Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b7a9e4ea48318f5b0bc
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 737 041 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/01499 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SREC [H] [V] C/ MSA DES PORTES DE BRETAGNE Intervenant: CARSAT Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 19/00691 **** APPELANT : Monsieur [H] [V] [Adresse 1] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉE : LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Madame [X] [K] en vertu d'un pouvoir spécial INTERVENANTE FORCEE : LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL BRETAGNE [Adresse 2] [Localité 4] non représentée, dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [V] a été affilié à la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la MSA) au titre de ses activités de cotisant solidaire du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 puis de chef d'exploitation à titre secondaire, compte tenu de son activité salariée à temps complet au régime général et enfin de chef d'exploitation à titre principal à compter du 1er janvier 2003. Le 26 juillet 2016, il a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la MSA, fixant la date de sa cessation d'activité au 31 décembre 2016. À la suite de deux contrôles concernant la cessation effective de son activité, réalisés par la MSA sur la période des années 2016 et 2017, M. [V] s'est vu notifier deux documents de fin de contrôle des 2 février et 7 septembre 2018 avec un redressement de cotisations non salariées à hauteur de 366 euros ainsi qu'un indu de pension de retraite de 4 689,91 euros, compte tenu de sa réaffiliation en tant que cotisant solidaire du 1er novembre 2016 à mai 2018. Contestant le bien-fondé de l'indu notifié, il a saisi la commission de recours amiable le 25 septembre 2018. Le 17 janvier 2019, la MSA a notifié à M. [V] une décision l'informant de l'éventuelle mise en oeuvre d'une pénalité financière d'un montant de 500 euros. La MSA lui a notifié une mise en demeure du 22 février 2019 tendant au paiement de l'indu restant dû après compensation, pour un montant de 2 777,28 euros. Par décision du 19 mars 2019 notifiée le 15 avril suivant, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 14 juin 2019. Par jugement du 14 janvier 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - annulé le contrôle opéré à l'égard de M. [V] résultant de la lettre de fin de contrôle du 7 septembre 2018 ainsi que tous les actes subséquents pris sur le fondement de ce contrôle et notamment l'indu réclamé au titre des arrérages retraite perçus depuis le 1er novembre 2016 et la mise en demeure du 22 février 2019 ; - renvoyé M. [V] devant la MSA pour la rectification et la liquidation de ses droits ; - débouté M. [V] du surplus de ses demandes ; - condamné la MSA à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la MSA aux dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 4 mars 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 février 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande de voir ordonner à la MSA de le rétablir dans ses droits à retraite à compter du 1er novembre 2016 et de lui verser les prestations correspondantes, rejeté sa demande de voir condamner la MSA à lui payer une somme de 17 370,42 euros en réparation de son préjudice financier, rejeté sa demande de voir condamner la MSA à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par deux déclarations du même jour, M. [V] a renouvelé son appel pour critiquer les mêmes chefs de la décision. Ces recours enregistrés au répertoire général sous les numéros de recours 22/01499, 22/01504 et 22/01507, ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro 22/01499. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ; En conséquence, réformant la décision de première instance : - condamner la MSA à le rétablir dans ses droits à retraite à compter du 1er novembre 2016 et à lui verser les prestations correspondantes, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, commençant à courir un mois après le prononcé de l'arrêt à intervenir ; - condamner la MSA à lui payer une somme de 17 370,42 euros en réparation de son préjudice financier ; - condamner la MSA à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - confirmer la décision dont appel pour le surplus ; - condamner la MSA à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; - condamner la MSA aux entiers dépens d'appel. En outre, le 22 mai 2023, M. [V] a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT) en intervention forcée pour lui voir rendre opposable l'arrêt à intervenir. Par ses écritures datées du 26 octobre 2022 remises au greffe le 6 juin 2023, reprises oralement par sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour de débouter M. [V] de ses demandes, de confirmer le jugement et de débouter M. [V] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles devant la cour. Par note en délibéré autorisée expressément par la cour, elle a indiqué ne pas avoir d'observations à faire sur l'assignation en intervention forcée de la CARSAT. Par ses écritures parvenues au greffe le 31 mai 2023, la CARSAT, dont le représentant a été dispensé de comparution à l'audience avec l'accord exprès des parties, demande à la cour de rejeter purement et simplement la demande d'assignation en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun formulée par M. [V]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remboursement de l'indu sous astreinte Il convient de rappeler que M. [V] n'a pas formé appel de la partie de la décision ayant annulé le contrôle de la MSA, ainsi que tous les actes subséquents pris sur le fondement de ce contrôle, et notamment l'indu réclamé au titre des arrérages retraite perçus depuis le 1er novembre 2016, et la mise en demeure du 22 février 2019. Il demande à être rétabli dans ses droits à retraite à compter du 1er novembre 2016 et la condamnation de la MSA à lui rembourser les prestations correspondantes. La MSA prétend avoir exécuté la décision de première instance et avoir procédé à l'annulation de l'indu retraite d'un montant de 4 689,42 euros émis pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2018. Elle justifie avoir procédé au remboursement du solde de l'indu le 2 août 2022 correspondant à la somme réclamée par M. [V] dans son courrier du 2 juin 2022. Par conséquent, la demande tendant à voir assortir d'une astreinte la condamnation au paiement et le rétablissement dans ses droits à retraite formulée par M. [V] devant la cour est désormais sans objet. Il en sera donc débouté. Sur l'intervention forcée de la CARSAT La CARSAT de Bretagne, informée du résultat du contrôle réalisé par la MSA, a sollicité de M. [V] le remboursement d'un indu de 17 370,42 euros, correspondant aux prestations à lui versées au titre de sa pension de retraite personnelle pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2019. M. [V] s'est acquitté spontanément de cette somme entre les mains de la CARSAT le 1er avril 2019, sans aucune protestation ni réserves. La cour constate en outre que M. [V] ne formule aucune demande et qu'il n'évoque aucun grief à l'encontre de la CARSAT, dans cette procédure qui l'oppose exclusivement à la MSA. Dès lors que la présente instance n'est pas susceptible de produire un effet quelconque à l'égard de la CARSAT, l'appelant sera débouté de sa demande de lui voir déclarer commun le présent arrêt, faute d'intérêt à agir. La CARSAT sera en conséquence mise hors de cause. Sur les demandes indemnitaires Toute personne peut obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, la réparation du préjudice qui lui a été causé par la faute d'autrui. Cela nécessite la démonstration d'une faute, d'un dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage. M. [V] invoque à son profit l'existence d'un préjudice financier dans la mesure où, à la suite du contrôle opéré par la MSA, la CARSAT Bretagne, informée du résultat de ce contrôle et du fait qu'il poursuivait son activité professionnelle, a sollicité de sa part le remboursement d'un indu de pension de retraite de 17 370,42 euros, somme réglée par ses soins le 1er avril 2019. La CARSAT, saisie par M. [V] postérieurement au jugement du 14 janvier 2022 qui a annulé le contrôle de la MSA, a refusé de procéder au remboursement de cette somme, estimant que cette décision judiciaire ne lui est pas opposable puisqu'elle n'était pas partie à la procédure de première instance. Elle invoque le même motif devant la cour, constatant que M.[V] ne présente aucune demande à son encontre. M. [V], pour sa part, estime que la MSA doit être condamnée à des dommages et intérêts correspondant à la somme exacte qu'il a remboursée à la CARSAT à la suite du contrôle aujourd'hui annulé au titre des arrérages de pension de retraite versés pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2019. Il est constant que M. [V] s'est vu notifier par la CARSAT le 20 février 2019 un trop-perçu d'arrérages de pension de retraite d'un montant de 17.370,42 euros, correspondant à la période durant laquelle il a poursuivi son activité tout en percevant dans le même temps sa pension de retraite. Cependant, la cour constate que M. [V], alors qu'il a reçu notification régulière de cet indu avec mention des délais et voies de recours, non seulement n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de saisir la Commission de recours amiable de ce litige mais a au surplus procédé de manière volontaire à l'exécution de cette décision de révision de la CARSAT. En tout état de cause, la MSA ne saurait être tenue pour responsable du versement qu'il a opéré volontairement entre les mains d'un tiers, la CARSAT. Enfin, M. [V] ne démontre pas le lien de causalité direct existant entre les conditions d'exécution du contrôle annulé et le paiement spontané effectué sans protestation ni réserves de cette somme entre les mains de la CARSAT. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de ce chef. S'agissant du préjudice moral, il est incontestable que les manquements de la caisse dans sa manière de mener le contrôle a conduit M. [V] à réaliser des démarches administratives et judiciaires qui ont entraîné tracas et perte de temps. Son préjudice moral sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles engagés devant la cour. La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros. La caisse qui succombe pour partie sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Met hors de cause la CARSAT Bretagne, Confirme le jugement déféré sauf sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la MSA des Portes de Bretagne à payer à M. [V] une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, Y ajoutant, Déboute M. [V] du surplus de ses demandes, Condamne la MSA des Portes de Bretagne à verser à M. [V] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la MSA des Portes de Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b7a9e4ea48318f5b0bc
Données disponibles
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