Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b729e4ea48318f5b094
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 4 075 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°376/2023 N° RG 20/05032 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RADH Mme [T] [W] C/ S.A.S. DISTRI COIFF' Copie exécutoire délivrée le : 19/10/2023 à : MAITRES LHERMITTE CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 12 Octobre 2023 **** APPELANTE : Madame [T] [W] née le 05 Novembre 1972 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Christelle BOULOUX-POCHARD de la SELARL DIFENN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. DISTRI COIFF' agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe LOPEZ de la SELARL NERVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Distri Coiff' est spécialisée dans le secteur de la commercialisation et la distribution de produits, accessoires et mobiliers de coiffure et esthétique et dans le conseil et l'accompagnement de salons de coiffure. Mme [T] [W] a été engagée par la société Distri Coiff selon un contrat à durée indéterminée en date du 05 octobre 1995. Elle exerçait les fonctions d'agent de magasin, avant d'être promue au poste de responsable commerciale le 1er février 2011. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des commerces de gros. Le 21 juin 2016, Mme [W] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle. Du 21 juin 2016 au 03 décembre 2017, la salariée était en arrêt de travail. Le 02 février 2017, Mme [W] a été reconnue travailleur handicapé. Son taux d'incapacité a été fixé à 6% par la CPAM le 30 mai 2017. Au terme d'une visite médicale de reprise organisée le 04 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste mais apte à un poste à temps partiel avec restrictions (en évitant la station assise, sans station debout avec piétinement excédant 10 minutes, sans manutention de charges lourdes, sans gestes et mouvements répétitifs d'élévation de la ligne des épaules) . Il a précisé qu'elle était en capacité de bénéficier dune formation la préparant à occuper un poste adapté, mais idéalement en télétravail. Au cours d'une réunion extraordinaire du 12 janvier 2018, les délégués du personnel de la société ont été informés et consultés sur les possibilités de reclassement de Mme [W] et ont conclu à l'impossibilité de reclasser la salariée. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2018, la société Distri Coiff' a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 janvier suivant. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 janvier 2018, Mme [W] s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. *** Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 23 janvier 2019 afin de voir : - Dire et juger que la Société Distri Coiff' a violé ses obligations posées par l'article L.4121-1 du code du travail. - La condamner à lui payer des dommages et intérêts : 10 000,00 euros - Dire et juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la Société Distri Coiff' à lui payer : - Des dommages et intérêts : 40 750 euros net - 2 397,06 euros net en application de l'article L.5213-9 du code du travail soit l'équivalent d'un mois de préavis : - 5 000 euros net au titre du préjudice lié à son absence de classification dans la catégorie des cadres - Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2397,06 euros bruts. - Ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir. - Dire et juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil. - Ordonner la capitalisation des intérêts. - Condamner la Société Distri Coiff' à lui payer une indemnité 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Distri Coiff' a demandé au conseil de prud'hommes de : - A titre liminaire, se déclarer matériellement incompétent au profit du pôle social du TGI de Rennes pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. - Dire et juger que la société Distri Coiff' n'a commis aucun manquement à l'origine de l'inaptitude de Mme [W] et a exécuté loyalement son obligation de reclassement. - Dire et juger que les délégués du personnel de la société Distri Coiff' ont été valablement consultés sur les possibilités de reclassement de Mme [W]. - Dire et juger que le courrier de notification du licenciement de Mme [W] est parfaitement motivé. - Dire et juger que l'avis d'inaptitude de Mme [W] a été valablement émis et qu'il s'impose tant à la société Distri Coiff' qu'au conseil de prud'hommes. - Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] était légitime et bien fondé. - Dire et juger que Mme [W] ne peut prétendre à aucun complément d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L 5213-9 du code du travail. - Dire et juger que Mme [W] n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice du statut cadre. - Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes. - La condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros - Ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a statué dans les termes suivants : - Dit et juge que la SAS Distri Coiff' n'a pas violé l'article L. 412l-1 du code du travail. - Se déclare incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, sur la demande de Mme [W] en paiement de dommages et intérêts pour manquement de la SAS Distri Coiff' à son obligation de sécurité au regard de l'article L4121-1 du code du travail. - Dit et juge que le licenciement pour inaptitude de Madame [W] par la SAS Distri Coiff' est légitime et bien fondé. - Déboute Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Déboute la société Distri Coiff' de sa demande dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne Mme [W] aux entiers dépens. *** Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 octobre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 juin 2021, Mme [W] demande à la cour de : - Infirmer le jugement dont appel. In limine litis, - Dire et juger que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur une demande d'indemnisation relative au manquement à l'obligation de sécurité; - Dire et juger que la société Distri Coiff' a violé l'article L.4121-1 du code du travail ; - La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Dire et juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ; -Condamner la société Distri Coiff' à lui payer 40 750 euros nets de dommages et intérêts. - Condamner la société intimée à lui payer 2 397,06 euros, en application de l'article L.5213-9 du code du travail ; - Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 2 397,06 euros bruts ; - Dire et juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner la société Distri Coiff' à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et la procédure d'appel ; - Condamner la société Distri Coiff' aux entiers dépens ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution forcée et la débouter de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le16 septembre 2021, la SAS Distri Coiff' demande à la cour de : À titre principal : - Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - Débouter en conséquence Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. À titre infiniment subsidiaire : - Ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée par Mme [W] ; - Débouter Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - Juger que pour les éventuelles condamnations indemnitaires, les intérêts légaux courront à compter du prononcé de I'arrêt à intervenir. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mars 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 23 mai 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Mme [W] fait valoir que les arrêts du 3 mai 2018 invoqués par la société Distri Coiff pour conduire le conseil de prud'hommes à se déclarer incompétent, traitent, non pas de la reconnaissance du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité dans son principe, mais de la seule indemnisation du manquement en ce qu'ils précisent que dès lors que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi, la demande d'indemnisation liée au manquement à l'obligation de sécurité doit être formulée devant lui ; que la juridiction prud'homale est donc parfaitement compétente pour statuer sur l'existence du manquement à l'obligation de sécurité posée par l'article L4121-1 du code du travail, dans la mesure où l'appelante n'a pas saisi le tribunal judiciaire, anciennement le TASS, en raison de la faute inexcusable de l'employeur et n'a donc pas sollicité d'indemnisation afférente. La société Distri Coiff maintient in limine litis l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de résultat. Elle soutient que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale), l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. *** En l'espèce, Mme [W] fonde sa demande d'indemnisation sur le fait que suite à l'accident du travail du 21 juin 2016, elle s'est vue reconnaître le statut de salariée handicapée puis a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Elle ne se fonde ainsi que sur le préjudice lié aux conséquences de l'accident. Or, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les juridictions de sécurité sociale sont seules compétentes pour statuer sur l'indemnisation résultant de cet accident ou de cette maladie. La juridiction prud'homale est donc incompétente pour octroyer des dommages-intérêts en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité ayant occasionné l'accident du travail, peu important que Mme [W] ait saisi ou non la juridiction de sécurité sociale. Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, pour statuer sur la demande indemnitaire. Sur le licenciement Mme [W] fait valoir que le licenciement qui lui a été notifié est sans cause réelle et sérieuse sur 5 fondements : -le fait que l'inaptitude découle d'une violation de l'article L4121-1 du code du travail, -l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement, -l'absence de mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclassement, -l'absence de consultation régulière des délégués du personnel, -l'irrégularité de la procédure d'inaptitude suivie. La société Distri Coiff réplique qu'aucun des moyens invoqués par Mme [W] n'est fondé et que le licenciement est fondé sur une cause légitime, comme l'a jugé le conseil. Subsidiairement, elle fait valoir le caractère disproportionné de la demande indemnitaire de l'appelante au regard des éléments de préjudice justifiés et souligne qu'elle a déjà perçu la somme de 30 006,26 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement. Sur la motivation de la lettre de licenciement Contrairement à ce que soutient Mme [W], la lettre de licenciement, qui vise en objet la notification du licenciement 'pour inaptitude et impossibilité de reclassement', précise dans le corps du texte que les recherches de reclassement effectuées n'ont pas permis d'identifier un ou plusieurs postes compatibles avec les fortes restrictions du médecin du travail et que 'compte tenu de son inaptitude et faute de toute possibilité de reclassement' la société n'a pas d'autre alternative que de procéder au licenciement de la salariée. La lettre de licenciement vise donc non seulement l'inaptitude mais également l'impossibilité de reclassement. Le moyen doit être écarté. Sur la procédure d'inaptitude suivie par le médecin du travail L'article R 4624-42 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que : 'Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Mme [W] fait valoir que le médecin du travail n'a pas mentionné dans son avis les démarches visées par cet article, notamment l'étude de poste, la vérification de l'existence ou de l'actualisation de la fiche d'entreprise, la vérification de l'actualisation de l'étude des conditions de travail, de sorte que cet avis est irrégulier. Elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas répondu à ces arguments et de s'être contentés de dire qu'au regard des informations indiquées sur l'avis d'inaptitude par le médecin du travail la société Distri Coiff avait respecté les dispositions de l'article R4624-42 du code du travail ce qui est inexact. Cependant, c'est à bon droit que la société intimée réplique que : -l'avis du 4 décembre 2017 du médecin du travail mentionne que celui-ci a constaté l'inaptitude de la salariée après échange avec elle et l'employeur, l'étude du poste et des conditions de travail, -le fait que la vérification de la date d'actualisation de la fiche d'entreprise ne soit pas mentionnée ne vicie pas la procédure. En effet, cet élément d'information non substantiel n'est pas visé par l'article L4624-4 du code du travail et surtout, en tout état de cause, en l'absence de contestation de l'avis du médecin du travail, celui-ci s'impose aux parties, l'employeur étant dès lors tenu de prendre en considération l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail en application de l'article L4624-4 du code du travail, et au juge prud'homal. Le moyen n'est donc pas fondé et sera écarté. Sur le reclassement et la consultation des délégués du personnel En application de l'article L4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, applicable en l'espèce, le médecin du travail a recherché, par le biais de l'étude de poste, des conditions de travail dans l'établissement et des échanges avec la salariée et l'employeur, si des aménagements, adaptations ou transformation du poste étaient possibles ou non, avant de déclarer la salariée inapte à son poste, et a donné à l'employeur toutes les indications nécessaires pour lui permettre de cadrer les recherches de reclassement qu'il devait effectuer. La société justifie, par la production de l'ensemble des registres d'entrée et de sortie du personnel et des courriers de recherche de reclassement adressés le 21 décembre 2017, qu'elle a procédé à une recherche de reclassement complète et personnalisée de reclassement : -compatible avec les restrictions très importantes du médecin du travail, lequel a indiqué que Mme [W] ne pouvait occuper qu'un poste à temps partiel, en évitant la position assise, sans station debout avec piétinement excédant 30 minutes, sans manutention de charges lourdes, sans gestes ni mouvements répétitifs d'élévation des membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules, -au sein de l'ensemble des entreprises du groupe situées sur le territoire national dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutabilité du personnel, constituant le périmètre du groupe de reclassement, en l'espèce auprès des sociétés Distri Coiff, Ales Groupe Distribution et Boy Diffusion, étendant même la recherche au-delà de ce groupe, en direction du directeur général de la société Labo Ducastel et de la directrice RH du groupe Alès, -et qu'aucun poste compatible à la fois avec les compétences de la salariée et les restrictions du médecin du travail n'était disponible, étant précisé que l'employeur n'a pas l'obligation de 'rescinder' pour Mme [W] un poste à temps complet, ce qui l'obligerait à créer un poste ou modifier les conditions de travail d'un autre salarié, et que les postes ayant fait l'objet de conventions tripartites de transfert ou d'avenants de transferts conventionnels, n'étaient pas des postes disponibles, que les transferts n'ont généré aucun poste nouveau compatible avec les compétences de Mme [W] et les restrictions posées par le médecin du travail, enfin que l'examen des registres uniques d'entrée et de sortie du personnel démontre l'absence de postes correspondant à ceux d'une centrale d'appel dont l'appelante allègue, sans aucun élément, qu'il était envisagé la création, ce qui est contesté. S'agissant de la consultation des délégués du personnel, le procès-verbal d'élection de mars 2014 produit aux débats démontre que, si la société était dotée d'une délégation unique du personnel, dont les membres exerçaient à la fois les attributions du comité d'entreprise et celles des délégués du personnel, l'ensemble des membres présents aux effectifs de la société ont été consultés sur le reclassement de Mme [W], et l'ont été en qualité de délégués du personnel, comme il ressort du compte rendu de la réunion extraordinaire de consultation en date du 12 janvier 2018 des délégués du personnel, qui porte mention de l'avis unanime des membres présents, en l'occurrence les délégués du personnel titulaires, qui ont signé. Les moyens soulevés par Mme [W] pour contester le respect par la société appelante de ses obligations attachées au reclassement sont donc inopérants et doivent être écartés. En application de l'article L1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Le non-respect de cette formalité, que Mme [W] invoque, n'a pas pour conséquence de rendre le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, mais rend l'employeur redevable d'une indemnité à la salariée en réparation du préjudice subi, non cumulable avec celle qui sanctionne l'irrégularité de fond résultant de la violation des règles applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La salariée ne peut donc pas invoquer un tel fondement pour voir juger son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse. Sur l'origine de l'inaptitude et l'article L4121-1 du code du travail Mme [W] critique le jugement en ce qu'il a relevé : -une prétendue contradiction entre la version qu'elle a donnée dans son mail du 22 juin 2016 (lendemain de l'accident) à son interlocutrice RH, à savoir avoir indiqué que la gondole 'est tombée sur ma tête et elle m'a projetée à terre pour venir s'écraser sur ma jambe' et celle présentée dans ses conclusions, 'la gondole est tombée sur Mme [W]', alors qu'il n'y a pas de contradiction, simplement une présentation plus précise et l'autre plus rapide, -qu'il était impossible que Mme [F], sa supérieure hiérarchique, lui ait demandé de démonter cette étagère car cette dernière n'était pas à l'établissement de [Localité 6] ce jour-là, alors qu'elle n'a jamais affirmé que celle-ci était présente, simplement qu'elle lui avait demandé de déménager les étagères, comme d'ailleurs les autres aménagements, la société considérant que le personnel pouvait le faire, économisant, ce faisant, les frais d'une prestation externe, -que dans le document unique sur l'évaluation des risques professionnels de l'établissement, l'accident dont elle a été victime n'était pas identifié comme un risque lié aux 'activités manuelles des postes de travail', ce qui n'est pas pertinent puisque cette activité de déménagement était exceptionnelle, et que le document n'avait pas été actualisé en fonction du déménagement programmé, -que, Responsable de magasin, elle avait 'toute latitude dans ses responsabilités pour évaluer les risques encourus au regard du démontage de la gondole et de stopper celui-ci s'il y avait danger', ce qui n'est pas davantage pertinent puisqu'elle n'était pas cadre, n'avait pas de formation particulière en matière de sécurité et, comme elle était accompagnée d'un autre salarié, n'avait pas identifié le risque qu'elle prenait, pas plus que celui-ci d'ailleurs qui a cru comme elle qu'ils étaient capables de la démonter, -qu'elle aurait essayé, pendant son arrêt de travail, de 'faire passer'en accident de travail des lésions antérieures à cet arrêt ce qui a été refusé par la CPAM, considérant que cela justifierait qu'il refuse, dans ces circonstances, de reconnaître le manquement de l'employeur à la sécurité, alors que l'accident a bien été pris en charge, la CPAM ayant refusé de prendre en charge ultérieurement une nouvelle lésion (algie de la face) ; que cet élément n'aurait donc pas dû être pris en compte pour conclure à l'absence de manquement de l'employeur. Elle affirme que la société tentait en outre de confondre les notions juridiques en affirmant qu'il lui appartenait de démontrer que le risque était prévisible pour l'employeur alors que, si en matière de faute inexcusable cette démonstration peut appartenir au demandeur, en matière prud'homale la survenance même de l'accident implique que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat. Elle fait valoir que sa version des faits relative aux circonstances de l'accident n'a jamais été contestée par l'employeur, qui a fait une déclaration d'accident sans aucune réserve, que compte tenu de son gabarit (1m60), elle n'aurait pas décidé, seule, de déplacer cette étagère si cela ne lui avait pas été demandé, que l'employeur ne verse pas d'attestation de Mme [F] contestant avoir formulé cette demande et elle relève que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de cette observation, que la société ne verse pas davantage d'attestation de l'autre salarié présent qui aurait pu, s'il y avait matière, contester la présentation de l'accident faite par elle. La société Distri Coiff réplique qu'en matière de faute inexcusable, contrairement à ce que soutient Mme [W], il appartient à la victime d'établir que l'accident résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et donc d'apporter la preuve de l'existence de la conscience du danger ainsi que de l'absence de mesures de prévention de la part de l'employeur ; par ailleurs, que l'employeur peut toujours s'exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés ; qu'à plus forte raison aucun manquement à cette obligation de sécurité ne peut être retenu lorsque les faits invoqués par le salarié ont pour cause son propre comportement et que l'employeur ne pouvait anticiper le risque allégué. Elle fait valoir qu'en l'espèce : -Mme [W] ne fournit aucune preuve de nature à corroborer son allégation selon laquelle c'est sur la demande expresse de sa supérieure hiérarchique, Mme [F], qu'elle a démonté une étagère industrielle de plus de 2,30 mètres de hauteur, pesant environ 90 kilos, qu'au contraire les contradictions relevées par les premiers juges démontrent clairement qu'en réalité c'est de sa propre initiative qu'elle a entendu déplacer une gondole avec son collègue [H] [V], et non à la demande de son employeur, -que pour contourner cette difficulté, elle entend relever que la société ne produit pas d'attestation de Mme [F] et de M. [V], mais que des attestations de ces salariés ne peuvent pas être produites car ils ont quitté les effectifs de l'entreprise, ce depuis, respectivement, le 2 décembre 2017 et le 31 août 2017, -que le document d'évaluation des risques ne recense aucun risque similaire à celui auquel elle soutient avoir été exposée, et pour cause, puisque celui-ci a résulté exclusivement de sa propre initiative, -qu'une déclaration d'accident du travail effectuée sans réserves ne peut en aucun cas être interprétée comme valant reconnaissance d'un quelconque manquement, puisque les réserves motivées s'entendent exclusivement des contestations portant sur le caractère professionnel de l'accident, alors que celui de la salariée s'est produit au temps et au lieu du travail, et qu'il n'y avait de ce fait pas lieu de formuler des réserves. *** Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail en leur rédaction alors applicable, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des salariés visant à protéger leur santé physique et mentale et à en prévenir les risques d'atteinte ; aux termes de ces dispositions, il doit prendre les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés pour éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent être évités. Lorsqu'il est démontré que l'inaptitude d'un salarié trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Lorsqu'un salarié, victime d'un accident du travail, invoque un manquement à l'obligation de sécurité, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur. Au vu des pièces versées aux débats, la cour observe : -que l'affirmation par Mme [W] dans ses écritures que la gondole est tombée sur elle et l'affirmation plus détaillée contenue dans son mail du 22 juin 2016 au service RH ne sont pas contradictoires, -que son allégation selon laquelle les faits se sont produits à l'occasion d'un déménagement est étayée par : .l'absence de contestation expresse par la société de la réalité d'un déménagement programmé, .la constatation que l'adresse [Adresse 7], qui apparaissait sur les bulletins de salaire de la salariée, disparaît et est remplacée à partir de 2017, comme pour les mentions d'adresse figurant au bas des courriers de la société, par une adresse [Adresse 2] à [Localité 6], .le fait que Mme [W] évoque auprès de son interlocutrice RH 'un problème qui s'est passé hier en démontant une étagère (j'en suis désolée. Si vous avez besoin pour les papiers. Nous avons tiré la gondole (car [H] ne pouvait pas la démonter sur place et de plus cela faisait beaucoup de bruit dans l'agence. (...)Bonne réception à vous et si vous avez besoin de plus de renseignements n'hésitez pas', comme si le fait de démonter une gondole, qui ne fait pas partie de ses tâches de Responsable de point de vente, n'était pas de nature à étonner et ne nécessitait donc même pas d'explications sur le motif d'un tel démontage, et n'a d'ailleurs suscité aucune demande d'explications. Mme [W] établit ainsi que l'accident professionnel dont elle a été victime s'est produit dans une situation de fait susceptible de mettre en jeu l'obligation de sécurité de l'employeur, obligeant celui-ci à démontrer que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement de sa part à l'obligation de sécurité, c'est- à- dire à justifier avoir pris des mesures destinées à prévenir les risques qu'une situation de déménagement programmé pouvait occasionner pour les salariés. Or la société : -ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles le déménagement programmé a été organisé, ne produit pas de contrat ou autre document afférent au déménagement, détaillant le cas échéant les prestations assurées par une entreprise professionnelle ou de document précisant les conditions dans lesquelles tout ou partie des opérations ont été réalisées en interne, par des salariés, et les mesures prises pour prévenir les risques professionnels auxquels ceux-ci étaient susceptibles d'être exposés, -ne produit pas d'attestation de Mme [F] démentant avoir expressément demandé à Mme [W] d'assurer le démontage de gondole(s), étant précisé que son absence physique sur place est sans incidence puisque cette demande a pu être adressée verbalement, antérieurement et/ou téléphoniquement, selon ce qui s'évince des explications de l'appelante. La société Distri Coiff ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de sécurité, il y a lieu de considérer que l'inaptitude de Mme [W], résultant principalement de l'accident du 21 juin 2016 puisque, si l'intéressée a pu avoir durant une réunion le 15 octobre 2015 des douleurs au coccyx l'empêchant de s'asseoir, il n'est pas justifié par l'employeur, qui invoque ce fait, que ce problème, datant de l'année précédente l'accident, ait donné lieu à un arrêt de travail, alors qu'il est établi que l'intéressée, touchée à la tête et à la jambe par la chute de la gondole, n'a jamais repris le travail et n'était plus en capacité de manipuler de charges lourdes, d'élever de manière répétitive les bras au-dessus de la ligne des épaules, de rester debout avec piétinement plus de 30 minutes, est imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Son licenciement est par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'absence de violation par l'employeur des dispositions des articles L1226-10 à L1226-12 du code du travail, les dispositions des articles L1226-15 et L1235-3-1 du code du travail ne sont pas applicables. En application de l'article L1235-3 du code du travail, Mme [W] a droit à une indemnité comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2397,06 euros bruts. Elle produit 4 réponses négatives à des candidatures sur des postes en télétravail entre avril et octobre 2019 et justifie de recherches infructueuses également en juin 2020. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle à l'issue de la rupture du contrat de travail, ni avoir été prise en charge par Pôle Emploi. Au vu des éléments produits, pour justifier de son préjudice, par Mme [W] qui avait 22 ans d'ancienneté et était âgée de 46 ans au moment de la rupture, il convient de réparer celui-ci en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme s'entend sans préjudice des cotisations sociales et fiscales le cas échéant applicables. S'agissant d'une somme à caractère indemnitaire, elle produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts légaux conformément aux dispositions légales (ancien article 1154 du code civil, 1343-2 nouveau du code civil). Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ces chefs. Sur la demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis L'article L5213-9 du code du travail dispose que : 'En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages, prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.' Mme [W] a perçu l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis, soit 2 mois, prévue par l'article L1226-14 du code du travail (pièces 24 et 27 de la société). Elle réclame un mois de préavis de plus, sur le fondement de l'article L5213-9 du code du travail, en faisant valoir qu'elle a été reconnue travailleur handicapé par la commission CDAPH le 2 février 2017. Cependant, dès lors que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement et que Mme [W] a bénéficié de l'indemnité équivalente au préavis servie aux salariés licenciés pour inaptitude d'origine professionnelle, sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail, il n'y a pas lieu au doublement de l'indemnité en application de l'article L5213-9 du code du travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de cette demande. *** Mme [W] ne critique pas le jugement qui, relevant qu'elle n'apportait aucun élément à l'appui de ses prétentions, l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour défaut de classification au statut cadre et elle n'apporte pas davantage d'éléments en cause d'appel. La disposition du jugement la déboutant de cette demande sera en conséquence confirmée. *** Il est inéquitable de laisser à Mme [W] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel qui seront mis à la charge de la société intimée à hauteur de 3000 euros. La société Districoiff, qui succombe principalement, sera déboutée de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant en conséquence infirmé en ses dispositions sur ces chefs. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la Sas Distri Coiff n'a pas manqué à l'obligation de sécurité et que le licenciement de Mme [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, Le confirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Condamne la Sas Distri Coiff à payer à Mme [W] les sommes de : -30 000 euros, sans préjudice des cotisations sociales et fiscales le cas échéant applicables, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et capitalisation des intérêts légaux conformément à la demande et aux dispositions légales, -3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute la Sas Distri Coiff de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute Mme [W] de ses autres demandes, Condamne la Sas Distri Coiff aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b729e4ea48318f5b094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel