Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b799e4ea48318f5b0b4
- Date
- 18 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLTY [Adresse 4] C/ MSA LOIRE - ATLANTIQUE VENDEE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2023 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 26 Novembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 20/00923 **** APPELANTE : [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : MSA LOIRE - ATLANTIQUE VENDEE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [E] [L], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Par déclaration reçue le 16 janvier 2019, Mme [R] [B], salariée de la société [5] (la société) en tant qu'opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie de l'épaule gauche'. Le certificat médical initial, établi le 30 novembre 2018, fait état d'une 'tendinopathie épaule gauche - algie à abduction contrariée' avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2019. Le 5 juillet 2019, la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée (la MSA) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°39A des maladies professionnelles du régime agricole. Le 21 février 2020, suivant avis du médecin conseil, la MSA a notifié à la société une décision fixant le taux d'incapacité permanente de sa salariée à 12%. Contestant le taux retenu, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 9 avril 2020 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 15 septembre 2020. Lors de sa séance du 28 octobre 2020, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 26 novembre 2021, ce tribunal a : - débouté la société de sa contestation ; - confirmé que les séquelles de Mme [B] en lien avec la maladie professionnelle du 30 novembre 2018 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 12 % à la date de consolidation dans le cadre des rapports caisse/employeur ; - condamné la société aux dépens ; - rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [N] seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. Par déclaration adressée le 4 janvier 2022, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 décembre 2021. Par ses écritures visées à l'audience du 7 juin 2023 par le greffier, auxquelles s'est référé et qu'a développées oralement son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles R. 142'8-2, L. 434-2, R. 142-8-3, R. 142-8-5 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale : - de déclarer son appel recevable ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - confirmé que les séquelles de Mme [B] en lien avec la maladie professionnelle du 30 novembre 2018 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 12 % à la date de consolidation dans le cadre des rapports caisse/employeur ; Statuant à nouveau : A titre principal, - de rectifier le taux d'IPP de 12% à un montant ne dépassant pas les 7% selon argumentaire du docteur [W] au titre du taux médical et 0% au titre du taux professionnel ; A titre subsidiaire, - d'abaisser le taux d'IPP de 12% à un montant ne dépassant pas les 9% dont 7% au titre du taux médical et 2% au titre du taux professionnel. Par ses écritures parvenues au greffe le 8 mars 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise ; - déclarer opposable à la société un taux d'IPP de 12% attribué à Mme [B] au titre de l'accident du travail du 30 novembre 2018. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur l'évaluation du taux d'IPP : 1.1 En droit : L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, auquel renvoie l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. S'agissant de l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule, le barème, en son paragraphe 1.2, indique que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Il est prévu pour une limitation légère de tous les mouvements, de 10 à 15 % pour le membre dominant et de 8 à 10 pour le membre non dominant. 1.2 En fait : Sur le taux médical : Les séquelles de Mme [B], née en 1973, portent sur son membre non dominant. Le rapport du médecin conseil fait état des séquelles suivantes : - un manque de force au membre supérieur gauche ; - des contractures musculaires en territoire sous-scapulaire et scapulaire gauche ; - un besoin de 'dérouillage' matinal ; - la présence de douleurs à l'épaule gauche accentuée au travail ; - une limitation moyenne de la mobilité de l'épaule gauche. Il a fixé le taux d'IPP à 12 %, laquelle tient compte du retentissement professionnel. Cette appréciation a été validée par la CMRA. La MSA souligne le fait que le médecin consultant à l'audience de première instance, le docteur [N], a déterminé un taux médical de 7 %, taux dont la société demande la fixation. Ce taux a du reste été entériné par les premiers juges aux termes de sa motivation et est admis par la MSA. Il y a donc lieu de retenir un taux médical de 7 %. Sur le coefficient professionnel: Il appartient à la MSA de justifier des éléments qui lui ont permis de majorer le taux médical d'un coefficient professionnel. Pour justifier d'un taux de 5 %, la MSA fait valoir que la médecin conseil a pris en compte les 'douleurs de l'épaule gauche accentuées au travail' ainsi que l'existence à prévoir de soins post-consolidation sous la forme de séances de masso-kinésithérapie, selon les besoins, durant au maximum une année. Interrogé à nouveau par le service administratif de la MSA, le médecin conseil a indiqué ceci le 27 février 2023: 'Un taux professionnel de 5 % est justifié par le fait que cette salariée de 46 ans a poursuivi malgré tout son activité au sein de l'entreprise au prix d'une pénibilité accrue par des douleurs 'accentuées au travail' comme mentionné dans le rapport d'IPP. On note la prescription régulière d'antalgiques de palier 1". La société confirme que Mme [B] est toujours son employée mais précise que son poste de travail n'a fait l'objet d'aucun aménagement particulier. Dès lors que Mme [B] a pu reprendre l'activité qu'elle exerçait antérieurement à sa maladie, dans des conditions identiques et sans perte de salaire, aucun coefficient professionnel ne saurait être appliqué, les douleurs ressenties à l'effort relevant du taux médical. Les éventuels soins post-consolidation ne peuvent pas non plus donner lieu à l'application d'un tel coefficient. Il s'ensuit que le taux d'IPP global opposable à la société est de 7%, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. 2 - Sur les dépens : Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la MSA qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que le taux d'IPP opposable à la société [5] dans les suites de la maladie professionnelle subie par Mme [R] [B] est de 7 % (7 % de taux médical et 0 % de coefficient professionnel) ; CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritimearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b799e4ea48318f5b0b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel