Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b7a9e4ea48318f5b0be
- Date
- 18 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/01773 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSIF [T] [N] épouse [E] C/ MSA D'ARMORIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 18/11108 **** APPELANTE : Madame [T] [N] épouse [E] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL de la SELARL FL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [P] [F] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 septembre 2018, Mme [T] [N] épouse [E] a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la MSA). Le 24 septembre 2018, la MSA lui a attribué une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er juillet 2018. Estimant relever d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie compte tenu de son incapacité à travailler, Mme [N] épouse [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bretagne le 24 septembre 2018. Par jugement du 14 janvier 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - dit qu'à la date du 5 septembre 2018, Mme [N] épouse [E] ne présentait pas une invalidité la rendant incapable d'exercer toute activité professionnelle quelconque ; - débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Mme [E] aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018, à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. Par déclaration adressée le 11 mars 2022, Mme [N] épouse [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 février 2022. Elle critique la totalité des chefs de la décision. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [N] épouse [E] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a jugé qu'elle ne présentait pas une invalidité la rendant incapable d'exercer toute activité professionnelle quelconque et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; - l'a condamnée aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018, à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ; Statuant à nouveau ; - de juger nulle la consultation médicale du docteur [X] ; - de juger qu'elle présentait une invalidité la rendant incapable d'exercer toute activité professionnelle quelconque depuis le 5 septembre 2018 ; - de condamner la MSA à lui servir une rente d'invalidité de catégorie 2 et ce, rétroactivement au 1er juillet 2018 ; Subsidiairement et avant dire droit, - d'ordonner une expertise médicale et commettre tel médecin expert qu'il lui plaira, en lui confiant la mission détaillée dans le dispositif ; - de condamner la MSA au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la MSA aux dépens, sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 octobre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour de : Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; Sur la demande d'une expertise médicale, elle s'en remet à la sagesse de la cour ; Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020 applicable à l'espèce, dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées (2/3), sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Selon l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Est applicable au litige l'article L341-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Enfin, selon l'article R. 341-2 du code précité, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. Estimant que son état de santé réduit sa capacité de travail d'au moins deux tiers, Mme [N] épouse [E] sollicite l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie. En premier lieu, elle critique les conclusions du docteur [X], médecin consultant désigné par le pôle social de [Localité 5], et demande la nullité du rapport, considérant qu'il ne répond pas à la mission confiée et manque d'objectivité. La cour constate néanmoins que l'expert a répondu à la question posée sur le taux d'invalidité et les capacités de l'appelante à exercer une profession, la question sur le besoin de tierce personne n'ayant pas d'intérêt au regard de la catégorie d'invalidité finalement retenu par l'expert qui confirme le maintien en catégorie 1. De plus, la cour ne trouve dans ce rapport aucun terme ou appréciation qui traduirait un manque d'objectivité dans l'examen de cette assurée. Par conséquent, Mme [N] épouse [E] sera déboutée de sa demande de nullité de l'expertise. S'agissant de son degré d'invalidité, il convient de rappeler qu'une décision d'inaptitude constatée par le médecin du travail ayant conduit à un licenciement n'induit pas nécessairement une incapacité totale à exercer toute activité professionnelle. En effet, le critère de cette inaptitude est apprécié au regard de l'organisation interne de l'entreprise et des possibilités de reclassement sur un poste au sein même de la société alors que l'appréciation de l'invalidité s'appréhende de manière plus globale et objective au regard d'un emploi quelconque compatible avec l'état de santé de l'attributaire de la pension. Dans un avis du 6 décembre 2018, le médecin conseil de la caisse, après avoir rappelé les doléances de Mme [N] épouse [E] et son passé médical, s'est référé à un courrier du médecin psychiatre de l'intéressée du 31 mai 2018 qui indique 'un tableau dépressif en rémission complète et la persistance de symptômes physiques non étiquetés' mais souligne des améliorations notables. Il a donc retenu un 'état dépressif, dans un contexte de souffrance au travail et de possible pathologie organique non étiquetée. La perspective de mise en inaptitude et de pôle emploi, et la proximité de la fin du délai triennal, conduisent à protéger le sujet par une mise en invalidité catégorie 1, eu égard à son jeune âge, son niveau d'études et ses compétences et la probable évolution favorable, pour ne pas risquer de l'exclure du monde du travail définitivement.' Dans son rapport de consultation du 9 juillet 2021, le médecin consultant, le docteur [X], évoque une anxiété majeure avec épuisement physique permanent voire 'sensation d'être vidée en permanence'. Il confirme l'avis du médecin conseil de la caisse et la reconnaissance d'une invalidité de 1ère catégorie, dès lors que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son activité habituelle et qu'elle était inapte à toutes activités non aménagées, et maintient cette appréciation en raison des capacités de Mme [N] épouse [E] à pouvoir exercer un emploi 'de façon réduite et adaptée mais possible et à essayer (bureautique, auto-entreprise etc...)', avec une aide à la réinsertion professionnelle en complément de la pension d'invalidité, une exclusion du monde professionnel ne lui apparaissant pas judicieuse. Il estime que Mme [N] épouse [E] peut retrouver une confiance en soi et se réinsérer dans une nouvelle dynamique positive. Lors de l'examen de sa situation, les médecins disposaient déjà des courriers du docteur [U] [G] et [B] [S], médecin psychiatre, qui préconisaient un placement en 2ème catégorie en mai et juin 2018, ainsi qu'en octobre 2019, mais ils ont considéré qu'une telle décision serait excessive et préjudiciable à l'évolution de l'état de santé de Mme [N] épouse [E], qui doit se maintenir dans une dynamique positive de retour à l'emploi. Ainsi, et contrairement à ce que Mme [N] épouse [E] prétend, la réduction de sa capacité de travail a bien été prise en compte mais il a été considéré que son état de santé permettait néanmoins une évolution vers un retour à l'emploi, même réduit, au regard de son âge, de ses capacités physiques et mentales et de sa qualification professionnelle. Aucun des documents médicaux produits par Mme [N] épouse [E] contemporains de la décision de la caisse, portant admission en invalidité de 1ère catégorie, ne sont de nature à contredire l'appréciation faite tant par le médecin conseil que le médecin consultant. Enfin, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour prendre sa décision sans avoir besoin de recourir à une nouvelle expertise. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [N] épouse [E] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute Mme [N] épouse [E] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] épouse [E] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L341-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale.article L341-4 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b7a9e4ea48318f5b0be
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