Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b789e4ea48318f5b0b0
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05680 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SADC Société [8] C/ [7] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme [S] [I] lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2023 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 16 Juillet 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 4] Références : 19/08248 **** APPELANTE : Société [8] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : [7] [Adresse 1] Saint - Herblain [Localité 4] représentée par Mme [P] [R], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 14 novembre 2016, Mme [L] [V], salariée de la société [8] (la société) en tant qu'opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie de l'épaule gauche'. Le certificat médical initial, établi le 12 novembre 2016, fait état d'une 'tendinopathie supra-épineux à l'épaule gauche en lien avec activité professionnelle de maraîchage' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 27 novembre 2016 et de soins jusqu'au 31 janvier 2017. La [5] (la [7]) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°39A des maladies professionnelles du régime agricole. Le 16 juillet 2019, suivant avis du médecin conseil, la commission des rentes a fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [V] à 15 %, décision notifiée à la société le 24 juillet suivant. Contestant le taux retenu, la société a saisi la commission de recours amiable le 6 septembre 2019 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 19 novembre 2019. Lors de sa séance du 27 février 2020, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 16 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté la société de l'intégralité de ses demandes ; - dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 15% reconnu à Mme [V] des suites de sa maladie professionnelle est opposable à la société ; - rappelé que les frais de la consultation médicale du docteur [X] seront supportés conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; - condamné la société aux dépens ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration adressée le 2 septembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 août 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 16 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 142-16, R. 142-16-3, R. 142-16-4, L. 142-11, L. 434-2, alinéa 1, et R. 434-32, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale et 146 et 232 du code de procédure civile : - de déclarer son appel recevable ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; - a dit que le taux d'incapacité partielle de 15% reconnu à Mme [V] des suites de sa maladie professionnelle lui est opposable ; - l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau : - d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'IPP attribué à Mme [V] ; - de nommer tel expert et lui confier la mission détaillée au dispositif ; - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et de rectifier le taux d'IPP attribué à Mme [V]. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [7] demande à la cour de : - débouter la société de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer le jugement attaqué dans son intégralité ; - constater qu'elle s'en remet néanmoins à l'appréciation de la cour quant à l'opportunité de recourir à une mesure d'expertise ou de consultation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort du courrier de notification de rente adressé à l'employeur que la commission des rentes, sur avis du médecin conseil, a retenu un taux d'IPP de 15% dans les suites de la déclaration de maladie professionnelle n°39 A - tendinopathie de l'épaule gauche constatée le 12 novembre 2016 concernant Mme [V]. Si, dans ses écritures, la caisse mentionne l'existence d'une algoneurodystrophie, la cour ne dispose d'aucun élément médical pour apprécier le taux d'IPP retenu. Le compte rendu du docteur [X], médecin consultant à l'audience de première instance, est à ce titre totalement inopérant, celui-ci ayant simplement indiqué 'séquelles cheville entorse - limitation antéropostérieure 5 % - algoneurodystrophie 10 %' alors que la maladie en cause est une tendinopathie de l'épaule gauche. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de la société sur le fondement de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 applicable au litige, et d'ordonner une mesure d'expertise selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [8] de sa demande d'expertise ; ORDONNE une expertise médicale sur pièces ; DÉSIGNE pour y procéder le docteur [M] [Z], [Adresse 2], avec pour mission de : - se faire communiquer par la [7] l'entier dossier médical de Mme [L] [V] et le rapport médical d'évaluation des séquelles ; - prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - en s'aidant du barème indicatif d'incapacité, fixer l'incapacité permanente dont reste atteinte Mme [L] [V] dans les suites de la maladie prise en charge par la caisse, sur la base d'une consolidation au 1er juin 2019, selon les hypothèses suivantes : 1) Il y avait à la date de la maladie un état antérieur connu : Le décrire et l'évaluer ; dire s'il est possible de retenir un lien de causalité entre la maladie et l'état antérieur ; Distinguer, s'il est possible, s'agissant de l'état à la consolidation : - ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par la maladie ; - ce qui résulte de la maladie ; - ce qui résulte de la maladie aggravant éventuellement l'état antérieur ; Proposer en conséquence les taux d'IPP médicaux respectifs ; 2) Il n' y avait pas à la date de la première constatation médicale de la maladie d'état antérieur connu : Dire si la maladie a révélé un état antérieur inconnu ; Dans l'affirmative, distinguer, s'il est possible : - ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par la maladie ; - ce qui résulte de la maladie; - ce qui résulte de la maladie aggravant éventuellement l'état antérieur ; Dans la négative : Proposer le taux d'IPP médical présenté par Mme [L] [V]. Outre la fixation du taux strictement médical, l'expert devra également donner son avis sur le taux socioprofessionnel compte tenu de l'âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l'existence éventuelle d'obstacles à la réintégration dans l'emploi ; INVITE la [5] à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l'expert le rapport d'évaluation des séquelles et d'évaluation du taux d'incapacité ; DIT que la société [9] devra consigner, en garantie des frais d'expertise, la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour d'appel, dans le mois de la présente décision ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ; DIT que l'expert devra : - communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ; DIT que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; RAPPELLE les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.» DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; DÉSIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens ; ORDONNE la radiation de la procédure ; DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle L.142-10 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b789e4ea48318f5b0b0
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