Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b739e4ea48318f5b0a0
- Date
- 18 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/06459 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGS7 Société [5] C/ [6] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Juin 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Côtes D'Armor Références : 21400268 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [5] Zone industrielle [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fiona HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA [6] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [B] [V] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 décembre 2011, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [K] [P] épouse [Y], salariée en tant qu'ouvrière de découpe, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 13 décembre 2011 ; Heure : 13 heures 45 ; Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 13 heures 15 à 21 heures ; Lieu de l'accident : lieu de travail habituel ; Localité : découpe ; Circonstances détaillées de l'accident et tâche de la victime : la victime, après les avoir coupés, lance le gras dans un bac derrière elle. Dans un de ses mouvements, elle a ressenti une vive douleur au bras gauche ; Siège des lésions : bras gauche ; Nature de l'accident : douleur ; Accident constaté le 13 décembre 2011 à 14 heures par les préposés de l'employeur. Le certificat médical initial, établi le 14 décembre 2011, fait état d'une élongation des extenseurs de l'avant bras gauche, impotence fonctionnelle avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 décembre 2011. Le 5 janvier 2012, la [6] (la [6]) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et a notifié sa décision le même jour à la société. Le 10 octobre 2013, la [6] a fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [Y] à 18%. Contestant le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail ainsi que le taux d'IPP attribué, la société a saisi la commission de recours amiable le 10 décembre 2013, laquelle a rejeté ses demandes lors de sa séance du 18 février 2014. Le 27 mai 2014, elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor qui, par jugement du 14 juin 2018, a : - débouté la société de son recours ; - déclaré opposable à la société la décision d'attribution d'un taux d'IPP de 18% à Mme [Y] ; - rappelé la gratuité de la procédure en application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. Par déclaration adressée le 10 octobre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 septembre 2018. Elle critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours et lui a déclaré opposable la décision d'attribution d'un taux d'IPP de 18% à Mme [Y]. Par ordonnance du 9 octobre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé sa radiation. Le 15 décembre 2020, la société en a sollicité la réinscription. Par ses écritures parvenues au greffe le 17 décembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de la recevoir en son appel et ses demandes, les disant recevables et bien fondées ; En conséquence : - d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : A titre principal : sur la demande d'expertise médicale judiciaire, Au visa des articles L. 434-2, R. 142-22, R. 143-13 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1315 du code civil, et 16, 143, 144 et 146 du code de procédure civile, - de constater que la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle à Mme [Y] lui fait grief au travers de l'augmentation de son taux de cotisation accidents du travail ; - de constater que son médecin conseil considère qu'aucun taux d'incapacité permanente partielle ne peut être fixé en réparation des séquelles de l'accident du travail du 13 décembre 2011 dont a été victime Mme [Y] ; En conséquence : - d'ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, dont la mission est détaillée au dispositif ; - de renvoyer l'affaire à une prochaine audience qu'il plaire à la cour de fixer afin qu'il soit débattu du rapport d'expertise médicale judiciaire ; A titre subsidiaire : - de constater que son médecin conseil considère qu'aucun taux d'incapacité permanente partielle ne peut être fixé en réparation des séquelles de 1'accident du travail du 13 décembre 201 dont a été victime Mme [Y] ; En conséquence : - de dire et juger qu'aucun taux d'incapacité permanente partielle ne peut être fixé ; - de ramener le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [Y] en réparation des séquelles dues à l'accident du travail du 13 décembre 2011 dont elle a été victime à 0% ; En tout état de cause : - de constater qu'elle n'est pas opposée à avancer les frais d'expertise sous réserve qui lui soit donné acte qu'elle se réserve la possibilité d'en demander le remboursement à la [6] si la cour faisait droit à ses demandes. Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juillet 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [6] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire ; - confirmé la prise en charge des prestations, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 13 décembre 2011, jusqu'à la date de consolidation fixée au 15 mars 2013 ; - déclaré la décision d'attribuer un taux d'IPP de 18% à Mme [Y] opposable à la société ; - confirmé le taux d'IPP de 18% qui a été attribué à Mme [Y], à la suite de son accident du travail du 13 décembre 2011. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que la présente instance tend à contester la décision de la caisse attribuant un taux d'IPP de 18 %, étant rappelé que la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle qui a été notifiée à la société le 5 janvier 2012 n'est plus susceptible de recours. Par ailleurs, il est constant que la société a un intérêt à agir pour contester l'attribution de ce taux, sans qu'il soit envisageable pour autant de remettre en cause la prise en charge des conséquences de l'accident du travail. L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige (rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des professions agricoles), dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Comme l'a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938). Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. S'agissant enfin d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Pour l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. S'il est exact que, dans un premier temps, dans les suites immédiates de l'accident, le certificat médical initial a fait état d'une lésion affectant l'avant bras gauche, la déclaration d'accident du travail ne fait état que d'une vive douleur au bras gauche, sans être plus précise sur la localisation. Par la suite, le premier certificat de prolongation du 20 décembre 2011 (et non 2012 comme indiqué par erreur par le médecin traitant), mentionne une douleur du bras gauche, épaule et coude. Les certificats de prolongation suivants font état d'une pathologie tendineuse de l'épaule gauche ou d'une tendinopathie de l'épaule gauche, ce qui écarte tout doute possible sur la pathologie prise en charge par la caisse. Pour contester le taux retenu par le médecin-conseil et solliciter une expertise judiciaire, la société produit le rapport du docteur [L], médecin de recours, qui rappelle que le 4 mars 2013 le médecin conseil a retenu un taux d'IPP de 16 % au motif 'd'une limitation des amplitudes articulaires et baisse de la force musculaire'. Il estime que la lésion décrite initialement des extenseurs de l'avant bras concerne les masses musculaires de la face postérieure de l'avant bras et que le sus épineux n'a strictement rien à voir avec une élongation des extenseurs et n'est pas concerné par l'accident en cause. Il ajoute : '- l'examen clinique du médecin conseil n'est pas exploitable puisqu'il n'étudie absolument pas les muscles extenseurs (...) - l'examen clinique du médecin conseil concernant l'épaule gauche n'est pas exploitable puisque sans aucune mensuration périmétrique comparative, - incomplet (aucun test musculaire effectué), - incohérent : une abduction active à 90° est strictement normale, le sus épineux intègre ne permet pas une abduction supérieure à 90°, une amplitude active de 120° prouve l'intégrité du sus épineux, une rotation passive à 90° est exceptionnelle, une rotation interne à 90° n'existe pas non plus même en passif ; la simulation est confirmée par l'étude de la force musculaire au dynamomètre cotée à 0, ce qui signifie paralysie totale des fléchisseurs des doigts et de l'avant bras ; non seulement il n'existe pas de paralysie mais cet examen n'étudie absolument pas les muscles de l'épaule et encore moins les muscles extenseurs de l'avant-bras.' Il en conclut qu'aucun taux d'IPP ne doit être retenu. Le médecin conseil de la caisse a rédigé le 2 février 2018 un avis comme suit : - Le médecin-conseil a examiné Mme [Y] le 5 juillet 2012 et a requalifié l'accident du travail : 'on est de toute évidence en conflit de coiffe, le geste accidentel du 13/12/2011 n'a été que révélateur.' - dans ce genre d'accident, on observe des douleurs diffuses et le siège exact de la douleur est souvent précisé dans les jours voire les semaines qui suivent. En effet le médecin traitant sur les prolongations a fait état de problème de l'épaule gauche comme l'avait dit le médecin conseil dès son premier examen. - des explorations ont été réalisées : 1) une échographie de l'épaule gauche le 01/02/2012 montrant un tendon du supra épineux discrètement hétérogène avec possibilité de rupture partielle voire complète. 2) une IRM de l'épaule gauche le 17/02/2012 montrant une rupture transfixiante du supra épineux. - l'examen est comparatif. - les tests musculaires ne sont d'aucune utilité à ce stade d'évolution. - une abduction à 90° témoigne d'une limitation des amplitudes de l'épaule gauche. - il est fréquent lors de ces examens que les femmes n'arrivent pas à mobiliser le dynamomètre et pourtant il n'y a pas de paralysie des doigts, on constate simplement une diminution de la force au dynamomètre. Contrairement à ce qu'affirme le médecin conseil de l'employeur une rotation interne à 90° est constatée très souvent en passif, l'assurée présentant une atteinte de certains groupes musculaires ce qui explique la limitation dans certains plans et une non limitation dans d'autres plans (par exemple la rotation interne). - le médecin conseil a donné un taux de 16 % pour l'atteinte de l'épaule gauche qui est une estimation globale de l'état de santé de Mme [Y] et le témoin du retentissement médico-socio-professionnel sachant que Mme [Y] a été déclarée inapte et a été licenciée.' Ainsi, la cour dispose d'éléments médicaux précis et argumentés. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties. En cause d'appel, la société n'apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire l'appréciation qui a été faite de l'état de santé de Mme [Y] par le médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique, sur la base duquel le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé, ni a fortiori à rapporter un commencement de preuve, justifiant sa demande de consultation et d'expertise. A cet égard, les réserves émises par son médecin consultant qui reposent sur des présupposés de fraude de la part de l'assurée ont toutes été contredites par le nouvel avis d'un médecin-conseil du 2 février 2018, qui a communiqué à la juridiction une argumentation particulièrement détaillée. Par conséquent et compte tenu des constatations précédentes, il n'y a pas lieu d'ordonner un nouvel examen de ce dossier dans le cadre d'une consultation ou d'une expertise médicale judiciaire. Il est donc justifié dans ces conditions de s'en tenir au taux médical d'évaluation des séquelles et de fixer le taux opposable à l'employeur à 18%, au regard des données de l'examen clinique. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritimearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b739e4ea48318f5b0a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel