Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b6f9e4ea48318f5b084
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 628 941 671 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/04439 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5TN [5] C/ [4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Juillet 2016 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES Références : 21300593 **** APPELANTE : LA [5] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Xavier PIGNAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Myriam TAMIMY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE : La [5] ([5]) a fait l'objet d'un contrôle aux fins de vérification de l'assiette de calcul des cotisations légales et conventionnelles et des contributions sociales dues pour l'emploi du personnel salarié par la [4] (MSA), portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Suite à ce contrôle, la MSA a remis à la [5] un document de fin de contrôle daté du 5 octobre 2012 mentionnant plusieurs chefs de redressement, entraînant un redressement d'assiette de cotisations sociales d'un montant de 1 568 453 euros. Le 31 octobre 2012, la [5] a fait valoir ses observations. Par lettre du 7 décembre 2012, la MSA a apporté des précisions et a minoré l'assiette retenue. Une mise en demeure du 21 décembre 2012 a été adressée à la [5] portant sur un montant de 972 395,89 euros (soit 836 465,94 euros de cotisations et 135 929,95 euros de pénalités et majorations de retard). Contestant les différents chefs de redressement, la [5] a saisi la commission de recours amiable le 18 janvier 2013. La [5] a procédé au règlement de la somme visée dans la mise en demeure le 23 janvier 2013. Lors de sa séance du 26 mars 2013, la commission de recours amiable a : - confirmé l'annulation du redressement au titre de l'indemnité de rupture du contrat de travail de M. [T] ; - annulé le chef de redressement relatif aux cotisations des rémunérations des stagiaires et aux majorations afférentes ; - maintenu les autres chefs de redressement ; - accordé une remise de 50 % des majorations de retard de 5% et pénalités de retard ; - rejeté la demande de remise des majorations complémentaires de 0,4 %. La [5] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 12 avril 2013. Par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal a : - rejeté l'exception de nullité soulevée par la [5] ; - débouté la [5] ses demandes, fins et conclusions ; - validé et confirmé le redressement dans les termes de la décision de la commission de recours amiable de la MSA en date du 26 mars 2013 ; - condamné la [5] à payer à la MSA la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 27 juillet 2016, la [5] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 16 janvier 2019, cette cour a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - annulé les opérations de contrôle et l'entier redressement ayant donné lieu à la mise en demeure du 21 décembre 2012 ; - condamné la MSA à payer à la [5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour se déterminer ainsi, la cour a considéré, au visa de l'article D. 723-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue du décret n°2005-368 du 19 avril 2005 applicable au litige, que l'avis de contrôle de la MSA du 6 avril 2012 n'a pas été remis à la [5] par lettre recommandée avec avis de réception comme prévu par le texte mais en main propre, à la responsable du service pilotage et gestion administrative des ressources humaines contre décharge, le non-respect de cette formalité entraînant la nullité des opérations de contrôle, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La MSA a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par décision du 16 juillet 2020, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt entrepris ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; - condamné la [5] aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la [5] et l'a condamnée à payer à la MSA la somme de 3 000 euros. La haute juridiction a estimé que la cour d'appel avait violé l'article D. 723-7 du code rural et de la pêche maritime alors que la MSA avait avisé en temps utile la [5] du contrôle envisagé. Par déclaration adressée le 10 septembre 2020, la MSA a saisi la présente cour d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 11 janvier 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la [5] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejeté les demandes d'annulation : - à titre principal, des opérations de contrôle et du redressement et majorations de retard afférents intervenus en violation d'une formalité substantielle ; - à titre subsidiaire, des chefs de redressements relatifs : - aux frais de dossier (point n° IV-2 du document de fin de contrôle : 669 222 euros) ; - aux indemnités de remboursements anticipés (point n° IV-2 du document de fin de contrôle : 188 683 euros) ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - de constater que la MSA n'a pas respecté les dispositions de l'article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au cours de la période contrôlée, et donc d'annuler les opérations de contrôle et les redressements et majorations afférents intervenus en violation de cette formalité substantielle ; A titre subsidiaire, - d'annuler les chefs de redressement relatifs : - aux frais de dossier (point n° IV-2 du document de fin de contrôle : 669222 euros) ; - aux indemnités de remboursements anticipés (point n° IV-2 du document de fin de contrôle : 188 683 euros) ; A titre infiniment subsidiaire, - d'ordonner à la MSA le rechiffrage les chefs de redressement relatifs aux frais de dossier (point n° IV-2 du document de fin de contrôle : 669 222 euros) et aux indemnités de remboursements anticipés (point n° IV-2 du document de fin de contrôle : 188 683 euros) sur la base des frais de dossiers et des indemnités de remboursements anticipés réellement appliqués en moyenne à ses clients ; En tout état de cause, - de condamner la MSA au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 avril 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la MSA demande à la cour de : - la recevoir en sa demande de confirmation du jugement entrepris ; Et faisant droit à ses demandes, au visa des articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, - rejeter le moyen de nullité des opérations de contrôle allégué par la [5] ; - valider la procédure de contrôle menée par elle et les mises en demeure afférentes notifiées par elle à la [5] ; - rejeter les demandes d'annulation des redressements d'assiette servant de base au calcul des cotisations sociales, notifiés par la MSA par le document de fin de contrôle du 5 octobre 2012 à l'égard de la [5] ; - prendre acte de ce que la contestation présentée par la [5] ne comporte qu'une demande d'annulation de l'assiette du redressement de cotisations et non pas une demande d'annulation du calcul des cotisations en découlant qui n'est pas contesté ; - rejeter la demande subsidiaire de la [5] quant au « rechiffrage des chefs de redressement relatifs aux frais de dossiers et aux indemnités de remboursements anticipés » ; - débouter la [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - valider les chefs de redressement pour ' avantages en nature accordés aux salariés au titre des frais de dossier et indemnités de remboursement anticipé sur prêts bancaires' ; - dire et juger que l'exonération ou la réduction des frais de dossiers de prêts bancaires ainsi que l'exonération des indemnités de remboursement anticipée des prêts bancaires consentis aux salariés de la [5] constituent bien un avantage en argent ; - dire et juger que par application de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale considérant comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires ou gains et tous autres avantages en argent ; - valider les chefs de redressement pour avantages tarifaires consentis aux retraités bénéficiaires d'avantages spécifiques s'exprimant en réductions par rapport aux tarifs des clients réguliers pour les frais de fonctionnement de compte et autres avantages par application des dispositions de l'article R. 741-85 du code rural et de la pêche maritime, et par application de la lettre du ministre du budget du 4 octobre 2007 reconduisant la mesure d'exonération admise par lettre ministérielle du 9 mai 1995, étant précisé que la lettre ministérielle de 2007 n'étend pas ce régime social aux rémunérations des comptes de dépôt à vue offerts aux anciens salariés retraités ; - valider le chef de redressement notifié par la MSA pour les avantages en nature consistant en attribution de cadeaux, bons d'achats et soirées festives aux salariés dans le cadre de challenges organisés par la [5] en ce qu'ils constituent des avantages en nature ; - dire et juger que par application de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale considérant comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires ou gains et tous autres avantages en argent ; - dire et juger que ces avantages en nature pour un montant global de 150 691 euros doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ; - confirmer en toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable en date du 26 mars 2013 ; - débouter la [5] de sa demande d'annulation du redressement afférent à l'assiette des cotisations sur salaires pour les années 2009, 2010 et 2011 notifié par elle le 5 octobre 2012 ; - dire et juger qu'il y a lieu de valider la fixation de l'assiette d'un montant global de 1 105 784 euros ayant servi de base au redressement de cotisations sociales, se décomposant comme suit : - 669 222 euros sur les avantages en nature accordés aux salariés sur les frais de dossier des prêts bancaires ; - 188 683 euros sur les avantages en nature accordés aux salariés pour les indemnités de remboursement anticipé des prêts bancaires ; - 97 188 euros sur les avantages en nature accordés aux retraités ; - 150 691 euros sur les avantages en nature concernant l'attribution de chèques cadeaux et bons d'achat attribués aux salariés dans le cadre de challenges ; Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [5] en tous les dépens, de première instance, d'appel et de cassation ; - condamner la [5] à lui payer la somme de 10 000 euros en compensation des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts, tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Rennes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la régularité de la procédure de contrôle : L'article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2014 applicable à l'espèce, dispose : 'Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la [4] d'un avis adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé'. Cette disposition a été modifiée par le décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, en devenant l'article R.724-7 du même code, lequel dispose désormais que l'avis de contrôle est adressé 'par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception'. En l'espèce, la MSA a informé la [5] par lettre remise en main propre le 6 avril 2012 qu'un contrôle portant sur la législation sociale agricole allait être mis en oeuvre. Dès lors que la réception de cette information n'est pas contestée et qu'elle est intervenue en temps utile, la procédure de contrôle est régulière, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la [5]. 2 - Sur le fond des chefs de redressements 'avantages et services bancaires' : L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa vigueur au cours du contrôle, rendu applicable par l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, énonce le principe suivant : 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.' Le traitement des avantages offerts aux salariés des établissements de crédit au regard de l'assiette des cotisations a fait l'objet, en date du 9 mai 1995, d'une lettre du Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville (dite circulaire Veil), puis d'une lettre-circulaire ACOSS n°99/21 du 27 janvier 1999, complétées par la circulaire 2003-7 du 7 janvier 2003. Lorsque ces avantages sont offerts aux salariés et anciens salariés, ils doivent être soumis aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG-CRDS sur les revenus d'activité, en vertu des articles L. 242-1 et L. 136-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, la tolérance administrative consiste à ce que seules les réductions tarifaires excédant 30 % du prix normal de vente constituent un avantage pour les salariés qui devra être réintégré dans l'assiette des cotisations. 2.1 - Sur le point IV-1 du document de fin de contrôle relatif aux frais de dossier pour les prêts bancaires : Aux termes du document de fin de contrôle, les agents de la MSA ont relevé les éléments suivants : "Les salariés du [3] bénéficient d'un certain nombre d'avantages bancaires qui ont fait l'objet d'un accord entre la direction et les organisations syndicales représentatives de l'entreprise en date du 1er mars 2007, puis d'un avenant en date du 29 juin 2009. Dans le cadre du contrôle, il a été demandé la production d'un certain nombre de dossiers de prêts consentis (habitat principal, résidence secondaire ou locative, prête à la consommation, Fonds de solidarité) à des salariés de l'entreprise. L'examen desdits dossiers a fait ressortir que le personnel bénéficie effectivement, du fait de son statut de salarié du [6], d'un dispositif particulier relatif aux frais de dossier, à savoir : 1. Exonération totale desdits frais en cas de : - prêts immobiliers pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale, - prêts accordés en vue de la réalisation de travaux dans la résidence principale, - réaménagement des prêts immobiliers, - prêts consentis aux seuls salariés du [6] "Fonds de solidarité", - prêts à la consommation. 2. L'application d'un montant de frais forfaitaires de 150 euros réparti entre les différents prêts contractés par le salarié en vue de l'acquisition ou construction d'une résidence secondaire ou d'un habitat locatif. Il ressort, sur ce point relatif aux frais de dossier, que la clientèle ne bénéficie pas de mesures similaires mais se voit appliquer au titre de ces frais de dossier, un pourcentage du montant du prêt consenti compris entre un montant minimum et un montant maximum. Prêt "Fonds de solidarité" : Le [7] propose un prêt "Fonds de solidarité" à ses salariés. Il correspond au prêt dénommé GREEN "Fonds de Prévoyance" figurant dans la gamme des prêts accordés au personnel. Ce prêt est accordé à hauteur de 7000 euros (taux de 2%) exclusivement au personnel du [6] remplissant un certain nombre de conditions. Ce type de prêt n'a pas d'équivalent auprès de la clientèle. En conséquence il doit être traité comme un prêt à la consommation et donner lieu à l'application des frais de dossier à raison de 1 % du montant emprunté - ce qui n'est pas le cas dans les dossiers consultés. Sur l'ensemble de ces dossiers "Fonds de solidarité", le montant emprunté est de 7000 euros maximum. Aussi, à défaut de production du montant du prêt effectivement accordé aux salariés, il sera procédé à un redressement de 70 euros par salarié. Conséquence : À défaut de nous avoir procuré les éléments demandés quant aux prêts consentis aux salariés de l'entreprise (à savoir : la nature et le montant du prêt initial, le montant du prêt ayant fait l'objet d'un réaménagement, le nombre et la date des prêts, le montant des frais réglés éventuellement par le salarié), nous n'avons pas été en mesure de procéder au contrôle exhaustif des avantages consentis au personnel. En conséquence, il est fait application de frais de dossier calculés de la manière suivante : - Pour les opérations immobilières : ' un montant minimum de 390 euros par prêt consenti (habitat principal, résidence secondaire et habitat locatif), ' une déduction du montant forfaitaire de 150 euros pour les prêts résidence secondaire et locative correspondant à la participation du salarié. Cette déduction est répartie sur l'ensemble des prêts résidence secondaire et locative pour tenir compte de celle réellement appliquée. - Pour les prêts à la consommation, du tarif maximum de 110 euros, 115 euros, 117 euros respectivement pour les années 2009, 2010 et 2011. - Pour les prêts "Fonds de solidarité", d'un montant de 70 euros (soit 1 % du montant maximum du prêt de 7000 euros). Concernant les dossiers de prêts de salariés qui nous ont été transmis pour analyse, le calcul des frais a été effectué sur la base des données figurant au dossier (nature et montant du ou des prêts, prêt initial réaménagé, près habitat principal, locatif ou secondaire, prêt à la consommation, prêt Fonds de solidarité) et des barèmes en vigueur. Le montant de l'avantage bancaire consenti aux salariés au titre de l'exonération ou de la réduction des frais de dossier s'élève sur la période de contrôle (2009 à 2011) à la somme de 680 491 euros. Cette exonération ou réduction des frais de dossier consentie au personnel du fait de son statut de salarié du [6] constitue un avantage en argent. En conséquence la somme de 680 491 euros est intégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales'. A la suite de la réception de ce document, la [5] a fait valoir des observations par lettre du 31 octobre 2012, en se fondant sur la lettre ministérielle datée du 9 mai 1995 (Circ. ACOSS 95-59) du ministère chargé des affaires sociales qui énonce d'une part, qu'il n'y a pas lieu d'évaluer d'avantage en nature pour le salarié dès lors que les réductions accordées par l'employeur n'excèdent pas 30 % du prix normal, et d'autre part, que si tous les produits ou services de l'entreprise sont concédés gratuitement ou s'ils bénéficient d'une remise excédant 30 % du prix normal, ils doivent être soumis à cotisations, à CSG-CRDS dès le premier euro. Elle précise qu'il convient de définir le 'prix normal' des frais de dossier usuellement pratiqués pour les clients, afin de mesurer l'économie potentiellement réalisée pour les salariés ; que l'analyse de la MSA ne correspond pas la réalité des pratiques bancaires dès lors que 29 % des projets habitat n'ont pas fait l'objet de frais de dossier et qu'en moyenne, les frais de dossier pour les prêts habitat accordés se sont élevés à 158 euros en 2009, 183 euros en 2010, et 203 euros en 2011 ; que s'agissant des prêts à la consommation, les frais de dossier ont en moyenne été facturés aux clients 24 euros en 2009, 52 euros en 2010 et 49 euros en 2011. Elle a également fait valoir des observations sur les prêts 'Fonds de solidarité'. Suite à ces observations, les agents de la MSA ont annulé le redressement portant sur les prêts 'Fonds de solidarité' mais ont maintenu le surplus du redressement de ce chef, portant désormais l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociales à 669 222 euros. Dans leur réponse datée du 21 décembre 2012, les agents de contrôle ont relevé que la détermination de l'économie réalisée par le salarié doit s'effectuer par rapport au tarif public ; que le prix public est celui figurant dans les Conditions Générales de Banque (CGB) arrêtées chaque année ; que l'accord d'entreprise du 1er mars 2007 modifié par l'avenant du 29 mai 2009 énonce clairement, en son article 2, le principe général applicable au dispositif relatif aux avantages bancaires accordés aux salariés, à savoir 70% du prix client (cf. Circulaire Veil) ; que l'article 6 indique expressément qu'il convient de se référer aux Conditions Générales de Banque : "Les conditions sont les suivantes : 70 % du prix client (dans la limite du réel) pour l'ensemble des produits et services figurant dans les conditions générales de banque (le prix client figure dans la plaquette "conditions générales de banque" (CGB) diffusé chaque année) " ; que s'agissant de l'avenant du 29 mai 2009 modifiant les articles relatifs au financement de l'habitat et de la consommation, il est mentionné expressément qu'il est fait ' référence à l'intégralité de la grille du catalogue client avec une remise de 30 % (habitat principal) ou de 15 % (locatif ou secondaire)'. Ils ont souligné également que lors du contrôle, 'il n'a pas pu être trouvé dans la comptabilité les éléments nécessaires à l'évaluation du montant de l'avantage bancaire consenti à chaque salarié. Les demandes de justificatifs supplémentaires que nous avons formulées auprès de vous, pour obtenir communication des éléments nécessaires à l'évaluation de ces avantages consentis individuellement aux salariés, n'ont pas été suivies d'effet'. Ils poursuivent ainsi : 'Les seules indications que vous nous avez transmises, portant sur la nature et la date du prêt, étaient tout à fait insuffisantes. Elle ne nous ont pas permis de procéder objectivement à l'évaluation de l'avantage en nature consenti. En l'absence de données chiffrées dont la production vous incombait, le calcul des frais de dossier a été établi à partir de la grille tarifaire en vigueur (CGB) sur la base du tarif le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à des clients, comme le prévoient les différentes circulaires ministérielles. Vous ne nous avez fourni aucun élément concret au cours du contrôle, ni apporté le moindre élément tangible dans le délai de 30 jours, susceptible de conduire à réviser notre position. Aussi nous maintenons le redressement envisagé sur ce point'. La [5] maintient son argumentation dans ses écritures d'appel et soutient que pour apprécier le respect du seuil des 30 % fixé par la tolérance administrative, il convient de se référer au prix le plus bas pratiqué dans l'année par le cotisant pour une même clientèle, qui n'est pas nécessairement le prix catalogue ; qu'il faut rechercher le prix le plus bas réellement pratiqué, sans se contenter de la simple référence aux prix affichés dans les CGB qui constituent une base théorique et fixent des prix maximum. Sur ce : Les parties conviennent qu'au regard de la circulaire du 7 janvier 2003, il existe une tolérance administrative justifiant l'exonération pour les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. C'est à l'employeur d'apporter la preuve que l'avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi n°08-17.156). Les exonérations de cotisations sont d'interprétation stricte, y compris lorsqu'elles procèdent d'une tolérance administrative (2e Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n°09-14.364). Ainsi, afin de vérifier si les avantages consentis sont soumis ou non à cotisations, doit être retenue comme base de comparaison l'offre proposée au grand public au cours d'une année, à l'exclusion de toute offre promotionnelle, par définition limitée dans le temps ou s'adressant à un public déterminé (2ème Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-17.156). En l'espèce, les agents de la MSA ont comparé les tarifs appliqués aux salariés avec ceux proposés au public au regard des informations obtenues lors du contrôle, soit au regard des CGB. Pour l'essentiel des dossiers consultés par les agents, la [5] pratique une exonération totale des frais de dossier au bénéfice de ses salariés de sorte qu'en tout état de cause, la réduction tarifaire excède 30 % du prix public de vente quel qu'il soit. En outre, comme relevé à juste titre par la MSA, l'accord d'entreprise du 1er mars 2007 (article 6 'Autres produits et services bancaires'), modifié par l'avenant du 29 mai 2009, portant sur les avantages bancaires accordés aux salariés, fait expressément référence à la plaquette 'Conditions générales de banque' diffusée chaque année pour la détermination des prix clients : "Les conditions sont les suivantes : 70 % du prix client (dans la limite du réel) pour l'ensemble des produits et services figurant dans les conditions générales de banque (le prix client figure dans la plaquette "conditions générales de banque" (CGB) diffusé chaque année) " (pièce n°21 de la [5]). La MSA était en conséquence bien fondée à se référer aux conditions générales de banque diffusées annuellement pour déterminer l'élément de comparaison auquel devait être appliquée la règle des 30 %. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de l'exonération des frais de dossier appliquée à titre commercial à une clientèle ciblée et par définition restreinte. Cette pratique ne peut servir de référence pour déterminer le prix public le plus bas. Il s'ensuit que la somme de 669 222 euros doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, le jugement étant confirmé sur ce point. 2.2 - Sur le point n°IV-2 du document de fin de contrôle relatif aux indemnités de remboursement anticipé : Aux termes du document de fin de contrôle, les agents de la MSA ont relevé les éléments suivants : 'A la consultation des dossiers de prêts (habitat principal, résidence secondaire ou locative) portant sur le point relatif au remboursement anticipé, il a été relevé les mentions suivantes : - Prêt Immobilier Résidence Principale - 'Remboursement anticipé - indemnité' L'emprunteur a la faculté de rembourser par anticipation son prêt en partie ou en totalité ... Aucune indemnité n'est prélevée en cas de remboursement anticipé. - Prêt Immobilier Résidence Secondaire - Locative - 'Remboursement anticipé - indemnité' L'emprunteur à la faculté de rembourser par anticipation son prêt en partie ou en totalité' Tout remboursement anticipé donnera lieu conformément à l'article R.312-2 du code de la consommation, au paiement d'une indemnité égale à la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans dépasser 3 % du capital restant dû avant remboursement. Dans le cadre du contrôle effectué sur place du 11 au 15 juin 2012, il vous a été demandé de nous fournir la liste des salariés bénéficiaires des prêts remboursés par anticipation sur la période 2009 à 2011. Par messagerie en date du 9 juillet 2012, nous vous confirmions notre demande de 'nous transmettre un fichier des salariés ayant remboursé par anticipation un prêt conclu avec le [3]. Nous réitérons notre demande en vous remerciant de bien vouloir compléter ledit fichier de la date à laquelle le prêt a été remboursé par anticipation ainsi que le montant de l'économie réalisée par le salarié par l'exonération de l'indemnité de remboursement anticipé (IRA)'. Par messagerie en date du 11 septembre 2012, il vous a également été demandé les modalités de calcul de l'indemnité due en cas de remboursement anticipé, année par année, suivant la nature de chaque prêt. Le 25 septembre 2012, vous nous avez fourni une liste portant uniquement sur la période courant du 17 mai 2011 au 31 décembre 2011, sans référence nominative aux salariés concernés, sans indication sur la nature du prêt remboursé par anticipation, sans indication sur le montant de l'indemnité de remboursement anticipé due, ni sur les éléments de calcul applicables (notamment le taux moyen du prêt). Ce document ne correspond pas à la demande formulée dans la mesure où les données se rapportant à la période du 1er janvier 2009 au 16 mai 2011 ne nous ont pas été transmises. Conséquence Dans ces conditions, à défaut de nous avoir procuré les éléments quant à l'économie réalisée par le salarié du fait de l'exonération partielle ou totale des indemnités de remboursement anticipé, nous vous informons que nous appliquons le taux de 3 % sur le montant du capital restant dû, tel que prévu à l'article R. 312-2 du code de la consommation. Selon le tableau que vous nous avez transmis, le montant des prêts remboursés par anticipation s'élève à la somme de 6 289 416,71 euros. Le montant des indemnités de remboursement anticipé calculé sur la base de 3 % du capital restant dû s'élève ainsi à 188 682,50 pour la période du 17 mai au 31 décembre 2011. L'exonération des indemnités de remboursement anticipé consentie au personnel du fait de son statut de salarié du [6] constitue un avantage en argent. En conséquence, la somme de 188'683 euros est intégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Il ne nous a pas été possible de vérifier et chiffrer le montant de l'avantage consenti aux salariés pour la période du 1er janvier 2009 au 16 mai 2011 par défaut de production des pièces réclamées'. A la suite de la réception de ce document, la [5] a fait valoir des observations au soutien de sa demande d'annulation du redressement, par lettre du 31 octobre 2012, en indiquant que l'avantage accordé aux salariés n'excède pas 30 % du montant des frais de remboursement anticipé dont bénéficient les clients dans la même hypothèse ; que le taux de 3 % retenu comme une référence n'est pas le taux normal pratiqué pour les clients sur la période concernée car en réalité près de 45 % des dossiers clients n'ont pas fait l'objet d'IRA en 2011 ; que la moyenne des IRA prélevés en 2011 représentait 1,53 % du capital restant dû et que s'agissant des prêts court terme Relais Habitat, elle ne pratique pas d'IRA sur ce type de prêt. Dans leur réponse datée du 21 décembre 2012, les agents de la MSA ont maintenu le redressement en soulignant que la comparaison doit s'effectuer par rapport au tarif public, soit 3 % du capital restant dû ; qu'en application de l'accord d'entreprise, il est pratiqué une exonération totale des IRA se rapportant aux prêts sur la résidence principale alors que la tolérance administrative limite la réduction consentie aux salariés à 30 % du prix public ; que s'agissant des IRA se rapportant aux prêts sur la résidence locative ou secondaire, l'accord d'entreprise les fixe à '70 % des IRA normalement perçues (tarif client)' ; que les éléments fournis (un tableau sans indication de la nature des prêts ni du montant des indemnités réellement réglées par les salariés) sont insuffisants pour permettre une évaluation objective de l'avantage en nature consenti sur ce point ; que les prêts à court terme Relais Habitat identifiés comme surlignés dans le tableau transmis par la banque ne sont étayés d'aucun justificatif (contrat de prêt, désignation nominative des salariés concernés). Dans ses écritures d'appel, la [5] réaffirme que ce n'est qu'à titre exceptionnel que les clients paient des IRA à hauteur de 3 % du capital restant dû ; que les salariés ne réalisent pas d'économies par rapport aux clients de sorte qu'il ne s'agit pas d'un avantage en nature soumis à charges. Sur ce : Sous le bénéfice des éléments rappelés supra, il est constant que la [5] pratique une exonération totale des indemnités de remboursement anticipé pour ses salariés s'agissant des prêts finançant la résidence principale, comme prévu aux termes de l'accord d'entreprise du 1er mars 2007, modifié par l'avenant du 29 mai 2009, de sorte qu'en tout état de cause, la réduction tarifaire excède 30 % du prix de vente, qu'il soit calculé sur une moyenne (montant des frais facturés/nombre de projets) ou sur les conditions générales de banque. Concernant les prêts finançant l'achat d'un bien locatif ou d'une résidence secondaire, l'accord d'entreprise les fixe à '70 % des IRA normalement perçues (tarif client)'. La MSA était en conséquence bien fondée à se référer aux conditions générales de banque diffusées annuellement pour déterminer l'élément de comparaison auquel devait être appliquée la remise de 30 % accordée aux salariés, le 'tarif client' ne pouvant s'entendre que du prix public porté à la connaissance de ces derniers. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de l'exonération des IRA appliquée à titre commercial à une clientèle ciblée et par définition restreinte. Cette pratique ponctuelle et aléatoire ne peut servir de référence pour déterminer le prix public le plus bas. Enfin, il résulte de l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime que les agents de contrôle peuvent demander au cotisant toute information utile à l'exercice de leur mission et ce dernier est tenu de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle ou de leur enquête. La [5] n'ayant pas déféré aux différentes demandes de pièces formulées par les agents de contrôle, la MSA a limité le redressement à la période du 17 mai au 31 décembre 2011. La [5] est d'autant plus mal fondée à contester les bases du redressement que le montant réel des avantages perçus par les salariés n'a pu être déterminé du fait de sa propre carence. Compte tenu de ces éléments, la somme de 188 683 euros doit être intégrée dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, le jugement étant également confirmé sur ce point. Les autres chefs de redressement n'étant pas contestés par la [5], les développements de la MSA sur ces points et tendant à leur validation n'appellent pas de réponse de la cour. 3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la MSA ses frais irrépétibles d'appel. La [5] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 5 000 euros. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la [5] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant : CONDAMNE la [5] à verser à la [4] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 724-11 du code rural et de la pêche maritimearticle 1034 du code de procédure civile.article L. 324-9 du code du travailarticle L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b6f9e4ea48318f5b084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel