Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b779e4ea48318f5b0a8
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°162 N° RG 21/03093 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUYS M. [Y] [N] C/ S.A.S. LA P'TITE COTIERE Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : Me Grégory NAUD Me Alexis CROIX REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE [Localité 7] ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 19 OCTOBRE 2023 Le dix-neuf Octobre deux mille vingt-trois, Monsieur Philippe BELLOIR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud'homale, assisté d'Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de Greffier, Statuant, sans débats, dans la procédure opposant DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [Y] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES APPELANT A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. LA P'TITE COTIERE [Adresse 1] [Adresse 1]/FRANCE Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, avocat au barreau de [Localité 7] INTIMEE INTERVENANTS : S.E.L.A.R.L. DAVID GOIC & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire [Adresse 6] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, avocat au barreau de [Localité 7] AGS-CGEA DE [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 4] A rendu l'ordonnance suivante : Le 20 mai 2021, M. [N] a interjeté appel du jugement prononcé le 19 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à la SAS LA PETITE COTIERE. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 20 septembre 2023, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir juger les conclusions de la SELARL DAVID ' GOIC & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA P'TITE COTIERE, notifiées le 14 septembre 2023 irrecevables. Par ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 16 octobre 2023, la SELARL DAVID ' GOIC & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA P'TITE COTIERE demande conseiller de la mise en état de : - débouter M. [N] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de la SELARL DAVID ' GOIC & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA P'TITE COTIERE, notifiées le 14 septembre 2023 et de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens (conclusions n°2 du 16 octobre 2023 pour M. [N]). MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera observé que les parties s'accordent pour convenir qu'il ne s'agit pas d'un appel provoqué. Il leur en sera décerné acte. Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile : 'Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie'. Aux termes de l'article 554 du code précité : ''Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'. Et suivant l'article 555 ' ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'. Enfin, selon l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile : ' (...) L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, au regard de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SAS LA P'TITE COTIERE, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de [Localité 7] du 29 juin 2022, la SELARL DAVID ' GOIC & Associés a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA P'TITE COTIERE. La SELARL DAVID ' GOIC & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA P'TITE COTIERE a été assignée en intervention forcée suivant exploit d'huissier en date du 30 mars 2023. La SELARL DAVID ' GOIC & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA P'TITE COTIERE disposait en conséquence d'un délai expirant le 30 juin 2023 pour conclure. En concluant le 14 septembre 2023, le liquidateur n'a pas conclu dans le délai imparti. Pour échapper à la sanction de l'irrecevabilité, il soutient qu'il ne serait pas 'un intervenant forcé comme les autres' et qu'il ne pourrait lui être imposé 'd'autres obligations procédurales que celles à laquelle était exposée la société LA P'TITE COTIERE, à savoir de conclure dans le délai de l'article 909 du Code de procédure civile'. Toutefois, selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies. Elles ne sont ni suspendues ni interrompues par l'ouverture de la procédure collective Il est constant qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une société intimée au cours de la procédure d'appel, il appartient au salarié appelant d'assigner en intervention forcée les organes de la procédure désignés afin de poursuivre la procédure. En raison de cette poursuite de l'instance, le liquidateur ne peut prétendre bénéficier d'un statut ' à part' comme il le soutient et de bénéficier d'obligations procédurales dérogatoires. Faute pour lui d'avoir conclu dans le délai imparti à l'article 910 du code de procédure civile, la cour déclare ses conclusions du 14 septembre 2023 irrecevables. Il sera également débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De même, par application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées le 14 septembre 2023 au soutien des conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Les dépens de l'incident devront être à la charge de la SELARL DAVID ' GOIC & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA P'TITE COTIERE . PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions et pièces remises et notifiées le 14 septembre 2023 par la SELARL DAVID ' GOIC & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA P'TITE COTIERE ; CONDAMNONS la SELARL DAVID ' GOIC & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA P'TITE COTIERE aux dépens de l'incident. DEBOUTONS la SELARL DAVID ' GOIC & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA P'TITE COTIERE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du Code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civilearticle 910 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 554 du code précitéarticle L. 625-3 du code de commercearticle 906 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b779e4ea48318f5b0a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel