Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b719e4ea48318f5b08c
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 920 940 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°382/2023
N° RG 20/04766 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7BV
ISS PROPRETE SASU
C/
M. [C] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/10/2023
à :
Me LHERMITTE
Me PENEAU-MELLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
ISS PROPRETE SASU Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur [C] [I]
né le 07 Août 1981 à paris
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU ISS Facility Services, venant aux droits de la SASU ISS Propreté, a pour activité le nettoyage et l'entretien de locaux et d'équipements.
M. [C] [I] a été engagé du 1 er janvier 2018 par la SASU ISS Propreté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de propreté à temps partiel sur la base de 65 heures par mois.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Au cours de la relation de travail, des avenants ont été régularisés afin de porter la durée de travail de M.[I] à 150,58 heures par mois :
' du 2 janvier 2018 au 9 février 2018,
' du 12 février au 13 mars 2018,
' du 14 mars au 13 avril 2018,
' du 16 avril au 30 avril 2018,
' du 2 mai au 31 mai 2018.
A partir du 1er juin 2018, M.[I] a travaillé sur une base de 151,67 heures par mois. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1 er avril 2019, le conseil de M. [I] a déploré des difficultés d'ordre salarial et notamment l'absence de paiement de la majoration des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle.
***
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 7 mai 2019 afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes :
- à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles attachées à la durée du travail ;
- à titre de rappel de salaire sur les mois de janvier à mai 2018 ;
- à titre de rappel de salaires pour les mois de juin, juillet, septembre et novembre 2018,
- à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- au titre d'une indemnité de procédure.
La SASU ISS Propreté s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 09 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Condamné la société ISS Propreté à régler à M.[I] avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019, les sommes de :
- 143,54 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de janvier à mai 2018,
- 14,35 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 827,70 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin, juillet, septembre et novembre 2018,
- 182 euros au titre des congés payés afférents.
- Dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial ci-dessus en application de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 534,90 euros.
- Condamné la SASU ISS Propreté à verser à M. [I] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement:
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles attachées à la durée de travail.
' Condamné la SASU ISS Propreté à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamné la SASU ISS Propreté aux dépens y compris les frais éventuels en cas d'exécution forcée de la présente décision.
***
La SASU ISS Propreté a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 07 octobre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 7 mars 2023, la SASU Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
' Condamné la société ISS Propreté à régler avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019, les sommes de :
- 143,54 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de janvier à mai 2018, et 14,35 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 827,70 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin, juillet, septembre et novembre 2018 et 182 euros au titre des congés afférents.
- Condamné la société ISS Propreté à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles attachées à la durée de travail.
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société ISS Propreté aux dépens, y compris les frais éventuels en cas d'exécution forcée de la décision.
' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes au titre d'un prétendu travail dissimulé,
En conséquence et statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [I] à payer à la société ISS Facility Services la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de l'instance.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 février 2021, M. [I] demande à la cour de :
- Confirmer partiellement la décision entreprise
- Confirmer la décision entreprise sur les demandes attachées au rappel de salaires mais l'infirmer sur le quantum de condamnation,
- Condamner ainsi la société employeur à lui régler les sommes suivantes :
- 720,18 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de janvier à mai 2018 outre 72,01 euros au titre des congés payés y afférents.
- 1 827,70 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de janvier à mai 2018 outre 72,01 euros au titre des congés payés y afférents.
- Infirmer la décision entreprise sur le constat du non-respect des règles attachées à la durée du travail par l'employeur :
- Condamner la société employeur à régler à M. [I] la somme de 1 500 euros pour non respect des règles attachées à la durée du travail.
- Infirmer la décision entreprise pour le surplus des demandes et jugeant à nouveau,
- Condamner la société employeur à régler à M. [I] la somme de 9 209,40 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
En tout état de cause,
- Condamner la société employeur à régler à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Condamner la même aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mars 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 05 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire des mois de juin à novembre 2018.
Monsieur [I] soutient avoir travaillé depuis le mois de juin 2018 sur la base d'un temps complet au-delà de la durée contractuelle de 65 heures, sans régularisation d'un avenant et sans percevoir la majoration correspondante au titre des heures complémentaires durant les mois de juin, juillet, août, septembre et novembre 2018.
