Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b789e4ea48318f5b0aa
- Date
- 18 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/03520 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RW5Z [P] [B] C/ MSA DES PORTES DE BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 18/00906 **** APPELANTE : Madame [P] [B] née [I] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, non représentée INTIMÉE : LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Madame [V] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 novembre 1986, M. [J] [I] a déposé une demande d'allocation de fonds de solidarité vieillesse auprès de la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la MSA), prestation qui lui a été attribuée jusqu'à son décès intervenu le 11 décembre 2013, pour un montant total de 28 877,67 euros. Le 6 juin 2014, Maître [N], notaire chargé de la succession, a transmis à la MSA une attestation détaillant l'actif successoral de M. [J] [I], s'élevant à 182 777,44 euros. En réponse, la MSA lui a adressé le 29 décembre 2014 une opposition amiable d'un montant de 28 877,67 euros, au titre du remboursement du fonds de solidarité vieillesse. Maître [N] en a informé Mme [P] [I] épouse [B], en sa qualité d'héritière. A la suite d'échanges avec Mme [B] intervenus en 2015 et en l'absence de paiement, la MSA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine d'une demande en paiement le 17 septembre 2018. Par jugement du 10 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - constaté que le montant de la créance du fonds de solidarité vieillesse s'élève à la somme de 28 877,67 euros ; - condamné Mme [B] au règlement de la somme de 28 877,67 euros en sa qualité d'héritière à la MSA ; - condamné Mme [B] aux dépens. Par déclaration adressée le 4 février 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 janvier 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juin 2022, Mme [B] demande à la cour d'échelonner la créance sur une période de 10 années sans intérêts. Bien que régulièrement convoquée par lettre simple, elle n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 6 juin 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 5 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - constater que Mme [I] reconnaît désormais devoir s'acquitter de la somme de 28 877,77 euros, au titre de sa dette d'allocation du fonds de solidarité vieillesse, à son encontre ; - prendre acte que la demande de plan de paiement formulée par Mme [I] est en cours d'instruction devant son service recouvrement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'avis d'audience a été transmis à l'appelante par lettre du 16 janvier 2023 adressée '[Adresse 3], [Localité 2]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'. Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelante a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 16 janvier 2023 n'a pas été retournée au greffe de la cour, de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, Mme [B] n'a pas comparu, ni personne pour elle. Il appartenait à Mme [B] de s'enquérir du sort de l'appel qu'elle avait interjeté. En outre, par ordonnances des 25 août 2021 et 7 février 2022, Mme [B] a également reçu injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, à laquelle elle n'a pas déféré. Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour. Mme [B] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, Mme [B] n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever à l'appui de son appel. Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré. Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [B] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'appel de Mme [B] n'est pas soutenu ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 10 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ; CONDAMNE Mme [B] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 938 du code de procédure civile narticle 937 du code de procédure civile telles quarticle 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suitarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b789e4ea48318f5b0aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel