Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b819e4ea48318f5b0ca
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 858 546 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 239 N° RG 23/00711 N°Portalis DBVL-V-B7H-TPKG Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juin 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2023 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [O] [G] né le 31 Octobre 1976 à [Localité 7] ([Localité 3]) [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES PHOTOALEC SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.R.L. CALIBOIS Mez Gouézel [Localité 4] Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : Suivant devis du 8 juin 2010, la société Calibois a effectué sur un bâtiment agricole propriété de M. [G], des travaux de remplacement de la couverture par la pose de tôles bac acier devant recevoir une installation photovoltaïque destinée à la production d'énergie en vue de la revente. La facture émise le 5 mars 2011, pour un montant de 18 585,46 euros a été intégralement réglée. Par acte du 31 janvier 2013, M. [G] a donné à bail à la société Photoalec dont il est le gérant la toiture du bâtiment d'une superficie de 545 m² pour l'exercice de son activité photovoltaïque. Invoquant une oxydation du bac en acier mis en 'uvre en bas de pente, confirmée par la réalisation d'une expertise amiable et d'un constat d'huissier, la société Photoalec a sollicité et obtenu, suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest du 2 novembre 2020, la réalisation d'une expertise judiciaire. L'expert, M. [S] a déposé son rapport le 12 mars 2021. Par actes d'huissier des 6 et 12 octobre 2021, la société Photoalec a fait assigner la société Calibois ainsi que son assureur de responsabilité la société Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Brest afin d'obtenir l'indemnisation des travaux de reprise et de ses préjudices annexes sur le fondement de l'article 1792 du code civil. M. [G] est intervenu volontairement à la procédure le 13 juin 2022. Par conclusions du 28 juillet 2022, la société Generali IARD a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la société Photoalec pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a : - dit que la société Photoalec n'a pas qualité à agir sur le fondement de la responsabilité décennale ou le fondement de la responsabilité contractuelle invoqués ; - déclaré irrecevables comme forcloses les demandes fondées sur la responsabilité civile décennale ou la responsabilité contractuelle de la société Calibois ; - déclaré irrecevables les demandes faites à l'encontre de la société Generali IARD qui en découlent - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [G] ; - constaté que les fins de non-recevoir mettent fin à l'instance ; -condamné la société Photoalec et M. [G] aux dépens de l'incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant formé la demande ; - rejeté toutes les autres demandes. La société Photoalec et M. [G] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 1er février 2023. Dans leurs dernières conclusions en date du 7 mars 2023, la société Photoalec et M. [G] demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance du 24 janvier 2023 ; - juger l'action de la société Photoalec recevable ; - juger l'intervention volontaire de M. [G] recevable ; - débouter la société Calibois et la société Generali de leurs conclusions d'incident et de l'ensemble de leurs demandes ; - renvoyer l'affaire à la mise en état ; - condamner solidairement la société Calibois et la société Generali IARD à payer à la société Photoalec et à M. [G] la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la société Calibois et la société Generali IARD aux dépens de l'incident. Les appelants soutiennent que la société Photoalec dispose d'une qualité à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Ils relèvent que cet article ne concerne pas le propriétaire, mais le maître d'ouvrage ou son acquéreur ; qu'en l'espèce la société est maître de l'ouvrage et aussi son acquéreur. Ils font grief au premier juge d'avoir dénié à la société Photoalec la qualité de cocontractant de la société Calibois alors que cette qualité n'est pas attribuée au signataire du devis mais à la personne qui paie les prestations. Ils font observer qu'en l'espèce, la facture a été adressée à la société Photoalec le 5 mars 2011 postérieurement à la création de la société datant du 29 décembre 2010, qu'elle est le cocontractant de la société Calibois et est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de cette dernière. Ils ajoutent que la société Photoalec a également qualité à agir en qualité de preneur commercial de