La société ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté fait valoir que M. [I] est passé à temps complet par avenant en date du 1er juin 2018 mais se prévaut de la négligence du salarié qui n'a pas retourné l'avenant signé. Elle rappelle que Monsieur [I] a perçu la rémunération correspondante à un temps complet, sans émettre la moindre protestation avant le mois d'avril 2019.
Il appartient à l'employeur d'apporter la charge de la preuve que la modification du contrat de travail a reçu l'accord du salarié qui ne se présume pas. La convention collective applicable exige au surplus un avenant écrit en cas de modification de la durée du travail.
La société appelante qui se fonde sur l'avenant, non signé, au contrat de travail daté du 1er juin 2018 prévoyant une modification de la durée du travail de M.[I], ne rapporte pas la preuve de la transmission au salarié dudit avenant à effet au 1er juin 2018. Les allégations de l'employeur selon lesquelles le salarié a omis de lui retourner l'avenant signé ne sont confortées par aucun élément probant. A l'inverse, le salarié verse aux débats un message électronique du 22 mars 2019 de son employeur lui transmettant l'avenant antidaté au 1er juin 2018 « [C], ci-joint voici votre avenant. » en vue de la régularisation de la situation. La société appelante qui supporte la charge de la preuve de ce que la modification du contrat de travail a reçu l'accord exprès du salarié, ne justifie
pas qu'il s'agissait d'un message de relance, comme elle tente de le soutenir, ni des moyens qu'elle aurait mis en 'uvre pour recueillir la régularisation de l'avenant par l'intéressé dont l'accord ne se présume pas. Le fait que le salarié ait travaillé à temps complet durant plusieurs mois à compter du 1er juin 2018 est inopérant et ne présume pas de son accord à la modification de la durée de travail.
Il s'ensuit qu'en l'absence de régularisation d'un avenant écrit la modification de la durée de travail est inopposable au salarié. Ce dernier est en conséquence fondé à réclamer la majoration des heures complémentaires au regard des règles applicables au contrat initial de 65 heures mensuelles.
Selon la convention collective, la rémunération des heures complémentaires au-delà de la durée initiale de contrat doit être appliquée en l'absence d'avenant temporaire.
L'article L 3123-29 du code du travail dispose qu'à défaut de stipulation conventionnelle prévue à l'article L 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures
prévues au contrat de travail.
Selon la convention collective, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 11 % et chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10 et jusqu'au 1/3 de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Les décomptes de M.[I] qui a retenu une majoration supérieure à 25% , non prévue par la loi ni par la convention collective, au titre des heures complémentaires excédant le 1/3 de la durée contractuelle, sont en partie erronés. Le rappel de salaire au titre des majorations de 10 % et de 25% des heures complémentaires, doit être limité à la somme de 995,80 euros pour la période de juin à novembre 2018, outre la somme de 99,58 euros pour les congés payés y afférents, que l'employeur sera condamné à régler au salarié. Le jugement est infirmé uniquement en ce qui concerne le quantum du rappel de salaire alloué.
Sur les rappels de salaire concernant la période de janvier à mai 2018
Monsieur [I] porte en appel sa demande en paiement de rappels de salaire durant la période de janvier à mai 2018 à la somme de 720,18 euros , à savoir :
' 183,98 euros au titre des majorations des heures complémentaires sur la période de janvier à mai 2018, au-delà de la durée fixée par les avenants temporaires portant la durée de travail à 150,58 heures par mois,
' 536,20 euros au titre de retenues de salaire effectuées de manière injustifiée selon le salarié durant cette période.
L'employeur s' oppose à la demande en soutenant que le salarié a été rempli de ses droits et que l'absence de majoration de certaines heures complémentaires à 10 % s'explique par des absences de M.[I] pour cause de maladie ou pour des absences autorisées.
La convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit la possibilité par avenant d'augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel, « un tel avenant ne pouvant être conclu que lorsque la durée de travail du complément d'heures proposée au salarié est supérieure à 1/10 de la durée contractuelle. (') c)Rémunération des heures : les heures effectuées
dans le cadre d'un avenant « complément d'heures » sont majorées de 10 %. Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de travail prévue par un avenant « complément d'heures » sont majorées de 25 %. »
Durant la période en cause, les parties étaient soumises à des avenants temporaires portant la durée de travail de M.[I] de 65 heures à 150,58 heures par mois. Il s'ensuit que le salarié est fondé à réclamer la majoration de 10 % au titre des 85,58 heures ainsi effectuées dans le cadre d'un avenant « complément d'heures ».
Il résulte des bulletins de salaires produits que :
' au cours du mois de janvier 2018, seulement 65,75 heures ont été majorées à 10 % au lieu des 85,58 heures prévues dans l'avenant,
' concernant le mois de février 2018, l'employeur a appliqué la majoration à 69,50 heures au lieu des 85,58 heures fixées dans l'avenant.
- l'employeur justifie de la régularisation de la majoration des heures complémentaires ( 85,58 heures) pour les mois de mars et d'avril 2018, au vu des mentions portées sur le bulletin d'avril 2018 ( « Maj HC à 10% AVT » et Maj HC à 10 % AVT RP +). Le salarié a donc été rempli de ses droits durant les deux mois considérés.
- en mai 2018, l'employeur a procédé seulement au paiement de la majoration de 66,75 heures complémentaires sur les 85,58 heures prévues.
S'agissant de la majoration des heures complémentaires, le rappel de salaire n'est justifié que pour 54,74 heures , ce qui représente la somme de 55,39 euros outre les congés payés, que l'employeur devra verser au salarié, par voie d'infirmation.
S'agissant des heures déduites de manière injustifiée durant les mois de janvier, de mars et de mai 2018, la société ISS Propreté ne développe aucun moyen opposant concernant cette demande et ne produit aucune pièce à l'appui des retenues effectuées sur le salaire de M.[I].
Faute pour l'employeur de justifier du fondement des retenues effectuées au titre « des heures déduites » sur les salaires, il sera fait droit à la demande en paiement au titre des retenues non justifiées à concurrence de la somme de 536,20 euros outre 53,62 euros de congés payés, que la société appelante est condamnée à régler au salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles attachées à la durée de travail.
Monsieur [I] sollicite le paiement de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles attachées à la durée de travail.
Toutefois, le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice subi, distinct des intérêts moratoires attachés à la condamnation prononcée au titre de l'absence de rémunération de l'intégralité des majorations d'heures complémentaires, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages
et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêt pour travail dissimulé.
L'article L8221-5 du code du travail prévoit que : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
(..)2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a fait acte de manière intentionnelle. La charge de la preuve de la caractérisation du travail dissimulé revient au salarié.
Dans la mesure où le nombre des heures travaillées a été déclarée par la société appelante, il n'est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que l'employeur ait intentionnellement omis de mentionner sur les bulletins de salaire la majoration des heures complémentaires dont le salarié vient d'obtenir la condamnation au paiement.
Le salarié sera donc débouté de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société ISS Facility Services à payer à Monsieur [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, une indemnité d'un montant de 1 200 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a justement évalué l'indemnité allouée de ce chef au titre des frais irrépétibles de première instance, à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU ISS Propreté à verser à Monsieur [I] :
' la somme de 1500 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles attachées à la durée de travail.
' la somme de 143,54 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de janvier à mai 2018, et 14,35 euros pour les congés payés afférents,
- la somme de 1 827,70 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin, juillet, septembre et novembre 2018, et 182 euros au titre des congés afférents.
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté à régler à
Monsieur [I] les sommes suivantes :
- 55,39 euros au titre de la majoration des heures complémentaires sur la période de janvier à mai 2018 , outre 5,53 euros de congés payés,
- 536,20 euros au titre des retenues de salaires effectuées sur la période de janvier à mai 2018 , outre 53,62 euros de congés payés
- 995,80 euros au titre du rappel de salaire sur la période de juin à novembre 2018, outre 99,58 euros pour les congés payés y afférents,
- 1 200 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur [I] du surplus de ses demandes.
Déboute la SASU ISS Facility Services de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU ISS Facility Services aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b719e4ea48318f5b08c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel