Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b7c9e4ea48318f5b0c2
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 19 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 236 N° RG 22/07368 N°Portalis DBVL-V-B7G-TLVH Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juin 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2023 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. SDEL ATLANTIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Julie AUZAS de la SELARL RUFF AUZAS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Association [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT La SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE PNEUMATIQUES USAGES (SBVPU) SARL immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 483 585 287 représentée par son représentant légal domicilié es qualités au siège social [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Maud TORET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : Courant 2010, la société Jadel, aux droits de laquelle vient l'association syndicale [Adresse 5] a fait lotir un terrain situé à [Localité 4] dans le Morbihan en qualité de maître d'ouvrage. La maîtrise d''uvre complète a été confiée à la société Huiban-Hinault, aux droits de laquelle vient désormais la société Nicolas Associés, assurée au moment d'opération par la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Les lots terrassement-voirie et assainissement ont été confiés à la société Eurovia Bretagne, assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient désormais la société SMA. La société SAUR a été chargée du lot réseaux alimentation en eau potable. La société SDEL Atlantis a été chargée du lot réseaux souples suivant acte d'engagement du 30 mars 2007. En parallèle, la société SDEL Atlantis a réalisé des travaux de viabilisation pour Mme [Y] et Mme [F] propriétaires de parcelles voisines du lotissement, consistant à réaliser divers branchements. Le chantier a été achevé le 11 juillet 2011. Les travaux sur les deux propriétés voisines ont été achevés les 3 et 9 novembre 2011. Par acte authentique du 20 décembre 2012, la société Jadel a cédé à l'association [Adresse 5] les parcelles formant la voirie et les espaces verts du lotissement. La rétrocession demandée par l'association syndicale a été refusée par la mairie de [Localité 4] le 23 septembre 2014, en raison de difficultés d'écoulement des eaux pluviales. Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2017, l'association syndicale a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'expertise judiciaire, au contradictoire des sociétés Jadel, Huiban-Hinault, MMA IARD et Eurovia Bretagne. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 septembre 2017. Les opérations d'expertise ont été étendues à la demande de la société Eurovia Bretagne à la société SAUR par ordonnance du 17 avril 2018, puis à la Société de broyage et de valorisation de pneumatiques usagés (SBVPU), fabricant du système Draingom installé par la société Eurovia, par ordonnance du 8 janvier 2019. L'expert, M. [J], a déposé son rapport le 24 juin 2020. Par actes d'huissier du 30 septembre 2020, l'association a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lorient les sociétés Nicolas Associés, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Eurovia Bretagne et SMA. Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 20/01665. Par actes d'huissier du 25 juin 2021, la société Eurovia Bretagne et la SMA ont attrait à la cause les sociétés SBVPU et SAUR. Par acte d'huissier du 21 juillet 2021, les sociétés Eurovia Bretagne et SMA ont fait assigner la société SDEL Atlantis en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Lorient. Ces deux dernières instances ont été jointes sous le n°RG 21/01368. Par conclusions d'incident du 9 novembre 2021, la société Eurovia Bretagne et la SMA ont sollicité la jonction de l'instance ouverte sous le n°RG 21/01368 avec l'instance principale ouverture sous le n°RG 20/01665. Les instances ont été jointes par ordonnance du 7 décembre 2021. La société SDEL Atlantis a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par l'association [Adresse 5] à son encontre. Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés SDEL Atlantis et SBVPU ; - condamné les mêmes, solidairement, à verser à l'association [Adresse 5] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les mêmes, solidairement, aux dépens de l'incident ; - enjoint à Me [R] de conclure au fond au plus tard le 27 janvier 2023. La société SDEL Atlantis a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 décembre 2022, intimant l'association [Adresse 5] et la société SBVPU. Dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2023, la société SDEL Atlantis au visa des articles 4 et 122 du code de procédure civile, 1240, 1792-1, 1792-4-3 et 2224 du code civil, demande à la cour de : - recevoir la société SDEL Atlantis en ses présentes conclusions d'appel dirigées contre l'association [Adresse 5], et l'y déclarer bien fondée et y faisant droit ; En conséquence, - réformer l'ordonnance dans l'intégralité de ses dispositions ; Statuant à nouveau et y additant, A titre principal, - déclarer irrecevables comme étant indéterminées les demandes formulées par l'association [Adresse 5] à l'encontre de la société SDEL Atlantis ; A titre subsidiaire, - déclarer irrecevables comme étant forcloses les demandes de l'association [Adresse 5] à son encontre s'agissant de sa demande de condamnation sur le fondement de la garantie décennale concernant les désordres visés dans le rapport d'expertise judiciaire du 24 juin 2020 établi par M. [J] ; - déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de l'association [Adresse 5] à son encontre s'agissant de sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle concernant les désordres tels que visés dans le rapport d'expertise judiciaire du 24 juin 2020 établi par M. [J] ; - déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de l'association [Adresse 5] à son encontre s'agissant de sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou extracontractuelle concernant les désordres tels que visés dans le rapport d'expertise judiciaire du 24 juin 2020 établi par M. [J] ; En toute hypothèse, - condamner l'association [Adresse 5] à payer à la société SDEL Atlantis la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner l'association [Adresse 5] aux entiers dépens. A titre principal, la société estime que les demandes de l'association syndicale sont indéterminées ce qui contrevient à l'article 4 du code de procédure civile et relève que le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non recevoir sans motiver sa décision. L'appelante fait observer que l'association vise indifféremment sa responsabilité décennale, contractuelle et délictuelle sans développer d'argumentation sur ces différents fondements. Elle ajoute que sa demande est également imprécise voire contradictoire. A titre subsidiaire, elle soutient que l'action à son encontre est irrecevable, quel que soit la responsabilité invoquée. Rappelant qu'elle était liée par un contrat au maître d'ouvrage, qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise, elle fait observer que sa responsabilité qu'elle soit décennale ou contractuelle est enfermée dans un délai de 10 ans à compter de la réception en application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil. L'appelante observe que selon le contrat la date d'effet de la réception était la date du constat d'achèvement des travaux ; que la déclaration d'achèvement des travaux a été faite le 3 novembre 2011 portant comme date de fin de chantier le 11 juillet précédent. Elle en déduit que le point de départ du délai de 10 ans se situe au plus tard au 3 novembre 2011, de sorte sa demande de condamnation par conclusions du 22 juin 2022 est forclose faute d'événement interruptif du délai. S'agissant de la responsabilité extra-contractuelle au titre du raccordement des parcelles voisines hors lotissement, elle rappelle qu'elle relève de la prescription de cinq ans de l'article 2224 du code de procédure civile dont le point de départ est fixé à la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. Elle relève qu'en l'espèce, l'association syndicale était informée de son intervention dans le marché initial au profit de la société Jadel comme de ses travaux au profit de voisins ; que les premiers débordements, manifestations du dommage, sont intervenus dès 2011 comme l'a rappelé la commune par courrier du 12 novembre 2014 ; que l'ASL a été informée par celle-ci du motif du refus de rétrocession ; que le maître d''uvre a indiqué dans un courrier de janvier 2015 que de nouvelles constructions s'étaient greffées sur l'ouvrage. Elle en déduit qu'à tout le moins à compter de 2015, l'association syndicale disposait des éléments lui permettant d'agir contre elle, ce qu'elle a seulement fait en 2022, donc tardivement. Dans ses dernières conclusions en date du 30 mars 2023, la société SBVPU demande à la cour de : - la recevoir en son appel incident, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit ; En conséquence, - réformer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y additant, - dire et juger que l'action de l'association [Adresse 5] dirigée contre elle est prescrite quel que soit le fondement invoqué ; En conséquence, - déclarer l'association [Adresse 5] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - débouter l'association [Adresse 5] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle; - condamner l'association [Adresse 5] à rembourser les frais irrépétibles et les dépens mis à sa charge à hauteur de 782,06 euros ; -condamner l'association [Adresse 5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont recouvrement sera fait entre les mains de Me Rozenn Goasdoue, avocat au Barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société relève que le délai de prescription de l'article L 110-4 du code de commerce, applicable entre commerçants et entre commerçants et non commerçants est de 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008 étant auparavant de 10 ans. Elle fait observer que l'action directe du maître d'ouvrage contre le fournisseur de l'entrepreneur fondée sur la non conformité des matériaux vendus est nécessairement de nature contractuelle et que le point de départ du délai de prescription est la livraison des matériaux à l'entrepreneur. Elle estime que la motivation du juge de la mise en état pour rejeter la fin de non recevoir est à cet égard contradictoire. Elle fait valoir qu'à supposer que le fondement de la responsabilité puisse être délictuel, le délai de prescription selon l'article 2270-1 du code civil applicable avant la loi du 17 juin 2008 dont le point de départ se situait à la manifestation du dommage a été réduit à 5 ans en vertu de l'article 2224 du code civil, que quand la prescription de dix ans n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi, l'application de l'article 2224 du code civil ne peut conduire à prolonger la prescription au delà du délai de 10 ans résultant des dispositions antérieures. Elle en déduit que la livraison du matériau Draingom à la société Eurovia étant intervenue le 19 octobre 2007, la demande a son encontre ayant été présentée par conclusions du 22 juin 2022 est prescrite. Elle ajoute que la prise en compte de la réalisation du dommage conduit à la même solution dès lors que l'association avait connaissance de la nature du procédé mis en 'uvre au plus tard le 11 mai 2016 quand elle a fait état du débordement du bassin Draingom, participant au dommage, soit plus de 5 ans avant sa demande. Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2023, l'association syndicale [Adresse 5] demande à la cour de : - confirmer purement et simplement l'ordonnance du 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions, - débouter la société SBVPU et la société SDEL Atlantis de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner in solidum la société SBVPU et la société SDEL Atlantis à payer à l'association syndicale [Adresse 5] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en appel ; - condamner in solidum la société SBVPU et la société SDEL Atlantis aux entiers dépens de la procédure d'appel. Concernant la fin de non recevoir soulevée par la société SDEL Atlantis, l'association fait valoir que dans les conclusions au fond, le fondement juridique de sa demande est clairement indiqué à savoir la responsabilité délictuelle de la société en raison des interruptions de la conduite d'alimentation et de vidange du bassin provoquées par les tranchées réalisées à la demande d'EDF pour alimenter les parcelles de tiers à l'ASL. Elle rappelle que ces travaux ont été réalisés après la réalisation du monocouche et avant celle des enrobés, ce que confirme la date des commandes et que n'ayant pas de lien contractuel avec la société SDEL Atlantis pour la réalisation de ces travaux, elle ne peut agir que sur un fondement délictuel. Elle conteste la prescription invoquée et soutient que seul le dépôt du rapport d'expertise lui a permis de connaître l'ampleur du désordre et les causes du sinistre, à savoir pour partie les branchements effectués au profit de tiers. Elle en déduit que le délai quinquennal a commencé à courrier à la date de dépôt du rapport le 24 juin 2020 de sorte que son action est recevable. Concernant la fin de non recevoir invoquée par la société SBVPU elle fait observer que ses demandes sont fondées sur sa responsabilité délictuelle en l'absence de lien contractuel avec cette partie et que les décisions relatives à l'action directe du maître de l'ouvrage contre le fournisseur de matériaux fondée sur une non conformité ne sont pas transposables. La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2023. Motifs : -Sur la recevabilité de l'action de l'association syndicale contre la société SDEL Atlantis : *L'indétermination des prétentions : En vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense. L'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes quand celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce dans ses conclusions du 22 juin 2022 sollicitant pour la première fois la condamnation de la société SDEL Atlantis, l'association syndicale indique dans le dispositif de ses écritures qu'elle demande sa condamnation avec les autres défendeurs à lui verser 190000€ montant des travaux réparatoires du bassin de rétention. Sa prétention est déterminée. Elle indique par ailleurs en page 10 que la responsabilité de la société SDEL Atlantis est recherchée au titre de la rupture de la continuité de la conduite d'alimentation et de la vidange, après avoir rappelé les conclusions de l'expert qu'elle fait siennes, ce qui renvoie à des interventions postérieures aux prestations effectuées au bénéfice de l'association syndicale, visant dans le dispositif l'article 1240 du code code civil relatif à la responsabilité extra-contractuelle. Si cet article est mentionné à la suite des article 1792 et 1231-1 du code civil, il apparaît que la demanderesse a précisé expressément dans ses conclusions du 25 janvier 2023 qu'elle recherchait la responsabilité délictuelle de l'appelante du fait des dommages générés par les travaux qu'elle a réalisés au profit des fonds voisins. Dès lors, l'indétermination des prétentions invoquées par l'appelante n'est pas caractérisée. La fin de non recevoir sera rejetée de ce chef. *La prescription : Dès lors que l'association syndicale invoque la responsabilité extra-contractuelle de la société SDEL Atlantis, en raison de travaux de cette société sans lien avec ceux dont elle était chargée par le lotisseur, maître d'ouvrage, il n'y a pas lieu d'examiner si la forclusion de 10 ans à compter de la réception applicable à la responsabilité décennale comme contractuelle du fait des travaux exécutés au sein du lotissement est acquise. La responsabilité extra contractuelle est soumise à l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte des pièces produites aux débats que la commune a refusé la rétrocession de la voirie en septembre 2014, en raison des graves dysfonctionnements affectant le bassin tampon des eaux pluviales implanté sous le voie sortante du lotissement, ce qui a donné lieu à différents échanges avec le maître d'ouvrage de l'opération et le maître d''uvre. Aux termes de ces échanges afin de solutionner le mauvais fonctionnement du bassin de rétention, il n'a été fait aucune référence aux travaux exécutés par la société SDEL Atlantis dans le cadre de la réalisation du lotissement, ni a fortiori à ceux réalisés au bénéfice de fonds qui n'en faisaient pas partie. N'a jamais été évoqué un lien possible entre le désordre et les tranchées pratiquées par la société pour assurer le branchement EDF de la parcelle de Mme [Y]. Le courrier de mise en demeure établi par l'association syndicale le 12 novembre 2014 suite à une réunion en présence du maître d'ouvrage et du maître d''uvre évoque le nettoyage du système de régulation sous la chaussée et un curage de canalisation, ainsi que la création d'un bassin de rétention en amont dont le maître d''uvre a rappelé qu'il n'avait pas été prévu dans l'opération. Par ailleurs, les comptes rendus de chantier de septembre et octobre 2007 et juillet 2011 qui mentionnent des prestations en dehors du lotissement sur des propriétés voisines sont très succincts sur la nature des travaux exécutés par la société SDEL Atlantis sur ces parcelles en cours de viabilisation. L'éventualité que le dommage se trouve en lien avec ces prestations résulte de fait des sondages réalisés en cours d'expertise le 14 juin 2019, lesquels ont permis de vérifier l'état des ouvrages sous l'enrobé et de relever des interruptions de la conduite de vidange en lien avec les travaux de la société SDEL Atlantis relatifs aux branchements EDF sur le fonds de Mme [Y]. La connaissance de faits pertinents permettant à l'association syndicale d'agir contre l'appelante se situe à cette date qui constitue par suite le point de départ du délai de prescription, de sorte que la demande présentée dans les conclusions du 22 juin 2022 , dans le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil, n'est pas prescrite. L'ordonnance est confirmée par substitution de motifs. -Sur la recevabilité de l'action de l'association syndicale contre la société SBVPU : Il ne fait pas débat que la société SBVPU est le fournisseur du matériau Draingom, mis en 'uvre par la société Eurovia lors de la réalisation du bassin de rétention. L'expert a relevé que ce matériau, obtenu à l'aide du broyage de pneumatiques, ne peut se substituer à une arase de chaussée et ne peut pas supporter tout type de construction de chaussée. Il a notamment indiqué qu'il ne permet pas de transferts horizontaux des efforts verticaux, ce qui a pour conséquence de transmettre l'effort vertical lié à la circulation, notamment des poids lourds lors de la construction des maisons, directement au sol support en raison de son comportement élastique, expliquant ainsi la dégradation du drain routier constaté et la forme d'écrasement général observée lors des sondages. Il n'a donc pas mis en évidence un vice intrinsèque du matériau employé le rendant impropre à son usage, mais son inadaptation en l'espèce aux efforts devant être supportés du fait de l'utilisation de la voirie. Or, comme le relève à juste titre la société intimée, l'association syndicale qui bénéficie par l'effet de la cession de la voirie des droits du maître de l'ouvrage attachés à l'immeuble dispose d'une action directe contre le fournisseur au titre de la non conformité des matériaux mis en 'uvre. Cette action est de nature exclusivement contractuelle, peu important l'absence de convention avec ce fournisseur. La prescription de cette action est celle applicable dans les rapports entre le fournisseur vendeur et l'entrepreneur acquéreur, en l'espèce, celle de l'article L 114-1 du code de commerce du fait de la qualité de commerçants des parties. La loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription prévu par cet article de dix ans à cinq ans. S'agissant de ventes antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi, le point de départ du délai de cette action contractuelle est fixée à la date de livraison à l'entrepreneur. La facture de la société SBVPU à la société Eurovia du 15 octobre 2007 mentionne une livraison le 19 octobre précédent. Cette date constitue le point de départ du délai de prescription de dix ans de l'action. La loi du 17 juin 2008 n'a pas prévu de dispositions transitoires relatives au point de départ du délai de prescription, mais seulement sur l'application du nouveau délai. En vertu de l'article 26 de la loi, le délai de prescription de cinq ans s'appliquant à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale ne puisse excéder celle de la loi antérieure, la prescription de l'action était acquise au 18 juin 2013 à 24h. L'association syndicale ne justifie d'aucun acte de nature à interrompre utilement le délai avant cette date. Sa demande aux termes de conclusions du 22 juin 2022 est irrecevable comme prescrite. L'ordonnance est réformée de ce chef. - Sur les demandes annexes : Les dispositions de l'ordonnance au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées en ce qu'elles condamnent la société SBVPU. Il n'y a pas lieu de condamner l'association syndicale à rembourser à la société SBPVU les sommes qu'elle a versées au titre des frais irrépétibles et des dépens. La présente décision infirmative constitue en effet un titre pour obtenir ce paiement. La société SDEL Atlantis sera condamnée à verser à l'association [Adresse 5] une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles d'appel. L'association [Adresse 5] sera condamnée à verser à la société SBBVU une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La société SDEL Atlantis et l'association [Adresse 5] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et supportés entre elles par moitié. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevé par la société SDEL Atlantis, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action de l'association [Adresse 5] contre la société SBVPU, Condamne la société Société SDEL Atlantis à verser à l'association [Adresse 5] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne l'association [Adresse 5] à verser à la société SPVBU une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Rejette la demande de remboursement des sommes versées par la société SCVBU au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance, Condamne in solidum l'association [Adresse 5] et la société SDEL Atlantis aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et supportés entre elles par moitié. Le Greffier, P/Le Président empêché, N. MALARDEL
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 110-4 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile et supporarticle 2224 du code de procédure civile dont le particle 2270-1 du code civil applicable avant la loiarticle 2224
du code civilarticle L 114-1 du code de commerce du fait de la qua
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b7c9e4ea48318f5b0c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel