Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b749e4ea48318f5b0a4
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 32 066 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/02347 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRMX
[S] [D]
C/
[7]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/02865
****
APPELANTE :
Madame [S] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [K] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
[5]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration reçue le 26 octobre 2017, Mme [S] [D], salariée de [5] (l'employeur) en tant que cadre bancaire, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un syndrome anxio-dépressif majeur suite état traumatique majeur.
Le certificat médical initial établi le 22 septembre 2017 fait état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des problèmes professionnels avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2017.
[7] (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l'état de santé de Mme [D] a été fixée au 4 février 2019 et son taux d'incapacité permanente évalué à 20%.
Le 16 mai 2019, elle a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement du 5 mars 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- dit que la maladie professionnelle de Mme [D] n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur ;
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [D] aux entiers dépens ;
- débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 13 avril 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 mars 2021.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 14 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [D] demande à la cour :
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- de déclarer son action recevable et bien fondée ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
- de juger qu'elle est bien fondée à invoquer la présomption fixée par l'article L. 4131-4 du code du travail ;
En conséquence,
- de juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société ;
- de juger qu'elle a droit à une indemnisation complémentaire, en application de l'article L. 452-1 et article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- d'ordonner une expertise afin de déterminer et évaluer les différents préjudices qu'elle a subis, les troubles et les lésions qu'elle impute à la maladie professionnelle du 21 septembre 2017, l'évolution et les traitements appliqués, l'état actuel ;
L'expert devra qualifier les souffrances physiques et morales, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique, en spécifiant pour chacun des préjudices les éléments propres à justifier une indemnisation avant et après la consolidation, donner tous éléments relatifs à l'évaluation des troubles ressentis dans les conditions d'existence, comprenant le déficit fonctionnel
temporaire, total ou partiel, et dire si son état peut ou doit encore évoluer ;
- de renvoyer à une audience ultérieure pour l'évaluation des préjudices ;
- de condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis ;
- de condamner la société à 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'employeur aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'employeur demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [D] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable ;
- condamner Mme [D] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [7] :
- s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et à la détermination et l'évaluation des préjudices ;
- dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue à l'encontre de la société, elle demande de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle aura été amenée à verser.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la faute inexcusable :
Le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] n'est pas discuté par l'employeur.
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure qu'il aurait dû prendre.
Sur la conscience du danger :
Mme [D] fait valoir qu'elle a exercé des fonctions en qualité d'adjointe de caisse jusqu'en 2011 ; qu'elle a ensuite connu une période d'arrêt de travail (du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2012) laquelle l'a obligée par la suite à accepter des missions de courte durée jusqu'en 2017 (6) ; que son employeur avait pris l'engagement début de l'année 2013 d'une affectation en priorité sur un poste correspondant à son statut professionnel, soit celui d'adjoint en agence ; qu'il ne l'a pour autant affectée à aucun poste durable correspondant à ce statut ; qu'elle a subi un isolement et est restée dans l'expectative des suites de ses missions temporaires en poursuivant ses fonctions faute de propositions de la part de son employeur ; que son sentiment de dévalorisation a été grandissant quand bien même son statut professionnel est demeuré inchangé ; qu'en l'affectant sur des missions dont son employeur savait parfaitement qu'elles étaient largement éloignées de sa qualification, ce dernier a commis un manquement ; que les relations entre elle-même et le responsable du service assurances, M. [G], étaient tendues ; que le manque de considération de ce dernier à son égard ainsi que sa mise au placard ont été légitimement vécus comme des situations humiliantes ; qu'à la fin de sa dernière mission au sein du service assurances, l'employeur lui a proposé de nouvelles missions, lesquelles emportaient une perte de rémunération et un impact sur son statut professionnel ; qu'elle a refusé ces offres et s'est présentée sur son lieu de travail le 4 avril 2017 ; qu'à sa grande surprise il lui a été demandé de rejoindre son domicile ; que cet événement a créé un choc émotionnel lequel imposait un arrêt de travail; que son employeur ne peut soutenir l'ignorance de la situation ; qu'à plusieurs reprises elle a exprimé son souhait de retrouver un poste correspondant à son statut ; que cela illustre l'échec de son employeur à assurer son accompagnement.
L'employeur réplique que Mme [D] a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de contact débutant le 1er avril 1985 ; qu'elle a connu une évolution positive de sa carrière au sein de la caisse régionale ; qu'à compter du 1er avril 1988, elle a été promue en qualité d'agent commerciale très qualifiée au sein de l'agence [Localité 4] puis à compter du 1er mars 1994, conseillère commerciale au sein de l'agence de [Localité 3] et enfin à compter du 1er juin 1995 responsable de bureau niveau 1 ; que cette promotion vers un poste nécessitant de réelles compétences managériales témoignait de la confiance accordée par l'entreprise ; qu'à compter du 1er septembre 2007, Mme [D] a été affectée à l'agence de [Localité 10], tout d'abord en qualité d'adjoint agence principale, puis responsable du pôle assurances à partir du 1er janvier 2010 ; que par avenant temporaire à son contrat de travail, elle a été promue responsable du bureau de proximité à compter du 1er septembre 2011 ; que la période probatoire n'a pas été validée et le constat d'une impossibilité de confirmation dans cette évolution a été fait par les deux parties, notamment pour des raisons de santé ; qu'à compter du 1er mars 2013, elle a été affectée sur le poste d'adjoint d'agence à [Localité 2] ; que dans le cadre de ses fonctions, elle a réalisé diverses missions au sein de plusieurs unités et agences du [5] ; que ces évolutions se sont toujours faites en plein accord avec l'intéressée ; qu'à compter du 5 décembre 2014, elle a été affectée sur le poste de technicien gestion relation client au sein des assurances SAV du [5], sans modification de la position de classification ; qu'à compter du 1er janvier 2016, Mme [D] a été affectée au poste de chargée de gestion d'activités au sein de l'unité conseil multicanal assurances ; que lors du bilan de cette affectation temporaire qui a eu lieu le 25 novembre 2016, il a été jugé que les compétences de Mme [D] n'étaient pas optimales pour occuper ce poste de manière pérenne ; que la mission de l'intéressée s'est malgré tout poursuivie jusqu'au 31 mars 2017 afin d'identifier les missions possibles en adéquation avec ses souhaits d'évolution professionnelle ; que le directeur des ressources humaines, M. [E], a reçu Mme [D] le 27 février 2017 afin d'échanger sur une nouvelle affectation pouvant convenir aux deux parties, puis un second échange a été organisé le 3 mars 2017 ; qu'à la suite de ce dernier échange, Mme [D] devait revenir vers M. [E] la semaine suivante afin de lui faire part de ses souhaits à travers les différentes propositions de postes disponibles ; qu'en l'absence de réponse, la chargée de développement RH a proposé à Mme [D] plusieurs postes en adéquation avec ses compétences : un poste de RBR niveau 2 à l'agence de [Localité 8] et un poste d'animateur au sein du service flux et moyens de paiement ; qu'en l'état des postes disponibles, les postes proposés relevaient d'une classification légèrement inférieure, mais l'employeur s'engageait sur un maintien de la rémunération conventionnelle via une augmentation de 320,66 euros bruts mensuels de sa rémunération conventionnelle individuelle ; que Mme [D] a refusé ces propositions par courriel du 31 mars 2017, soit le jour de la fin de sa mission au service assurances ; que l'ensemble des affectations ont été soumises à l'accord de Mme [D] et acceptées par elle ; qu'à l'occasion de son entretien annuel d'appréciation de 2014, elle se déclarait satisfaite de ses différentes missions ; que la classification de Mme [D] a toujours évolué de façon positive pour atteindre un poste de niveau G statut cadre PCE 10 ; que Mme [D] n'a jamais évoqué subir le moindre épuisement professionnel voire la moindre difficulté de santé pendant l'ensemble de ses affectations et en particulier les plus récentes ; qu'elle a attendu le dernier jour du terme de sa mission pour refuser le poste proposé, sans invoquer la moindre difficulté de santé ; que Mme [D] indique qu'elle se serait présentée le 4 avril 2017 sur son ancien poste de travail, ce qui apparaît particulièrement surprenant en présence d'une mission achevée et d'un arrêt de travail à compter de cette date ; qu'elle ne justifie d'aucun manquement de l'entreprise ; que les courriels de M. [G] produits aux débats sont au nombre de deux sur toute une carrière et sont exempts de tout reproche et de toute agressivité ; qu'il n'est pas sérieux de qualifier de pathogène le management opéré ; qu'une appréciation mitigée des aptitudes professionnelles d'un salarié qui n'a été assortie d'aucune sanction ne peut pas être assimilée à une situation de danger dont l'employeur aurait eu conscience.
Sur ce :
Il est constant que la carrière de Mme [D] a connu une phase ascendante de 1988 à 2011, année où elle a accédé à un poste de responsable de bureau de proximité à compter du 1er septembre 2011, ce changement de fonction étant accompagné d'une période probatoire.
Au cours de l'année 2012, Mme [D] a connu des problèmes familiaux et de santé et a été placée en arrêt de travail.
Elle n'a pas été pérennisée dans ce poste et à compter du 1er mars 2013, elle a été affectée en qualité d''adjoint d'agence avec pôle' à [Localité 2], son emploi précédent, dans l'attente d'une nouvelle proposition d'affectation. Ce changement a été opéré en accord avec l'intéressée comme le démontre le courriel de Mme [Y], RH encadrement DSA, du 11 février 2013 qui énonce : 'Je vous informe que pour des raisons de santé et en accord avec la direction de la distribution, la RH et moi-même, [S] a décidé de cesser ses fonctions de RBP (responsable bureau de proximité) à compter du 16 mars prochain'.
S'en sont suivies plusieurs missions temporaires jusqu'au 31 mars 2017, période au cours de laquelle sa classification (10) et sa rémunération n'ont pas fait l'objet de modification alors qu'elle était positionnée sur des postes de qualification inférieure.
Des pièces versées aux débats, il ressort que les missions réalisées ont été acceptées par Mme [D] et qu'elle en a même été très satisfaite (pièce n°11 de l'employeur - entretien annuel d'appréciation 2014) : ' ma mission au sein du service des flux Pros a été très enrichissante et m'a permis de compléter des compétences dans le domaine des professionnels et d'apporter aussi aux collaborateurs ma compétence commerciale dans l'approche des professionnels par téléphone. Je suis très satisfaite de cette mission tant sur le fond que sur la durée' ; qu'elle devait acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir évoluer vers un poste de cadre au sein de l'unité conseil multicanal assurances.
Des bilans de missions et entretiens d'appréciation pour les années 2015 et 2016, il peut être retenu que Mme [D] disposait des qualités nécessaires pour le poste de technicienne gestion relation client mais que s'agissant d'une évolution vers un poste de cadre, ses responsables hiérarchiques ont estimé que le résultat obtenu était insuffisant, notamment s'agissant de la conduite de projets ('manque de structuration, de pertinence des choix et de rigueur lors des restitutions écrites et orales' pièce n°13 de l'employeur) et qu'elle serait en difficulté pour occuper un emploi de chargé de gestion d'activité au regard du niveau de compétences démontrées.
Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, Mme [D] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence de relations de travail conflictuelles avec les responsables hiérarchiques qui se sont succédés, ni d'une volonté de 'mise au placard', ni même d'un isolement. L'affirmation selon laquelle elle aurait subi un 'management pathogène' n'est étayée d'aucune offre de preuve.
Les documents émanant du médecin du travail (sa pièce n°11) et le résumé de l'entretien de consultation externe de pathologie professionnelle et environnementale (sa pièce n°18) ne font que reprendre les dires de l'intéressée et ne sont pas corroborés par des éléments extérieurs.
Elle ne prouve pas davantage avoir signalé à son employeur une situation d'épuisement ou de souffrance au travail.
Mme [D] reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé des postes d'adjoint en agence mais il n'est pas établi que les offres d'emploi en interne parues entre 2014 et 2016 qu'elle verse aux débats ont fait l'objet d'une candidature de sa part.
Si elle justifie avoir postulé au poste de chargée d'unité relation client/secteur relation client à la fin de l'année 2016, sa candidature n'a pas été retenue pour les raisons indiquées supra.
Certes, avant la fin de sa dernière mission, les deux postes pérennes qui lui ont été soumis par le service RH relevaient d'une qualification moindre (8 et 9), avec la perte de son statut de cadre. Cependant, sa rémunération était maintenue à un niveau quasi-équivalent (pièce n°6 de Mme [D]) par le biais d'une augmentation de sa rémunération conventionnelle.
Il est en outre paradoxal de la part de Mme [D] de soutenir souhaiter retrouver un poste en corrélation avec son statut, soit un poste d'adjoint en agence, alors qu'elle souligne le 24 mars 2017 à la RH, Mme [X], le fait que n'a pas été évoqué lors de l'entretien un éventuel retour dans le réseau en indiquant : 'vous connaissez les raisons, indépendantes de ma volonté, qui ne me permettraient pas de le faire et je ne peux accepter de fait un poste dans le réseau' (pièce n°42 de Mme [D]).
Dès lors, Mme [D] ne démontre pas l'existence d'un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience la concernant de sorte qu'aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur ses frais irrépétibles.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [D] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-3 du code du travailarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 4131-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b749e4ea48318f5b0a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel