner à la société Alkante de régulariser sous astreinte ses bulletins de paie et sa situation auprès de l'institution de retraite complémentaire Agirc Arrco pour la période du 28 novembre 2005 au 31 juillet 2014, en payant la contribution patronale et aussi la contribution salariale. Mme [L] critique le jugement en ce qu'il a retenu que la prescription applicable à cette demande était la prescription afférente à l'exécution du contrat de travail selon l'article L1471-1 alinea 1 er du code du travail, soit la prescription biennale, alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, soit en l'occurrence 3 ans, s'agissant d'une demande de rappel de salaires, voire 5 ans sur le fondement de la discrimination. La société Alkante soulève l'irrecevabilité de ces demandes. Elle fait valoir que l'action en demande de reconnaisssance du statut cadre, soumise au délai de prescription de deux ans, est prescrite, que s'agissant des demandes de régularisation des cotisations, elles sont également irrecevables au regard du principe de concentration des écritures posé par l' article 910-4 du code de procédure civile, et du principe de l'interdiction des demandes nouvelles en cause d'appel. Mme [L] répond que les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile doivent être écartées, s'agissant d'une affaire dont le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1 er août 2016 ; qu'en effet le principe d'unicité d'instance qui régissait jusqu'alors la matière a été supprimé par l'article 8 du décret 2016-66 du 20 mai 2016 et que les dispositions transitoires prévoient expressément que ce texte ne sera applicable qu'aux instances introduites postérieurement au 1 er août 2016. *** Si la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, en l'espèce la reconnaissance du statut cadre ne donne lieu, en soi, à aucune demande de rappel de salaire. Il s'agit donc d'une action fondée sur l'exécution du contrat de travail, qui se prescrit par deux ans en application de l'article L1471-1 alinea 1 du code du travail. Selon l'article 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrtit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d'exercer son droit. En prenant pour point de départ maximal que, comme le soutient Mme [L], elle n'a pleinement connu son droit qu'à compter du moment où elle s'est rendue compte, à réception de son bulletin de salaire, que ce statut ne modifiait pas ses attributions, ce jour se situe non à réception du bulletin de salaire de juillet 2014, comme elle l'indique, mais à compter de la réception de celui de juin 2014, soit début juillet , de sorte que, ayant saisi le conseil des prud'hommes le 29 juillet 2016, son action était déjà prescrite, et l'unicité d'instance sans effet sur la prescription déjà acquise. La demande de régularisation des bulletins de salaire et des cotisations de retraite attachés à la qualité de cadre, de plus présentée tardivement au plan procédural, par voie de conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2022, est également prescrite. Elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes relatives à la contestation de la classification et le jugement confirmé sur ce chef en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de reconnaissance du statut cadre depuis le 28 novembre 2005. Sur les demandes relatives au temps de travail Sur les heures supplémentaires Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [L] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires en retenant que les éléments produits par les deux parties n'étaient pas suffisamment précis pour juger de la réalité des heures supplémentaires accomplies, ce que critique la salariée appelante en faisant valoir qu'elle produit des éléments suffisamment précis pour pouvoir y répondre. La société Alkante réplique que la charge de travail de Mme [L] ne justifiait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de 39 heures, que la salariée restait tardivement travailler en violation des consignes, que ses décomptes ne sont pas crédibles. *** Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [L] produit notamment à l'appui de ses demandes : un décompte réalisé par ses soins des heures qu'elle estime avoir effectuées, des éléments d'un logiciel de gestion des versions de développement, une attestation d'un ex salarié. Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis qui peuvent être discutés par l'employeur. L'employeur produit : une analyse critique des éléments produits par la salariée, une alerte sur le non respect des consignes sur la libération des lieux de travail le soir, des attestations de salariés sur les arrivées tardives de Mme [L] le matin. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [L] a effectué des heures supplémentaires, non payées ni récupérées, à hauteur de 7866,60 euros, outre 786,66 euros de congés payés afférents, que l'employeur sera en conséquence condamné à lui payer, en infirmation du jugement. Ces heures supplémentaires n'ont pas généré de dépassement du contingent légal annuel de 220 heures applicable, de sorte que Mme [L] doit être débouté de sa demande au titre du repos compensateur, en confirmation du jugement. Sur le travail dissimulé Mme [L] soutient que l'employeur avait une connaissance précise des très nombreuses heures de travail qu'elle réalisait . Toutefois, en l'espèce, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d'un forfait de salaire institué par l'employeur, ni de la réalisation d'heures supplémentaires au regard de l'autonomie de la salariée. Mme [L], qui ne caractérise aucune intention de l'employeur de dissimuler frauduleusement du temps de travail, doit être débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement. Sur le dépassement des durées maximales de travail Les plafonds légaux étant édictés dans l'intérêt de la protection de la santé du salarié, et la société Alkante ne rapportant pas la preuve qui lui incombe qu'elle les a respectés, Mme [L] justifie d'un préjudice qu'il y a lieu de réparer par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Sur la rupture du contrat de travail Mme [L] fait valoir à l'appui de sa demande tendant à voir sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements suivants de l'employeur qu'elle avait énoncés dans sa requête en vue de demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire, à savoir : -la rupture d'égalité entre salariés placés dans des sitruations comparables, -le défaut de paiement des heures de travail, -la volonté délibérée de ne pas les payer, -l'absence de respect des durées maximales de travail. La société Alkante conteste ce manquements et fait valoir que les manquements invoqués à l'encontre de son employeur n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plus de 2 ans entre sa demande de résiliation judiciaire et sa prise d'acte pour des manquements qui seraient largement antérieurs. *** La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Si le salarié saisit le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire puis prend acte de la rupture de son contrat, le juge ne doit se prononcer que sur la prise d'acte puisque le contrat de travail a pris fin en examinant l'ensemble des griefs invoqués à l'appui de la demande en résiliation et de la prise d'acte. En l'espèce, le défaut de paiement d'un montant important d'heures supplémentaires réclamées par la salariée, alors même que l'employeur, qui pratiquait un 'forfait de salaire', et avait été interpellé par les délégués du personnel, sans justifier de la réponse qu'il leur a apportée sur la question du temps de travail, est un manquement grave ne permettant pas la poursuite du contrat de travail, peu important le délai écoulé entre la demande de résiliation judiciaire et la prise d'acte, dès lors qu'il était toujours actuel au moment de la prise d'acte. Il y a lieu en conséquence de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [L] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, soit 9042,90 euros, outre 904,29 euros de congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement, pour un montant de 10 298,85 euros. En application de l'article 1235-3 du code du travail, la salariée, qui avait 12 ans d'ancienneté dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire, sur la base d'un salaire mensuel de 3014,30 euros bruts. Née en 1981 et ayant choisi une reconversion professionnelle en ergothérapie dès 2019, le préjudice démontré par Mme [L] doit être réparé par la condamnation de la société Alkante à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu d'ordonner à la société Alkante de délivrer les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes à la décision mais il n'est pas, en l'état, justifié d'assortir cette obligation d'une astreinte. Il sera rappelé que les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision les ordonnant. Il doit être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts légaux conformément aux dispositions légales (article 1343-2 nouveau du code civil), Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en l'ensemble de ses dispositions relatives à la rupture, en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes fondées sur l'imputabilité à l'employeur de la rupture et l'a condamnée au paiement du préavis à celui-ci. L'article 1235-4 du code du travail étant applicable en l'espèce, il y a lieu d'ordonner d'office, le remboursement poar la société Arkante des indemnités de chômage payées à la salarie par Pôle Emploi, dans la proportion d'un mois. Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, qui seront mis à la charge de la société Alkante à hauteur de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.. La société Alkante, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure, le jugement étant infirmé en ses dispositions sur ces chefs, sauf en ce qu'il a débouté la société défenderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] [L] de ses demandes relatives à la rupture, de sa demande de rappel de salaire sur le fondement de l'inégalité de traitement, de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de sa demande au titre du non respect des durées maximales de travail,de sa demande au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 8673 euros au titre de l'indemnité de préavis, ainsi qu'aux dépens Le confirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande nouvelle de Mme [C] [L] aux fins de régularisation des bulletins de paie du 28 novembre 2005 au 31 juillet 2014 et de régularisation auprès de la caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour la même période, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [C] [L] en date du 8 août 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Sas Alkante à payer à Mme [C] [L] les sommes de : - 9 042,90 eurosau titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 904,29 euros de congés payés y afférent, - 10 298,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement -12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -7866,60 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 786,66 euros de congés payés afférents, -1000 euros au titre du non respect des durées maximales de travail, -14 584,26 euros à titre de rappel de salaires sur le fondement de l'égalité de traitement, outre 1458,42 euros de congés payés afférents, Ordonne à la Sas Alkante de remettre à Mme [C] [L] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Ordonne le remboursement par la Sas Alkante des indemnités de chômage versées à Mme Mme [C] [L] par Pôle Emploi dans la proportion d'un mois, Rappelle que les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision les ordonnant, Ordonne la capitalisation des intérêts légaux conformément aux dispositions légales (article 1343-2 nouveau du code civil), Condamne la SAS Alkante à payer à Mme [C] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [C] [L] du surplus de ses demandes, Déboute la Sas Alkante de ses demandes contraires, Condamne la Sas Alkante aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3245-1 du code du travailarticle L1132-1 du code du travailarticle L. 1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile..article 696 du code de procédure civile et sera darticle 1235-3 du code du travailarticle 1471-1 du code du travailarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 1235-4 du code du travail étant applicable earticle 700 du code de procédurearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 910-4 du code de procédure civile doivent êarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b6d9e4ea48318f5b07c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel