Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b709e4ea48318f5b086
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 067 796 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°379/2023 N° RG 20/04656 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6VV S.A.S. MEILLEUR CONTACT C/ Mme [C] [O] Copie exécutoire délivrée le : 19/10/2023 à : Me LOUVEL Me VERDIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2023, devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société AMICIO GRAND OUEST, anciennement dénommée MEILLEUR CONTACT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] Comparante en la personne de son directeur des Ressources Humaines, Monsieur [G] [E], assisté de Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Comparante en la personne de son directeur des Ressources Humaines, Monsieur [G] [E], assisté de Me AZRAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [C] [O] née le 22 Février 1970 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marc-Etienne VERDIER de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DOCOCHE, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Meilleur Contact, aujourd'hui Amicio Grand Ouest, est une société de centre d'appels comptant plus de 10 salariés. Mme [C] [O] a été engagée par la société Meilleur Contact selon un contrat à durée déterminée en date du 25 janvier 2016 avant d'être engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 16 janvier 2017. Elle exerçait les fonctions de chargée de clientèle à temps plein. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Par courrier remis en main propre le 31 mai 2018, Mme [O] se voyait notifier une mise à pied conservatoire et était convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. A l'issue de l'entretien préalable du 18 juin 2018 et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juin 2018, la société Meilleur Contact notifiait à Mme [O] son licenciement pour faute grave résultant 'd'un refus de signer le bon de retard comme l'exige la procédure interne' et d'avoir fait un esclandre sur son lieu de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 juillet 2018, Mme [O] a vainement contesté les motifs de son licenciement auprès de son ancien employeur et a alerté la DIRECCTE. *** Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 06 décembre 2018, afin de voir : - Dire et juger que la Société Meilleur Contact s'est rendue coupable de faits de harcèlement moral. En conséquence, - Condamner la société Meilleur Contact à lui payer: - Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 677,96 euros bruts (6 mois). - Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 118,64 euros bruts (4 mois). - Indemnité légale de licenciement : 1 520,13 euros bruts. - Indemnité compensatrice de préavis : 3 559,32 euros bruts (2 mois). - Congés payés y afférents : 355,93 euros bruts. - Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 364,41 euros bruts ; - Congés payés y afférents : 136,44 euros bruts ; - Ordonner la remise sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de l'attestation Pôle Emploi, bulletins de paie et certificat de travail. - Article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 euros. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir afin d'éviter un appel dilatoire et au regard de la situation des parties. - Entiers dépens. La SAS Meilleur Contact a demandé au conseil de prud'hommes de : - Dire que le licenciement pour faute grave de Mme [O] est justifié. - Débouter Mme [O] de toutes ses demandes. - Condamner Mme [O] à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [O] aux entiers dépens. Par jugement en date du 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a: - Dit et jugé que la SAS Meilleur Contact s'est rendue coupable de faits de harcèlement moral de type managérial à l'encontre de Madame [O] ; En conséquence, - Dit et jugé que le licenciement de Madame [O] est nul ; - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 746,90 euros. - Condamné la SAS Meilleur Contact à verser à Madame [O] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts et à compter du 11 décembre 2018, date de la citation, pour les sommes à caractère salarial : - La somme de 10 481,40 euros en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, - La somme de 1 019,02 euros au titre du paiement de l'indemnité de licenciement, - La somme brute de 3 493,80 euros au titre du paiement de l'indemnité de préavis (1 746,90 euros x 2 mois) et la somme brute de 349,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents. - La somme brute de 1 339,29 euros au titre de la levée de la mise à pied de 23 jours injustifiée et la somme brute de 133,93 euros de congés payés afférents. - Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sauf concernant les sommes à caractère salarial en application de l'article R1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 746,90 euros. - Ordonné la remise par la SAS Meilleur Contact à Madame [O] d'un bulletin de salaire rendant compte du paiement de la période de mise à pied, du préavis, congés payés et indemnité de licenciement, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés quant au motif de la rupture et la date de fin du contrat de travail, - Condamné selon les termes de l'article L.1235-4 du code du travail, la SAS Meilleur Contact à rembourser à Pôle emploi les éventuelles allocations chômage versées au salarié à hauteur de trois mois d'indemnités, - Condamné la SAS Meilleur Contact à verser à Madame [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs autres demandes ; - Condamné la SAS Meilleur Contact aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution. *** La SAS Meilleur Contact a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 02 octobre 2020. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 mars 2023, la SAS Amicio Grand Ouest anciennement dénommée Meilleur Contact demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: - Fixé le salaire de référence de Mme [O] à la somme de 1 746,90 euros bruts ; - Débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral et, en conséquence, débouter Mme [O] de son appel incident sur ce point; - Débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, débouter Mme [O] de son appel incident sur ce point ; - Débouté Mme [O] de sa demande d'astreinte portant sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés, en conséquence, débouter Mme [O] de son appel incident sur ce point. La société Meilleur Contact sollicite pour le surplus l'infirmation du jugement entrepris et demande que Mme [O] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite la condamnation de Mme [O] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens. La société Amicio Grand Ouest fait valoir en substance que: - La demande de nullité du licenciement est nouvelle et irrecevable en cause d'appel ; le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement nul en statuant ultra petita ; - Le harcèlement n'est pas établi ; Mme [O] avait déjà été alertée à plusieurs reprises sur son comportement déplacé ; il s'agit d'un motif objectif étranger à tout harcèlement ; - Elle a refusé de signer un bon de retard le 31 mai 2018, en insultant sa responsable hiérarchique, Mme [K] ; son responsable d'équipe atteste que ce comportement n'était pas isolé ; la salariée a reconnu lors de l'entretien préalable avoir 'pété un câble et dépassé les limites' ; ces faits ne sont pas isolés et d'autres débordements ont été constatés de la part de Mme [O] par le passé, ce dont attestent des témoins ; - Le courrier à l'inspection du travail dont se prévaut la salariée pour invoquer une cause économique au licenciement émane de trois salariées en litige avec l'employeur et il n'a été donné aucune suite à cette démarche par l'inspection du travail ; il y a seulement eu trois départs en 2018 ; l'effectif de l'établissement de [Localité 2] qui était de 8 en juin 2018 est passé à 11 en décembre 2018 et il a été procédé postérieurement à d'autres recrutements de conseillers clientèle ; le motif de la rupture n'a rien d'économique ; - Mme [O] ne peut solliciter simultanément l'indemnisation d'un licenciement nul et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle a immédiatement retrouvé un emploi de secrétaire comptable avec un salaire d'un niveau équivalent à celui qui était le sien auparavant ; - Au soutien de sa demande d'indemnisation d'un harcèlement moral, Mme [O] évoque des généralités sur l'ambiance de travail ; aucun fait précis n'est établi ; des commentaires anonymes ou encore des attestations d'autres salariés en litige avec l'employeur ne sont pas probants ; aucune pression n'a été effectuée sur Mme [T] dont le témoignage discrédite les affirmations de Mme [O] ; les certificats médicaux ne démontrent aucun harcèlement ; les risques psycho-sociaux sont clairement identifiés au Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ; Mme [O] n'a jamais adressé la moindre réclamation au CHSCT, au CSE ou au médecin du travail; - Il n'y a eu qu'une seule démission en 2018 et le conseil de prud'hommes ne pouvait pas affirmer que les 'pratiques managériales - auraient - abouti à des démissions' ; plusieurs témoins ayant travaillé dans le même service que Mme [O] expriment leur satisfaction professionnelle et l'absence de menaces et/ou pressions. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 février 2023, Mme [O] demande à la cour d'appel d'infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de: - Condamner la société Amicio Grand Ouest, anciennement dénommée Meilleur Contact à verser à lui payer la somme de 10.677,96 euros brut (six mois) à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral dont elle a été victime ; - Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence condamner la société Amicio Grand Ouest, anciennement dénommée Meilleur Contact à lui payer la somme de 6 987,60 euros (4 mois) à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner la production à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des documents obligatoires rectifiés (attestation Pôle Emploi bulletins de salaire, documents d'ASSEDIC et certificat de travail). Mme [O] demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris. Elle demande en tout état de cause à la cour de: - Débouter la société Amicio Grand Ouest, anciennement dénommée Meilleur Contact de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins présentes et à venir ; - Condamner la société Amicio Grand Ouest, anciennement dénommée Meilleur Contact au paiement au titre des frais irrépétibles exposés d'une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel; - Condamner la société Amicio Grand Ouest, anciennement dénommée Meilleur Contact aux entiers dépens d'appel. Mme [O] fait valoir en substance que: - Elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; elle a informé avec deux autres collègues l'inspection du travail d'une suspicion de licenciements économiques déguisés puisque la société a pâti de l'ouverture d'un site concurrent (Sitel) qui a absorbé son principal client, la société Direct Assurance ; plus de cinq personnes ont été licenciées dans un temps proche pour faute grave sans motif sérieux ; entre janvier et juin 2018, une vingtaine de salariés a démissionné du fait de la pression exercée par l'employeur ; des témoins confirment cette situation de fait ; les employés étaient rabaissés et faisaient l'objet d'insultes et de menaces; plusieurs salariés témoignent de leur état d'épuisement physique et moral ; - Il a été fait pression sur Mme [T] pour qu'elle rétracte son témoignage en faveur de Mme [O] ; - Il est établi qu'un harcèlement managérial était perpétré par l'employeur ; la salariée est fondée à se prévaloir des mêmes faits que ceux subis par ses collègues de travail ; - Si elle s'est emportée le 31 mai 2018 lorsqu'il lui a été demandé un bon de retard, c'est qu'elle était très fragilisée et que son supérieur hiérarchique a été très brutal avec elle, exigeant qu'elle obéisse ; - Elle est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice causé par les faits de harcèlement moral et son licenciement, dès lors qu'il procède de ces faits, doit être jugé nul ; - Un retard de 17 minutes le 31 mai 2018 est insuffisant pour caractériser une faute grave; le refus de signer un bon de retard ne peut pas plus caractériser une faute grave alors que le retard était déjà enregistré par l'effet du pointage ; les propos relatés dans la lettre de licenciement sont inexacts ; elle n'a fait l'objet d'aucune sanction depuis son embauche ; son licenciement était prémédité puisque la convocation à l'entretien préalable lui a été remise 38 minutes après son arrivée le 31 mai 2018 ; la raison du licenciement est économique et repose sur la forte baisse d'activité enregistrée depuis le début de l'année 2018 ; il existe un important turn-over du personnel. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mars 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 05 juin 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande en nullité du licenciement: 1-1: Sur la recevabilité de la demande: La société Amicio Grand Ouest évoque la question de l'irrecevabilité de la demande en nullité du licenciement comme étant une demande nouvelle en cause d'appel, étant toutefois observé qu'aucune fin de non-recevoir n'est relevée de ce chef au dispositif de ses conclusions. La cour est est néanmoins tenue de recherche d'office, au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si la demande nouvelle présentée en appel est ou non recevable. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose: 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 dispose: 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 11 septembre 2020, que si une demande en nullité du licenciement par suite de faits de harcèlement moral reprochés à l'employeur n'est pas expressément visée au paragraphe consacré au dernier état des demandes de la salariée, la question a été mise dans le débat et les premiers juges, considérant que les faits de harcèlement moral allégués étaient établis, ont en conséquence prononcé la nullité du licenciement. Au demeurant, les demandes formées par la salariée au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'un licenciement nul, tendent à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'elle estime injustifié et tendent dès lors aux mêmes fins, de telle sorte que la demande en nullité de licenciement est recevable. 1-2: Sur le fond: En vertu de l'article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. Il est constant que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique, dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner les effets visés à l'article L1152-1 précité du code du travail. L'article L1154-1 dispose que 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Il ne suffit pas cependant au salarié d'alléguer des faits de harcèlement moral. Il doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement. Ce n'est que si tel est le cas, qu'il revient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Enfin, aux termes de l'article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En l'espèce, Mme [O] se prévaut d'un harcèlement moral de type managérial, caractérisé selon elle par divers éléments: une surveillance permanente par les responsables positionnés derrière les postes de travail pour examiner et vérifier continuellement le travail des salariés, une convocation immédiate dans le bureau du directeur des salariés n'atteignant pas les objectifs fixés en termes de nombre d'appels, des réprimandes publiques, des objectifs inatteignables, des heures supplémentaires, des temps de pause non-respectés, la non-communication des plannings de travail. La salariée produit une pièce intitulée 'commentaires sur internet', recensant sur les années 2016, 2017 et 2018 divers avis anonymes de personnes indiquant avoir été employées de la société Meilleur Contact, avec des qualificatifs concernant cette entreprise tels que: 'Travail stressant', 'une vraie boîte d'exploitation !', 'Ne jamais travailler dans cette entreprise', 'A fuir', 'Horreur' ou encore 'A fuir plus que jamais !'. L'auteur du commentaire intitulé 'A fuir', daté du 8 octobre 2018, indique: 'Entreprise qui humilie ses salariés. Entre 'punitions' et propos dégradants. Sans compter la pression mentale (...). Cette appréciation est toutefois isolée et si d'autres commentateurs évoquent un management déficient ou une ambiance qualifiée de 'mauvaise' ou encore 'pesante', il n'est pas spécifié de mesures ou propos précis émanant de la direction de l'entreprise de nature à laisser présumer un management harcelant vis à vis du personnel. On relève par ailleurs dans ce même document d'autres commentaires moins négatifs, tels que 'Galère mais pas trop', voire flatteurs, tels que 'Une bonne relance pour ma carrière', 'Entreprise dynamique', 'Cadre et environnement de travail agréables', 'Proximité de l'encadrement', 'Bonne expérience en télémarketing'. Mme [O] produit ensuite différents témoignages: - M. [V] qui se présente comme ancien collègue des Mesdames [J] [M], [P] [M] et [C] [O] évoque une 'dégradation de l'entreprise au fil des mois' suite à son embauche en date du 21 mars 2016. Il indique: 'Le quotidien n'était que pression non justifiée, il était devenu normal pour les responsables d'imposé d'être à son poste avant même l'heure du début de notre journée pour se connecter et démarrer son poste de travail en dehors même des heures planifiées, des heures supplémentaires quotidiennes imposées non rémunérées par conséquent. Arriver au travail avec une boule au ventre, le sentiment d'être épié, surveillé, examiné chaque minute sur notre comportement ou nos résultats (...) il faut vendre (...). Ici, à la moindre baisse, des avertissements oraux, des reproches non justifiés sur des raisons absurdes, par exemple interdire de s'asseoir à côté d'un collègue que l'on apprécie, pour remonter ses chiffres (...). Après une aggravation de mon état physique, début d'ulcère, hernie hiatale, vomissement journalier dès le matin, insomnie, baisse de toute motivation, j'ai décidé de me mettre en arrêt de travail ne pouvant plus supporter de vivre ainsi. Ma conjointe également employée dans cette entreprise est tombée en dépression et a démissionné aussitôt (...)'. - Mme [Z] [H], résidant à la même adresse que M. [V], qui se présente comme amie et ancienne collègue des Mmes [M] et [O], témoigne dans des termes proches de ceux de M. [V]. - Mme [L] indique avoir travaillé dans l'entreprise Meilleur Contact du 11 mai 2015 au 13 janvier 2018 et indique: '(...) Ce poste aurait pu me rendre fière et être valorisant, mais sur la durée, a fini par me détruire (...) Une pression du chiffre à la limite du supportable, du management à la frontière du gendarme (...), des ruptures conventionnelles rejetées pour aboutir à un licenciement brutal (...) sans parler des besoins naturels chronométrés, des plannings donnés généralement très en retard (...). J'ai vu des collègues effondrées, désespérées, partir en dépression, j'ai vu des personnes fortes à leur arrivée et détruites, voire brisées à leur départ (...)'. - Mme [T], embauchée depuis le 27 mars 2017, évoque une 'grosse pression sur les résultats et l'atteinte d'objectifs que l'on me communique après mise en application (...)'. 'Chaque fois on nous répète que l'on doit vendre plus et avec plus d'option, on nous encourage à faire du forcing et on nous dit que si on ne fait pas assez de chiffre nous serons licencier (...)'. - Mme [P] [M] également embauchée depuis le 27 mars 2017, évoque une 'pression de - ses - responsables' ajoutant: 'Je pleurais dans ma voiture avant d'aller travailler me demandant bien souvent comment j'allais finir la journée (...). L'angoisse me rongeait, je n'arrivais plus à respirer'. Elle évoque des 'hurlements' des managers pour - leur - dire de faire du chiffre, le fait qu'il était imposé aux salariés d'aller aux toilettes sur les temps de pause. - Mme [J] [M], embauchée le 21 mars 2016, évoque l'obligation faite aux conseillers de clientèle d'être présents à leur poste 15 minutes avant l'heure d'embauche afin d'allumer les postes informatiques et de prendre le premier appel à 8h30 précises ; à défaut, obligation était faite au salarié retardataire de remplir un bon de retard, chaque minute de retard étant déduite du salaire, tandis que des heures supplémentaires n'étaient pas payées. Le témoin cite 'une pression constante de la part de notre direction sur nos chiffres. Nos résultats quotidiens exposés aux yeux de tout le monde. Un tableau avec des écarts de nos chiffres toutes les 2 h'. Elle évoque encore: 'des pauses pipi chronométrées', une soixantaine de départs de collègues en deux ans, des plannings jamais donnés en temps et en heure, des menaces de licenciement en cas de non atteinte des objectifs, la pratique de cadeaux (alcool, chocolat, jeux à gratter) en cas de bons résultats. Elle indique avoir été victime d'une dépression et placée sous traitement antidépresseur au mois de mai 2018 avant d'être licenciée le 26 juin 2018 au motif de deux absences injustifiées alors qu'elle est mère d'un enfant handicapé. Elle joint à son témoignage un certificat médical du 10 juillet 2018, évoquant la prescription d'un médicament antidépresseur, une prescription d'arrêt de travail du 15 mai au 7 juillet 2018 et le fait que l'intéressée déclare au médecin prescripteur 'présenter un harcèlement moral de la part de son employeur'. Le seul fait que Mmes [P] [M] et [J] [M] aient elles-mêmes saisi le conseil de prud'hommes de Rennes en contestation de la rupture de leur contrat de travail ne permet pas à lui seul d'écarter leurs témoignages des débats, quand bien même il appartient à la cour d'examiner ces attestations avec la prudence que requiert une telle situation de témoignages croisés dans trois litiges concernant le même employeur. De même les questions de forme évoquées par la société Meilleur Contact, quant au fait que les attestations de M. [V] et Mme [H] soient dactylographiées sont dénuées de portée, dès lors que l'appelante qui a pu s'expliquer contradictoirement sur ces pièces ne démontre aucun grief. Mme [O] produit encore une prescription médicale en date du 7 avril 2018 portant sur la prise d'Alpazolam 'en cas d'anxiété'. Si les éléments dont se prévaut Mme [O] présentent un caractère général et non précisément nominatif quant aux agissements visés, c'est de façon inexacte que la société Meilleur contact soutient qu'il s'agirait de 'généralités', alors que sont au contraire visés des faits précis, tels qu'une pression managériale excessive, l'évocation habituelle d'une possibilité de licenciement en cas d'objectifs d'appels téléphoniques non atteints, un 'chronométrage' des pauses allouées aux salariés pour satisfaire leurs besoins naturels ou encore des manifestations pathologiques telles que le sentiment d'une 'boule au ventre' avant de se rendre au travail et autres manifestations d'angoisse, ainsi que la prescription médicale de traitements antidépresseurs, l'un des témoins, Mme [J] [M], ayant également été placée en arrêt de travail pendant près de deux mois par le médecin qui avait diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif avec troubles du sommeil. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme [O] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il incombe dès lors à la société Meilleur Contact de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société Meilleur Contact observe que le stress ou une mauvaise ambiance au travail, à supposer qu'ils soient établis, ne se confondent pas avec du harcèlement moral et que des commentaires anonymes peuvent d'autant moins établir la réalité des agissements allégués qu'ils sont contredits par d'autres commentaires extrêmement positifs sur les conditions de travail au sein de la société. Il doit à cet égard être relevé que les écrits à consonance négative sur l'ambiance de travail au sein de l'entreprise ou le comportement des managers, publiés sur internet par des individus dont l'anonymat ne permet pas de garantir la véracité des propos, ni même le fait qu'il s'agisse de témoins directs, sont contrebalancés par d'autres commentaires qui contredisent la réalité alléguée d'un climat social dégradé et de comportements managériaux irrespectueux des personnes. S'agissant des attestations relatives à un management brutal et irrespectueux des salariés, de nature à être à l'origine d'une dégradation de l'état de leur santé, il est relevé qu'aucun des témoignages dont se prévaut Mme [O] ne relève qu'un tel comportement ait été manifesté par sa hiérarchie à son encontre. Au demeurant, la société Meilleur Contact produit plusieurs attestations qui contredisent formellement la réalité des faits évoqués dans les témoignages produits par la salariée. Ainsi, Mme [D], salariée embauchée au mois d'avril 2016 et affectée dans la même équipe que celle de Mme [O], atteste d'un accompagnement quotidien du responsable en vue d'atteindre les objectifs et affirme n'avoir jamais subi de pression ni de menace de la part de sa hiérarchie. Elle évoque l'organisation d'événements festifs (repas) afin de favoriser la cohésion de l'équipe de travail et une bonne ambiance. Plusieurs photographies de tels événements organisés au titre des années 2017 et 2018 sont produites par l'employeur (notamment mardi-gras 2017, fête de l'été 2018, kermesse 2018, Halloween 2018, Black Friday 2018, Noël 2018). Mme [S], embauchée depuis 2015, indique apprécier son travail, ajoutant: 'les responsables et managers nous soutiennent et nous accompagnent (...)' ; M. [I] indique avoir toujours été rémunéré de ses heures supplémentaires, se sentir bien dans l'entreprise et avoir plaisir à venir au travail. Mme [I], embauchée depuis le 6 février 2017, dément l'affirmation d'une ambiance dégradée au travail, indiquant: 'Il n'y a pas eu pendant cette période de personnes malmenées par les responsables. Il y a toujours une bonne relation entre-nous tous à ce jour. L'équipe encadrante est de plus toujours disponible et prête à adapter les plannings si besoin (...). Mme [R] indique: 'L'ambiance est agréable et le plateau est animé chaque mois ce qui nous donne une motivation supplémentaire. L'activité est intéressante et encore plus par sa rémunération, les primes sont intéressantes et les objectifs atteignables'. Mme [W], qui a travaillé au sein de la société Meilleur Contact d'avril 2016 à octobre 2018, affirme n'avoir subi aucune pression de la part de la hiérarchie et ajoute: 'J'ai toujours travaillé dans une bonne ambiance et les conditions de travail sont plutôt intéressantes (arrangement sur les horaires de travail, un bon accompagnement lors des formations et des performances) (...)'. Mme [F] embauchée depuis 2013, indique: '(...) Malgré mon passage sur plusieurs activités suite à ma demande, la hiérarchie est toujours à l'écoute de ma demande. L'ambiance générale est agréable. Les responsables sont à l'écoute et conciliants (...)'. Mme [N], embauchée en 2017, indique travailler dans de bonnes conditions et précise que l'ambiance de travail s'est améliorée 'suite au départ de certains conseillers'. La société Meilleur Contact produit encore un courrier de Mme [T] en date du 17 janvier 2019, qui de façon contradictoire avec les termes de l'attestation rédigée au soutien des intérêts de Mme [O], indique, notifiant son souhait de ne pas changer de poste de travail: '(...) Je souhaite continuer à poursuivre sur l'activité Direct Assurance dans laquelle je me sens à l'aise (...) C'est là que je me sens à ma place et où je m'épanouis grâce au suivi de l'encadrement mais aussi à la bonne ambiance régnant au sein de l'équipe (...)'. En réponse à un SMS de Mme [M] exprimant sa déception quant au contenu de ce courrier, Mme [T] répondait le 16 octobre 2019: 'Coucou, j'avais eu [C] au téléphone pour ça c'est pas moi qui est décidé de ce que je devais noté c'est le RH qui a dicté'. Dans une attestation datée du 21 avril 2021, Mme [T] dément toutefois s'être fait dicter un témoignage de la direction et ajoute: 'Il faut savoir que je ne suis pas très à l'aise pour communiquer, alors quand j'ai reçus le message de Mme [M] plein d'agressivité, je me suis senti déstabilisée et menacée ce qui a entraîné un mauvais choix de mot de ma part. Mais le seul but de ma réponse était qu'elle me laisse tranquille et évité que la situation ne dégénère'. Dans ces conditions et compte tenu des contradictions relevées, les propos contenus dans le courrier de Mme [T] aussi bien dans les attestations rédigées tant pour la salariée que pour l'employeur, que dans son courrier du 17 janvier 2019 produit par la société appelante, ne peuvent être considérés qu'avec la plus grande circonspection. Il n'en demeure pas moins que les témoignages susvisés produits par la société Meilleur Contact, remettent formellement en cause la généralité des comportements managériaux dénoncés par Mme [O], alors qu'aucun fait précis la concernant n'est visé par l'intéressée. En outre, la société appelante produit le DUERP qui évoque expressément les risques psycho-sociaux liés à l'encadrement du personnel, ainsi, au titre des mesures de prévention adéquates, que la formation spécifique des managers, la maîtrise de soi, la neutralité, une répartition équitable des tâches ou encore la communication et la gestion des conflits dans l'équipe. Sont produits les procès-verbaux de réunion du CHSCT du 30 mai 2017 au 30 avril 2018 ainsi que les procès-verbaux du CSE. Il résulte de ces documents qu'il n'a nullement été évoqué en réunion de CHSCT sur l'ensemble de la période une souffrance au travail de tout ou partie du personnel salarié, aucune alerte n'apparaissant avoir été donnée par le médecin du travail, tandis que le procès-verbal du CSE du 29 août 2018 note qu'aucune visite ou enquête du CHSCT n'a été portée à la connaissance de la direction. Les démissions multiples évoquées par la salariée sont contredites par un tableau récapitulatif des entrées et de sorties du personnel dont il résulte que sur 80 personnes entrées en 2018, il a été enregistré un licenciement et une démission. Le document intitulé 'Liste des départs' versé aux débats par la salariée ne porte aucune indication sur le motif des fins de contrat. Enfin, il doit être relevé que Mme [O] ne conteste pas la matérialité des faits d'insubordination invoqués à l'appui du licenciement, même si elle en justifie la teneur en indiquant qu'elle 'ne conteste pas s'être emportée et elle le regrette', ajoutant 'qu'elle était dans un état d'extrême fatigue en raison de son état de santé alors fragilisé compte tenu des conditions de travail au sein de l'entreprise'. Le licenciement ayant été prononcé par suite d'agissements reprochés à la salariée en date du 31 mai 2018, qualifiés de fautifs, aucun lien ne peut être établi entre les faits de harcèlement dénoncés ultérieurement par la salariée, contredits par les éléments dont se prévaut l'employeur, et son licenciement disciplinaire notifié le 22 juin 2018. Au résultat de l'ensemble de ces éléments, la société Amicio Grand Ouest anciennement dénommée Meilleur Contact établit que les agissements visés par Mme [O] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La demande en nullité du licenciement doit donc être rejetée, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Mme [O] sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. 2- Sur la contestation du caractère réel et sérieux du motif de rupture: L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit: ' (...) Le 31 mai 2018, alors que vous étiez planifiées à 08h30, vous êtes arrivée en retard à 08h47. Lorsque votre responsable d'équipe, [B] [K] vous a demandé de signer le bon de retard comme l'exige la procédure interne, vous avez expressément refusé et vous l'avez prise à partie sur le plateau devant les autres collaborateurs en lui disant tout haut que son travail était de la 'merde' et qu'elle faisait 'un travail de professeur des écoles'. Lorsque cette dernière vous a demandé de ne pas critiquer son travail et de respecter sa fonction et vous vous êtes fortement emportée et avait fait un esclandre sur le plateau. Un autre responsable d'équipe alors présent sur le plateau est intervenu pour tenter de vous calmer et de mettre fin à la situation, il vous a demandé de signer le bon de retard vous indiquant qu'un retard pouvait arriver à tout le monde. Vous vous êtes de nouveau emporté à son encontre lui répondant que cela ne vous concernait pas, que vous n'êtes jamais en retard, que vous êtes au-dessus du règlement, qu'à 48 ans, vous aviez passé l'âge de signer des bons de retard, que dans 'cette boîte de merde la plupart des responsables étaient des incompétents'. Le Directeur adjoint du site ayant assisté à la scène et ne vous voyant pas vous calmer et vous entendant crier depuis son bureau est intervenu et vous a demandé de le suivre dans son bureau. Vous étiez totalement braquée, vous ne vouliez pas l'écouter et vous vous êtes levée pour quitter son bureau alors qu'il ne vous y avait pas autorisé. Il vous a demandé de rester. Ne parvenant pas à vous calmer il a donc été contraint de vous notifier votre mise à pied conservatoire à effet immédiat. D'autant que le Président était sur le point d'arriver sur le site en compagnie d'un client de la société. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que nous avons à déplorer de tels débordements. En effet, en date du 25 avril 2018 notamment, vous vous en êtes également pris directement au Président de l'entreprise lors d'une réunion collective, vous adressant à lui de manière agressive et irrespectueuse devant l'ensemble des collaborateurs présents. Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu les faits à savoir vous être emportée, avoir selon vos termes 'pété un câble' et 'avoir dépassé les limites'. Vous avez reconnu avoir eu des propos inadaptés envers [B] [K] sur le plateau dont vous ne vous souveniez pas précisément le contenu étant sous l'emprise de la colère. Votre attitude constitue un acte d'insubordination et un manquement particulièrement grave à vos obligations contractuelles et aux dispositions du règlement intérieur perturbant par ailleurs gravement la discipline générale. En effet, nous ne pouvons accepter un tel comportement préjudiciable au bon fonctionnement du service auquel vous êtes affecté et à l'entreprise de manière générale. (...) Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement à effet immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnités de rupture (...)'. La société Amicio Grand Ouest anciennement dénommée Meilleur Contact produit les éléments de preuve suivants: - Un document à en-tête de la société intitulé 'Bon de retard' en date du 31 mai 2018 mentionnant 17 minutes de retard à l'embauche et le motif invoqué 'erreur planning', 'retard exceptionnel', signé de Mme [K], supérieur hiérarchique et portant la mention 'refus de signer' à la rubrique 'signature du salarié'. - Une attestation de Mme [K], responsable d'équipe, qui expose avoir demandé à Mme [O] de signer un bon de retard et ajoute: 'Elle a refusé de le signer et a commencé à tenir des propos sur ma fonction de responsable d'équipe, en disant que mon travail c'était de la 'merde' et que je faisais un travail de professeur des écoles. Je lui ai demandé de ne pas critiquer mon travail et de respecter ma fonction. De là, Mme [O] a commencé à faire une esclandre sur le plateau et M. [X] [U] est intervenu pour calmer la conversation'. - Une attestation de M. [X], directeur adjoint, qui indique avoir entendu 'le ton monter entre Mme [O] et Mme [K]' alors qu'il était dans son bureau le 31 mai 2018, s'être rendu sur place et avoir alors demandé à Mme [O] de le suivre dans son bureau afin de préserver l'ambiance de travail des collègues. Il ajoute qu'une fois dans son bureau, Mme [O] 's'est braquée et a campé sur ses positions, ne voulant pas signer le bon de retard, critiquant le système RH et ses supérieurs hiérarchiques. Elle est très vite devenue insolente avant de justifier son attitude par son état de fatigue. Après 5 à 10 minutes de conversation à sens unique, elle est brusquement sortie du bureau (...) Je lui ai demandé de revenir (...) Elle s'est mise à ricaner et est restée sur le pas de la porte dans une attitude de défiance (...)'. - Une attestation de M. [Y], responsable d'équipe, qui indique être également intervenu pour demander à Mme [O] de signer le bon de retard et ajoute: 'Elle m'a répondu sur un ton très énervé que cela ne la concernait pas car elle n'était jamais en retard et qu'elle était au-dessus du règlement ; qu'à 48 ans, elle avait passé l'âge de signer des bons de retard comme à l'école primaire ; que dans cette 'boîte de merde', la plupart des responsables étaient des incompétents (...)'. Mme [O] affirme que M. [X] 'l'a attrapée par le bras et l'a emmenée de force dans son bureau', ce qui ne résulte toutefois d'aucun témoignage ou autre élément de nature à confirmer un tel comportement. Elle justifie son refus de signer un bon de retard au motif que cela ne servirait à rien en raison d'un système de pointage, reconnaît s'être emportée et le regretter, mais dément les propos qui lui sont prêtés par les témoins susvisés, considérant que leur témoignage n'est pas crédible en raison du lien de subordination qui les lie à la société Meilleur Contact. Outre le fait que le fait de formaliser un retard à l'embauche par la signature d'un document écrit pouvait légitimement être sollicité par l'employeur, Mme [O] ne conteste pas utilement et par des éléments objectifs la teneur très précise des témoignages de Mme [K], de M. [X] et de M. [Y], qui n'ont pas lieu d'être écartés des débats au seul motif qu'il s'agit de salariés de la société Meilleur Contact. Ces témoignages relatent en effet de façon circonstanciée le déroulement des événements survenus en présence d'autres membres du personnel le 31 mai 2018 à partir d'un refus de signature opposé par la salariée, à savoir l'attitude de défiance de cette dernière face à sa hiérarchie et la teneur de propos, fût-ce sous le coup de la colère, dépassant largement sa liberté d'expression au travail, puisque considérant la tâche de Mme [K] comme un travail 'de merde' (sic) effectué dans une entreprise qualifiée auprès de M. [Y] de 'boîte de merde' (sic). Le manquement fautif de la salariée n'est pas exclusivement fondé sur le témoignage de représentants légaux et salariés de la société comme elle le soutient, mais également sur son propre aveu d'un comportement pour lequel elle exprime des regrets. Mme [O] allègue encore le caractère isolé des faits et fait valoir qu'elle a toujours été une excellente employée. Outre la circonstance qu'un fait isolé n'est pas exclusif de la qualification de faute grave, il doit être relevé que des problèmes de comportements avaient par le passé été relevés dans le cadre des comptes rendus de briefing de Mme [O]. Ainsi peut-on lire dans le compte-rendu du 12 juillet 2017 relatif à l'activité de juin 2017: 'Attention à l'attitude/comportement/rester vigilante sur ton attitude envers les donneurs d'ordre (formation MARIO)' Le compte-rendu du 3 janvier 2018 indique: 'Après une écoute, problème sur le traitement des signaux de fragilité et savoir être. Objectif: Ne plus t'énerver au téléphone et raccrocher en conversation'. On trouve encore la mention suivante dans la fiche de débrief du 29 mai 2018: 'Attitude incorrecte auprès des collaborateurs du service clients lors d'un transfert'. L'argument tiré de ce que le véritable motif de la rupture serait de nature économique n'est pas fondé, alors qu'il résulte des développements qui précèdent que le motif invoqué est inhérent à la personne de la salariée, tandis que l'affirmation par Mme [O] d'une forte baisse d'activité ne résulte d'aucun élément objectif. Mme [O] se fonde sur une lettre adressée à l'inspection du travail le 4 juillet 2018 ayant pour objet 'Contestations de licenciement de Mme [C] [O], de Mme [P] [M], de Mme [J] [M]', indiquant: '(...) Nous avons de très fortes suspicions de licenciements économiques déguisés. Durant les mois précédents, plusieurs personnes ont été licenciées sur l'activité Maximo. Une autre personne a été poussée à la démission au mois de juin et sera finalement licenciée le 12 juillet. Entre-temps, il a été porté à notre connaissance par l'intermédiaire de collègues, encore en poste, qu'une réunion a eu lieu le 27 juin en présence de Mr [A], PDG de la société, où il a été spécifié que l'entreprise rencontrait de grosses difficultés vis-à-vis de son principal client Direct Assurance (...)'. Ce courrier adressé à l'inspection du travail par Mme [O] et deux autres collègues également licenciées, dont il sera noté incidemment qu'il ne fait nullement état de faits de harcèlement moral, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du motif personnel de licenciement de l'intéressée. L'affirmation d'un important 'turn over' du personnel qui résulterait de la production par l'employeur du registre unique du personnel, n'est pas plus de nature à remettre en cause la réalité du motif personnel de la rupture et à justifier une requalification de la rupture en licenciement pour motif économique, l'employeur précisant d'ailleurs sans être utilement contredit sur ce point qu'il emploie plus de 150 salariés sur le site et que le nombre d'embauches est supérieur au nombre de départs, tandis qu'aucun élément n'étaye l'existence de difficultés d'ordre économique ayant conduit à des suppressions de postes. Au résultat de tous ces éléments, il convient de débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités de rupture subséquentes, la salariée devant également être déboutée de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3- Sur les dépens et frais irrépétibles: En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Condamnée aux dépens, Mme [O] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris qui lui a alloué de ce chef une indemnité de 1.500 euros devant être infirmé. Il n'est pas inéquitable de laisser la société Amicio Grand Ouest anciennement dénommée Meilleur Contact supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Dit que la demande en nullité du licenciement est recevable ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [O] de toutes ses demandes ; Y ajoutant, Déboute Mme [O] et la société Amicio Grand Ouest anciennement dénommée Meilleur Contact, de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du Code du travail subordonne la légiarticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L1152-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b709e4ea48318f5b086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel