Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b7a9e4ea48318f5b0ba
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 45 902 825 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/01479 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRDH [E] [I] C/ MSA PORTES DE BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 19/01086 **** APPELANT : Monsieur [E] [I] [Adresse 2] [Localité 7] comparant en personne, assisté de Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉE : LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Madame [L] [F] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [I] a été affilié à la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la MSA) au titre de ses activités de cotisant solidaire du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 puis de chef d'exploitation à titre secondaire, compte tenu de son activité salariée à temps complet au régime général, et enfin de chef d'exploitation à titre principal à compter du 1er janvier 2003. Le 26 juillet 2016, il a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la MSA, laquelle lui a notifié son relevé de carrière le 27 septembre suivant. Contestant la superficie minimale d'assujettissement retenue par la MSA au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998, son affiliation en tant que cotisant solidaire ainsi que ses droits à retraite en découlant, M. [I] a saisi la commission de recours amiable le 3 novembre 2016, laquelle a déclaré irrecevable son recours pour cause de forclusion lors de sa séance du 6 mars 2017. Il a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 17 juin 2017. Après avoir fait l'objet d'une radiation le 13 mars 2018, l'affaire a été réinscrite au rôle le 18 octobre 2019. Par jugement du 14 janvier 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - déclaré M. [I] irrecevable en ses demandes comme étant prescrites ; - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; - condamné M. [I] aux dépens exposés postérieurement au le 31 décembre 2018. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 4 mars 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 février 2022. Il critique le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables ses demandes comme étant prescrites ; - rejeté sa demande d'être inscrit à la MSA en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 1995 ; - rejeté sa demande de voir condamner la MSA à lui payer une somme de 459 028,25 euros en réparation de son préjudice économique ; - rejeté sa demande de voir condamner la MSA à lui payer une somme de 15 000 euros, en réparation de son préjudice moral ; - rejeté sa demande de voir condamner la MSA à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamné aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[I] demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ; En conséquence, réformant la décision de première instance : - le dire et juger recevable et bien fondé en son action ; - dire et juger qu'il sera inscrit à la MSA en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 1995, avec toutes suites et conséquences de droit ; - condamner la MSA à lui payer une somme de 459 028,25 euros, en réparation de son préjudice économique ; - condamner la MSA à lui payer une somme de 15 000 euros, en réparation de son préjudice moral ; - condamner la MSA à lui payer une somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - condamner la MSA aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 octobre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris, dans toutes ses dispositions ; - débouter M. [I] de sa demande de la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - débouter M. [I] de sa demande de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ; A titre secondaire, - confirmer que les 'enquêtes diligentées' par la caisse, en 1998 et 2002, qui avaient pour objectif de vérifier le classement de certaines parcelles figurant sur le relevé cadastral de M. [I], étaient dispensées du formalisme exigé pour les opérations de contrôle de l'article L. 724-11 du code rural ; - de confirmer que la modification des classifications cadastrales n'est pas du ressort de la MSA mais reste bien de la compétence du service cadastral rattaché au centre des impôts et qu'en conséquence, elle n'a procédé à aucun changement de parcelle ; - de débouter l'appelant de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 459 028,25 euros et de préjudice moral pour une somme de 15 000 euros, aux motifs qu'elles apparaissent, pour le moins, abusives et totalement déconnectées de la perte d'un droit à retraite au titre des années 1995 et 1998 non cotisées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen d'irrecevabilité tirée de la prescription de la demande de régularisation des cotisations de 1995 à 1998 M. [I] demande à ce que sa situation soit régularisée pour les années 1995 à 1998, de sorte qu'il soit affilié au régime d'assurance sociale de la MSA en qualité de chef d'exploitation et non en qualité de cotisant solidaire pour les années considérées et qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit, demandant ainsi implicitement que ses droits à retraite soient recalculés. Le pôle social du tribunal judiciaire, pour déclarer irrecevable la demande de M. [I], en application des dispositions de l'article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime, a considéré que l'action se prescrivait par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues, de sorte que cette action devait être intentée au plus tard le 31 décembre 2001, alors qu'elle l'a été le 17 mai 2017. M. [I] considère pour sa part que ce texte n'est pas applicable au cas d'espèce dès lors que l'action tend à la fixation de l'assiette des cotisations dues et non au recouvrement ou au remboursement de cotisations. Il estime que la prescription de l'article 2224 du code civil n'est pas non plus applicable mais il ne donne pour autant aucune indication sur le délai de prescription qui devrait s'appliquer à son action, ni a fortiori le point de départ qu'il conviendrait de retenir. Il ajoute qu'en tout état de cause, les contrôles qui ont conduit la MSA à retenir une surface exploitée de 8 ha 79 ca au lieu de 9 ha et 10 ca sont nuls et n'ont pu faire courir aucun délai de forclusion, le point de départ de ce délai étant indéterminable, faute de notification d'un contrôle et de ses conclusions. Pour sa part, la MSA soutient que la prescription prévue par l'article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime doit s'appliquer, s'agissant du calcul et de la régularisation du montant des cotisations sur la période considérée. Il résulte des dispositions de l'article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime que : 'I.-Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure. II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.' Par ailleurs, les dispositions de droit commun de la prescription prévoyaient, avant la réforme de la loi du 17 juin 2008, que 'toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans (article 2262 ancien du code civil)'. Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil telles qu'issues de la loi du 17 juin 2008, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Enfin, l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, prévoit au titre de ses dispositions transitoires que 'Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.' En l'espèce, l'action de M. [I] tend à voir reconnaître son statut de chef d'exploitation sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998, alors qu'il a cotisé pendant cette période en qualité de cotisant solidaire, en raison de l'exploitation d'une surface de terre inférieure à 9 hectares. Or, il prétend que c'est à tort que la MSA a retenu cette surface, alors qu'en réalité les terres exploitées étaient de 9 ha et 10 ca. Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. C'est à tort que la MSA invoque l'application de la prescription spéciale de l'article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime, alors que c'est celle de droit commun qui doit recevoir application. En effet, l'objet du litige n'est ni le calcul et la perception des cotisations, ni une demande de remboursement de cotisations de la part du cotisant mais la régularisation de sa situation au regard de ses droits à la retraite. C'est bien la prescription de droit commun en matière civile résultant de l'article 2262 ancien du code civil, puis de l'article 2224 nouveau du code civil, qui doit recevoir application, en l'absence de dispositions dérogatoires. En l'occurrence, M. [I] produit lui-même un relevé de sa situation cadastrale au 01/01/1995, établi par la MSA le 14 septembre 1998 qui fait état d'une superficie totale de 9 ha 10 ca, ce qui lui permettait dès cette date de prendre connaissance de l'anomalie de superficie qu'il invoque aujourd'hui. Il fait référence à cette erreur dans un courrier du 24 février 2003 adressé par la préfecture, qui répond à une requête exprimée par l'exploitant concernant des terres exploitées sans autorisation antérieure à 1995, dans les termes suivants : ' après examen de votre requête, il apparaît que cette reprise de terres sans autorisation est antérieure à 1995 et que par conséquent cette demande échappe au contrôle des structures agricoles, en vertu de l'article L.331-15 du code rural applicable à cette date, soit pour l'ensemble des parcelles représentant une surface totale de 9,10 ha figurant sur votre relevé MSA au 01/01/1995.' Ce courrier produit par l'intéressé établit sans contestation possible qu'à cette date, il connaissait la surface exacte de son exploitation et qu'il pouvait donc faire valoir ces droits auprès de la MSA et demander la régularisation de son statut et de son assiette de cotisations, dans un délai de 30 ans. La prescription n'étant pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, M. [I] avait la possibilité de faire valoir ses droits jusqu'au 19 juin 2013, après avoir obtenu des autorités préfectorales une modification du cadastre et la requalification de la parcelle litigieuse en 'prairie'. En réalité, la classification en lande de la parcelle cadastrée ZT [Cadastre 1], nouvelle numérotation depuis le remembrement, la rendait non assujettissable ce qui limitait la surface d'exploitation à moins de 9 ha, soit une surface d'exploitation inférieure au seuil exigé pour être assujetti en qualité de chef d'exploitation. Il appartenait donc à M. [I] qui était parfaitement informé du classement de cette parcelle en catégorie 'lande', de faire les démarches déclaratives nécessaires pour que sa superficie soit prise en compte par la MSA pour les années 1995 à 1998 et non pas seulement à partir de 1999. Par conséquent, son action introduite le 3 novembre 2016 devant la commission de recours amiable doit être déclarée prescrite comme engagée après l'expiration du délai de prescription quinquennale intervenue le 19 juin 2013. Sur les demandes indemnitaires de M. [I] M. [I] a saisi la juridiction de première instance d'une demande d'indemnité en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements de la MSA, faisant valoir qu'il est impossible de savoir à quelle date le relevé de carrière établi par la MSA le 7 janvier 2011 a été porté à sa connaissance et que par conséquent la prescription n'a pu commencer à courir qu'à partir du 27 septembre 2016, date de réception de son relevé de carrière. La MSA invoque pour sa part la prescription de l'action en responsabilité de M. [I] par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, en raison de la réception par le cotisant de plusieurs relevés de carrière émanant de ses services, dont ceux du 17 janvier 2009 et du 7 janvier 2011, qui l'informaient qu'il n'ouvrait droit à aucun trimestre validé au titre de sa carrière pour les années 1995 à 1998, compte-tenu de son statut de cotisant solidaire. S'il est exact que la jurisprudence considère que le point de départ de la prescription quinquennale ne court s'agissant des droits à la retraite d'un salarié qu'à compter du moment où ce salarié s'est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits (soc. 21 mai 1992), cette solution jurisprudentielle ne saurait s'appliquer au cas d'un agriculteur qui doit lui-même procéder aux déclarations ou rectifications qui lui ouvriront droit à retraite. En effet, contrairement au salarié qui ignore jusqu'à la date de liquidation de sa retraite que l'employeur n'a pas correctement réglé les cotisations lui ouvrant ses droits, M. [I] avait parfaite connaissance dès l'appel à cotisations, du statut en vertu duquel il était assujetti. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [I] a reçu régulièrement les appels à cotisation pour les années 1995 à 1998 sur lesquels figurait sa situation de cotisant solidaire. La MSA justifie également de l'envoi de plusieurs relevés de carrière, le 17 février 2009, 19 novembre 2010 et 7 janvier 2011, que M. [I] ne prétend pas ne pas avoir reçus, sur lesquels figure de manière très explicite dans le tableau joint, pour les années 1995 à 1998 que '0 trimestre' est pris en compte pour le calcul de la retraite sur la période litigieuse. La MSA justifie en outre du compte-rendu d'une enquête en date du 2 septembre 1998, diligentée par ses services à la suite de la visite de M.[I] à ses guichets le 12 août 1998, qui entendait voir reconnaître qu'il exploitait effectivement 9 ha 10 ca et qu'il devait être affilié à ce titre. Dans ce compte-rendu il est indiqué que l'enquêteur a rencontré M. [I] sur place et a vu les terrains. Il précise avoir vu également le service du cadastre de [Localité 8] qui confirme que 'le changement de nature de culture va être fait pour la parcelle C [Cadastre 4] (malgré que la déclaration n'a pas été faite par le propriétaire)'. Dans le cadre d'un complément d'enquête du 28 octobre 1998, il est clairement fait mention de la difficulté qui est à l'origine du présent contentieux en ce que les parcelles cadastrées C [Cadastre 5] et C [Cadastre 3] sont classées en landes et sont donc non assujettisables, ce qui ne permet pas de les ajouter au compte de M. [I] comme surfaces mises en valeur. En l'absence de ces parcelles la surface exploitée par M. [I] est validée pour 8 ha 79 ca, inférieure au seuil nécessaire de 9 ha pour être considéré comme cotisant chef d'exploitation. Il est précisé dans le compte-rendu que ' M. [I] doit revoir le cadastre pour rectifier ce classement mais il est seulement locataire et la déclaration de changement de nature des cultures devrait être faite par le propriétaire du terrain, avec lequel il est aussi en litige.' Une nouvelle enquête diligentée le 28 mars 2002 reprend les mêmes informations sur les difficultés juridiques rencontrées par M. [I] pour faire reconnaître une exploitation supérieure à 9 ha. M. [I] invoque la nullité de ces enquêtes, faisant valoir qu'elles n'ont pas été menées contradictoirement. Cependant, il y a lieu de constater que ces 'enquêtes', qui se bornent à recueillir des informations sans entraîner aucune décision de redressement de la caisse ne constituant pas des opérations de contrôle au sens de l'article L.724-11 du code rural, n'étaient donc pas soumises aux formalités exigées par ces textes. Par conséquent, dès lors que M. [I] a été parfaitement informé de son statut de cotisant solidaire et de l'absence d'acquisition de droits pour la période 1995 à 1998 à partir du 17 février 2009, son action en réparation était prescrite depuis le 17 février 2014, avant même l'introduction judiciaire de sa demande d'indemnisation. Sur les frais irrépétibles et les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M.[I] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute M. [I] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b7a9e4ea48318f5b0ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel