Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b819e4ea48318f5b0ce
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 767 244 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-308 N° RG 23/00781 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPSS M. [B] [I] C/ M. [E] [C] Mme [T] [F] [S] [M] épouse [C] M. [D] [R] Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2023 devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame PARENT, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [B] [I] (en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2023 avec désignation de la SAS [G] GOIC ET ASSOCIES prise en la personne de Me [G] en qualité de liquidateur) né le 07 Mai 1974 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Laurette CAYET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉS : Monsieur [E] [C] né le 05 Mars 1947 à [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Madame [T] [F] [S] [M] épouse [C] née le 28 Septembre 1947 à [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Monsieur [D] [R] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Par acte contenant bail commercial reçu le 25 juillet 2013 par maître [G] [U], M. [E] [C] et Mme [T] [M] ont donné à bail commercial à la société dénommée le San Marco une maison d'habitation et de commerce, cadastrée section [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 3]. Suivant acte en date du 29 décembre 2017 reçu par maître Guillaume Bordier, ledit fonds de commerce a été cédé au profit de M. [B] [I]. A la suite de défaillances du preneur dans le paiement des loyers, les époux [C] ont fait délivrer le 27 juin 2022 à M. [B] [I] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, et reproduisant les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 5 552,88 euros au titre des loyers et charges impayées. Par acte d'huissier du 8 septembre 2022, les époux [C] ont assigné M. [B] [I] devant le juge des référés du tribunal de Saint-Malo. Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 juillet 2022, - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 1'expulsion de M. [B] [I] et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, - dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [B] [I] à payer aux époux [C] la somme provisionnelle de 7 672,44 euros, correspondant aux loyers impayés jusqu'au 27 juillet 2022, outre les intérêts légaux à compter de chaque échéance, - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter du 28 juillet 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, à la somme mensuelle de 1 059,78 euros TTC, - condamné M. [B] [I] à payer aux époux [C] la somme provisionnelle de l 059,78 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 28 juillet 2022, - condamné M. [B] [I] à payer à M. [D] [R] la somme provisionnelle de 5 946 euros correspondant aux échéances du crédit vendeur exigibles, pour les mois de février 2022 au mois de novembre 2022 inclus, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [B] [I] à payer aux époux [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] [I] à payer aux époux [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, - condamné M. [B] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2022 et les frais afférents à l'expulsion éventuelle. Le 3 février 2023, M. [B] [I] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 avril 2023, il demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2023 par le juge des référés de Saint Malo, - dire et juger que le bail commercial en date du 25 juillet 2013 n'est pas résolu, - en conséquence, débouter les époux [C] et M. [D] [R] de toutes leurs demandes, - condamner solidairement les époux [C] et M. [D] [R] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, les époux [C] demandent à la cour de : - dire nulles et de nul effet, en tout cas irrecevable la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation du 23 mars 2023 et les conclusions notifiées le 12 avril 2023, En conséquence, - déclarer l'appel formé par M. [B] [I] par déclaration du 3 février 2023 caduc avec toutes suites et conséquences de droit, - laisser les dépens à la charge de M. [B] [I], Subsidiairement, - confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions, - dire irrecevables et mal fondés M. [B] [I] et M. [D] [R] en toutes leurs demandes fins et conclusions, - débouter M. [B] [I] et M. [D] [R] de toutes leurs demandes, - en toute hypothèse, condamner M. [B] [I] à leur payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [I] aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2023, M. [D] [R] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de bail par l'effet du commandement visant la clause résolutoire, - dire et juger qu'il appartient aux créanciers de M. [B] [I] de procéder par voie de déclaration de créance, s'agissant des créances exigibles, - débouter M. [B] [I] ainsi que les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, - condamner M. [B] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner le même aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à l'article précité, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. L'article 964 du même code donne notamment compétence pour ce faire à la formation de jugement, dans la mesure où il est admis que la situation puisse être régularisée jusqu'à l'ouverture des débats. En l'espèce, le droit de timbre prévu à l'article précité n'a pas été acquitté par l'appelant ni spontanément lors de sa constitution, ni après l'invitation qui lui ont été faite par le greffe d'y procéder le 13 mars 2023. Il n'a pas plus justifié avoir été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou être en attente de la décision devant être rendue par le bureau d'aide juridictionnelle. En conséquence son appel principal doit être déclaré irrecevable. Il convient de condamner M. [I] à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel principal interjeté par M. [B] [I] ; Condamne M. [B] [I] à verser à M. [E] [C] et à Mme [T] [M] épouse [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [I] à verser à M. [D] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [I] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et à M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65321b819e4ea48318f5b0ce
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