l'installation, autorisée par cet acte à réaliser les travaux nécessaires à son activité et tenue d'effectuer tous les travaux de réparation sur les biens loués. Les appelants relèvent que la date de réception n'a pas été fixée par l'expert qui a indiqué que la date du paiement à la société Calibois en 2011 ne lui a pas été précisée, que dans ces conditions, l'assignation en référé étant datée de février 2020, la prescription n'est pas acquise. Concernant M. [G], il soutient qu'il ne peut y avoir de réception tacite puisqu'il n'était pas partie au contrat, n'a pas réglé la facture et n'a pas pris possession des lieux qui étaient loués à la société Photoalec. Dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2023, la société Calibois demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 23 janvier 2023 ; - condamner la société Photoalec et M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; - condamner la société Photoalec et M. [G] aux entiers dépens. La société soutient que la société Photoalec est dépourvue de qualité à agir. Elle rappelle que cette société a été immatriculée le 29 décembre 2010, qu'à la date de signature du devis par M. [G], le 16 décembre précédent, laquelle créé la relation contractuelle, elle ne disposait donc d'aucune existence légale, qu'elle ne peut par suite être partie au contrat de construction. Elle fait observer que le paiement de la facture par la société Photoalec n'a pas pour effet de créer une relation contractuelle avec cette société ou de lui conférer la qualité de maître de l'ouvrage détentrice d'une action sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle précise que l'envoi de la facture à cette société est une erreur que les travaux ont été réceptionnés tacitement par M. [G]. Elle relève qu'en sa qualité de locataire, titulaire d'un seul droit de jouissance, la société Photoalec ne bénéficie pas de l'action en garantie décennale. L'intimée soutient que M. [G] bénéficiaire de l'action en garantie décennale a présenté des demandes à son encontre le 28 juillet 2022, donc au delà du délai de 10 ans à compter de la réception tacite de sorte que son intervention et sa demande sont irrecevables comme forcloses. Dans ses dernières conclusions en date du 7 avril 2023, la société Generali IARD demande à la cour de : - débouter M. [G] et la société Photoalec de leur appel ; - confirmer l'ordonnance du 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner in solidum la société Photoalec et M. [G] à payer à la société Generali la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société Photoalec et M. [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. La société Generali, qui rappelle que l'activité réalisée par la société Calibois n'était pas assurée, rejoint son assurée sur l'absence de qualité à agir de la société Photoalec, locataire détentrice uniquement d'un droit de jouissance sur le bien loué. Elle ajoute que c'est bien M. [G] qui a accepté le devis, ce qui lui a conféré la qualité de cocontractant de la société Calibois, qu'en outre celui-ci a également réglé la facture du 30 juin 2010 établie à son nom . Elle en déduit que M. [G] a seul la qualité de maître d'ouvrage. Elle estime que le libellé de la facture du 5 mars 2011 au nom de la société Photoalec et le règlement par cette société ne sont pas créateurs de droit, mais caractérisent seulement une délégation de paiement qui n'emporte pas novation. Elle relève de plus que le bail ne confère au preneur aucun mandat de faire réaliser les travaux en en qualité de maître de l'ouvrage et n'a aucun effet sur ce point et en déduit que seul M. [G] a pu réceptionné les travaux, puisque, au 5 mars 2011, le bail n'était pas conclu. Elle relève que l'acceptation des travaux de sa part est dépourvue d'équivoque, de sorte que son action en juillet 2022 est tardive et irrecevable. L'instruction a été clôturée le 4 juillet 2023. Motifs : -Sur la qualité à agir de la société Photoalec : Le contrat de louage d'ouvrage est un contrat consensuel. Il se crée par la rencontre des consentements des parties sur la prestation à effectuer. En l'espèce, les pièces produites par la société Calibois démontrent qu'elle a établi un devis (08-06-2010-292) relatif aux travaux litigieux le 8 juin 2010, au nom de M. [G], pour un montant de 18585,46€ TTC, accepté par ce dernier à une date inconnue. Le 30 juin 2010, elle a établi une facture portant le numéro 140 au nom de M. [G] d'un montant de 11506,04€ TTC relative à une partie des travaux. Un nouveau devis (16-12-2010-352) a été rédigé le 16 décembre 2010 au nom de M. [G] concernant exactement les mêmes travaux que celui de juin précédent. Une nouvelle facture portant le numéro 140 a été émise le 5 mars 2011 au nom de la société Photoalec. Ce document mentionne le versement d'un acompte le 30 juillet 2010 de 11506,04€, d'un acompte le 17 décembre 2010 de 1768,88€ et du dernier acompte le 5 mars 2011 de 5310,54€. Il s'évince de ces éléments que le contrat s'est formé sur la base du devis établi le 8 juin 2010. A cette date, il n'a pu créer de relation contractuelle qu'entre la société Calibois et M. [G] dès lors que la société Photoalec a été immatriculée le 29 décembre 2010 et n'avait donc pas de personnalité morale, ni d'existence légale avant cette date. La circonstance que la facture récapitulative des travaux ait été établie au nom de la société Photoalec et réglée par elle selon l'attestation de son comptable, de même que les travaux de l'entreprise Madec qui a livré et installé les panneaux photovoltaïques, n'a pas pour conséquence de conférer à l'appelante la qualité de cocontractant de la société Calibois dans la mesure où ce paiement n'entraîne pas de novation des obligations comme le relève la société Generali L'appelante n'a donc pas qualité pour agir sur un fondement contractuel à l'égard de cette société au titre des travaux défectueux. Elle ne peut non plus prétendre avoir qualité pour agir sur le fondement décennal en application de l'article 1792 du code civil. Cet article bénéficie au maître de l'ouvrage ou aux acquéreurs successifs de l'ouvrage et est lié à la propriété de l'ouvrage comme l'a rappelé le premier juge. La société Photoalec ne justifie pas être acquéreur des travaux de couverture réalisés par la société Calibois, qualité incompatible avec celle de locataire de la toiture. Sa situation de preneur ne lui confère qu'un droit de jouissance sur les lieux loués, lequel au regard des termes du bail du 31 janvier 2013 n'a pris effet en tout état de cause qu'au 1er janvier précédent. Aucune disposition spécifique du bail ne transfère au preneur la qualité de maître d'ouvrage et les actions qui en résultent. Les stipulations relatives à l'entretien des locaux et aux travaux y compris ceux exigés par la mise en conformité éventuelle avec les normes relatives à l'activité exploitée sont applicables uniquement pendant la durée du bail. En conséquence, l'ordonnance qui a déclaré l'action de la société Photoalec irrecevable pour défaut de qualité à agir sur les fondements des responsabilité décennale et contractuelle est confirmée. -Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [G] : En vertu des dispositions des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, l'action du maître de l'ouvrage sur un fondement décennal ou contractuel doit être exercée dans le délai de dix ans à compter de la réception. Il est établi que les travaux de la société Calibois ont été achevés le 5 mars 2011, que M. [G] seul titulaire de droits sur la partie de l'immeuble refaite à cette date en a pris possession et a délégué le paiement des travaux à la société Photoalec créée depuis décembre précédent et future locataire de la toiture sans effectuer de remarque sur la qualité des travaux accomplis. Ces éléments caractérisent une réception tacite des travaux, point de départ du délai d'épreuve décennal. Il ne fait pas débat que M. [G] est intervenu à la procédure au fond par écritures du 13 juin 2022 sans justifier de démarches ayant interrompu le délai de forclusion. Cette intervention, comme toute demande présentée contre la société Calibois et son assureur sont par suite tardives et donc irrecevables, comme l'a retenu le juge de la mise en état. -Sur les demandes annexes : Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. En revanche l'équité commande que la société Calibois et la société Generali ne conservent pas la charge des frais qu'elles ont engagés devant la cour. La société Photoalec et M. [G] seront condamnés in solidum à verser à chacune une indemnité de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles supporteront in solidum les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions , Y ajoutant, Condamne in solidum la société Photoalec et M. [G] à verser tant à la société Calibois qu'à la société Generali une une indemnité de 2000e au titre des frais irrépétibles d'appel, Les condamne in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, P/Le Président empêché, N. MALARDEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil. Ils relèvent que cet aarticle 1792 du code civil. Cet article bénéficiearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 1792 du code civil. Elle précise que larticle 1792 du code civil.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b819e4ea48318f5b0ca
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