Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321b839e4ea48318f5b0d6
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/249 N° N° RG 23/00567 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UE3F JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine EMBSER, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 05 Octobre 2023 à 09 h49 par Me JAFFRENOU avocat au barreau de RENNES au nom de : M. [H] [J] né le 18 Juillet 1982 à [Localité 2] Centre pénitentiaire [Localité 4] hospitalisé au Centre Hospitalier [1] (UHSA) ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [H] [J] régulièrement avisé de la date de l'audience, et de Me Marion JAFFRENNOU, avocat En l'absence du représentant du préfet de Ille et Vilaine (ARS), régulièrement avisé, (observations écrites reçues le 16/10/2023) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Mme LEINGRE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06/10/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 16 Octobre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant, puis M. [J] arrivé après le départ de son avocat, en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le certificat médical du 18 septembre 2023 du Dr [C] [Y], médecin à l'Unité sanitaire du centre pénitentiaire de [Localité 4], a constaté la présence chez M. [H] [J], détenu, de propos délirants, des manifestations d'angoisse, des gestes d'auto agressivité avec lésions au niveau de l'avant-bras gauche par rasoir et des idées suicidaires. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [J] imposait des soins immédiats du fait de ses troubles mentaux rendant impossible son consentement et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public. Par arrêté du 18 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [H] [J] dans l'unité spécialement aménagée (UHSA) du centre hospitalier [1] (CHGR) pour un mois. M. [J] a intégré le CHGR-UHSA le 20 septembre 2023. Le certificat médical des 24 heures établi le 20 septembre 2023 par le Dr [B] [S] et le certificat médical des 72 heures établi le 22 septembre 2023 par le Dr [M] [Z] ont estimé que la poursuite de l'hospitalisation complète était nécessaire. Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 25 septembre 2023 par le Dr [M] [Z] a établi la persistance chez M. [J] d'une désorganisation de la pensée et des phénomènes hallucinatoires, semblant régresser. Le médecin a noté que la conscience des troubles était médiocre. Le médecin a conclu que l'état de santé de M. [J] relèvait de l'hospitalisation complète. Par arrêté du 25 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de M. [J] sous la forme d'une hospitalisation complète au CHGR-UHSA de [Localité 3]. Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 29 septembre 2023 par un courriel de son conseil adressé à la cour d'appel de Rennes le 5 octobre 2023. L'appelant a invoqué l'irrégularité de la procédure en raison de la tardivité du certificat médical des 24h. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance dans son avis du 6 octobre 2023. Le centre hospitalier a fait parvenir un certificat médical du 13 octobre 2023 du Dr [T] [E] précisant que le patient est calme, dans l'échange,avec une présentation apparaissant revenue à son état de base, marqué par une désorganisation persistante a minima et des propos délirants enkystés ne générant pas de velléités auto ou hétéro agressives. II semble en mesure de se rendre à son audience de iundi 16/10/2023. Le préfet d'Ille et Vilaine n'a pas comparu mais a fait parvenir un écrit du 13 octobre 2023 indiquant que si l'arrêté d'admission du préfet de l'Ille-et-Vilaine a été signé le18/09/2023, l'admission effective du patient à l'UHSA de [Localité 3] n'a eu lieu que le 20/09/2023, comme I'indique le bulletin d'entrée versé au dossier, que conformément à la pratique du département de |'Ille -et-Vilaine, validée par les Juges des Libertés et de la Détention de RENNES, le début de mesure de SDRE, pour les patients admis à l'UHSA, correspond à l'admission effective, qu'ainsi le certificat de 24 heures a été établi le 20/09/2023, soit dans le délai règlementaire. Il ajoute que la procédure concernant M. [J] [H] n'appelle de sa part aucune remarque particulière et que compte tenu de ces éléments, il demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de ce patient. A l'audience du 16 octobre 2023 à 14h son conseil a repris le moyen mentionné dans la déclaration d'appel et a soutenu que l'arrêté vaut admission et que le certificat des 24 h est donc tardif. M.[J] a comparu avec retard (il a été tenté de joindre son conseil en vain) , il a indiqué qu'entre l'hopital et la prison, c'était un peu pareil mais qu'il préfèrait peut être l'hôpital, que la décision lui importe peu et qu'il lui a été dit qu'il retournerait en prison la semaine prochaine après si son mandat de dépot est renouvelé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [J] a formé le 5 octobre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 29 septembre 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la forme : L'article L. 3211-2 du Code de la santé publique dispose : « Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. » En l'espèce, l'admission en soins psychiatriques de M. [J] a été prononcée par arrêté du préfet du 18 septembre 2023 mais il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré physiquement dans l'établissement que le 20 septembre 2023. Dès lors le certificat médical 24h établi le 20 septembre 2023 par le Dr [S] l'a bien été dans les 24 h de son admission effective à savoir de son entrée, l'intéressé étant dans son lieu de vie habituel entre le 18 et le 20 septembre 20233. Le moyen ne sera pas retenu. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». En l'espèce, l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de M. [H] [J] doit se poursuivre nécessairement,suivant le régime des soins sans consentement et le dernier certificat du Dr [T] [E] du 13 octobre 2023 démontre que si l'état de santé a évolué et est revenu à son état de base, celui-ci est marqué par une désorganisation persistante a minima et des propos délirants enkystés ne générant pas de velléités auto ou hétéro agressives. Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Ces différents certificats attestent de l'amélioration de son état mais également la persistance de troubles et donc de la nécessité de poursuivre les soins hospitaliers contraints. La décision sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [J] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 17 Octobre 2023 à 14 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine EMBSER, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [J], à son avocat, au CH et ARS Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3211-2 du Code de la santé publique disposearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b839e4ea48318f5b0d6
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