Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b789e4ea48318f5b0ac
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 154 652 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05678 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAC6
[J] [L]
C/
MSA LOIRE - ATLANTIQUE VENDEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/04098
****
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
La Gobinière
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE-VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [L] est affilié au régime de sécurité sociale agricole au titre de son activité de chef d'exploitation à titre principal.
Le 2 juillet 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 18 juin 2019 qui lui a été décernée par la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée (la MSA) pour le recouvrement de la somme de 11 495,34 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de l'année 2018, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 juin 2019.
Par jugement du 16 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- mis à néant la contrainte du 18 juin 2019 et y substituant ;
- condamné M. [L] à payer à la MSA la somme totale de 9 219,47 euros au titre de l'année 2018 incluant 8 858,88 euros de cotisations et 360,59 euros de majorations de retard ;
- condamné en outre M. [L] à payer à la MSA les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 5,02 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- débouté M. [L] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [L] aux entiers dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 3 septembre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [L] demande à la cour :
- déclarer recevable son appel ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'annulation de la contrainte du 18 juin 2019 à hauteur de 11 495,34 euros et l'a condamné à payer la somme de 9 219,47 euros à la MSA ;
- rejeté ses prétentions au titre des cotisations non salariées 2018 ;
- l'a condamné au paiement des frais de notification des contraintes et aux entiers dépens, rappelé qu'il restait redevable de tous les frais des actes nécessaires à l'exécution des contraintes et des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations et l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de dire et juger que la MSA ne justifie pas du montant de sa demande de versement de rappel de cotisations et contributions et qu'elle a manqué à ses obligations à son égard ;
- d'annuler la contrainte du 18 juin 2019 ;
- de dire et juger qu'il ne doit aucun des rappels de cotisations réclamés par
la MSA, ou à tout le moins limiter le rappel de cotisations aux seules cotisations justifiées par la MSA au regard des sommes qu'il a réellement versées ;
- de débouter la MSA de toute prétention excessive ou injustifiée ;
- de condamner la MSA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- rejeter la demande formulée par M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la régularité de la contrainte au regard de sa motivation :
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102).
Pour apprécier la régularité de la procédure de recouvrement, il convient de procéder à l'examen comparé des mentions portées sur la contrainte et la mise en demeure à laquelle elle se réfère.
En l'espèce, la contrainte du 18 juin 2019 d'un montant total de 11 495,34 euros (10 876,88 euros en cotisations, 669,64 euros de majoration de retard et 51,18 euros de déduction) fait expressément référence à la mise en demeure du 30 janvier 2019.
Il convient de relever que cette mise en demeure mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes dues :
- le motif de recouvrement ('les créances ci-dessous demeurent impayées') ;
- la nature des cotisations ([5], ALL FAMILIALES, ASS VIELLESSE, CSG - CRDS, AVAD, AV INDIVIDUELLE, COT NON SALARIE, [6], [5]) ;
- la période de référence (2018) ;
- les montants en cotisations et majorations de retard pour un montant total de 11 546,52 euros (dont 10 876,88 euros en cotisations et 669,94 euros majorations de retard).
Dès lors, la contrainte querellée permet à M. [L], par référence à la mise en demeure du 30 janvier 2019, d'avoir connaissance de la cause, la nature et de l'étendue de son obligation.
La réduction de la dette postérieurement à la notification de la mise en demeure et de la contrainte n'affecte pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (Soc., 18 janvier 2001, pourvoi n° 99-13.168), celle-ci résultant de la transmission tardive par M. [L] de ses revenus 2015.
La contrainte querellée est par conséquent régulière.
2 - Sur le montant des cotisations dues au titre de l'année 2018 :
M. [L] soutient que la caisse ne peut nier avoir eu connaissance de son arrêt de travail du 3 novembre 2015 au 14 mai 2016 dès lors qu'elle a procédé au versement d'indemnités journalières ; qu'en novembre et décembre 2016, il a bénéficié du RSA ainsi qu'en 2017 ; que la caisse ne justifie pas du calcul des cotisations ; que la disproportion entre ses revenus (RSA) et les appels de cotisations est flagrante.
Il est constant que les cotisations de l'année 2018 sont calculées sur la base d'une moyenne triennale des revenus professionnels, M. [L] ayant en outre opté pour le régime réel.
La caisse établit qu'en l'absence de déclarations de revenus pour les années 2015 à 2017, les cotisations de M. [L] pour l'année 2018 ont été calculées sur la base d'une taxation d'office provisoire.
Lorsqu'il a déclaré ses revenus 2015 postérieurement à l'émission de la contrainte, l'assiette des cotisations 2018, déterminée par référence aux revenus des années précédentes, a également été rectifiée à la baisse, assiette sur laquelle la taxation d'office a été maintenue.
La caisse a bien pris en compte la perception du RSA socle pour le calcul de l'assiette de la cotisation assurance invalidité conformément à l'article D. 731-91 du code rural et de la pêche maritime.
M. [L] s'étonne de la disproportion entre ses revenus et les cotisations réclamées par la MSA mais il n'établit pas avoir procédé à la déclaration de ses revenus pour les années 2016, 2017 et 2018.
Injonction sera par conséquent décernée à M. [L] de régulariser une déclaration de revenus au titre des années 2016, 2017 et 2018 auprès de la MSA et d'en justifier auprès de la cour, avant le 31 décembre 2023. A défaut, il sera tiré toutes conséquences de droit de son abstention.
Injonction sera décernée à la MSA de procéder à un nouveau calcul des cotisations sur les bases déclarées et de conclure pour le 31 mars 2024.
Le dossier recevra une nouvelle fixation selon les modalités décrites dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE régulière la contrainte du 18 juin 2019;
ORDONNE la réouverture des débats et SURSOIT A STATUER sur le montant dû par M. [J] [L] au titre de cette contrainte et sur le surplus des demandes ;
DÉCERNE injonction à M. [J] [L] de régulariser une déclaration des revenus perçus en 2016, 2017 et 2018 auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée et d'en justifier auprès de la cour, avant le 31 décembre 2023 ;
DÉCERNE injonction à la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée de procéder au calcul des cotisations et contributions définitives dues par M. [J] [L] pour l'année 2018 en se fondant sur les revenus déclarés, avant le 31 mars 2024 ;
DÉCERNE injonction à M. [J] [L] de conclure en réponse le cas échéant pour le 30 juin 2024 ;
DIT que l'affaire recevra une nouvelle fixation à l'issue de ce calendrier ou en l'état en cas de non-respect de celui-ci et/ou des injonctions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTAvocats intervenants
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