Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321b839e4ea48318f5b0da
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/251 N° N° RG 23/00570 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UE3P JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine EMBSER, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 05 Octobre 2023 à 09 h 54 par Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES au nom de : Mme [K] [H] née le 25 Avril 2001 à [Localité 2] hospitalisée au Centre Hospitalier [1] ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [K] [H], régulièrement avisée de la date de l'audience,représentée par Me Marion JAFFRENNOU, avocat En l'absence de Mme [R] [A], service des majeurs protégés du [1], régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Mme LEINGRE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06/10/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 16 Octobre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE. Le certificat médical du Dr [T] [M] du 20 septembre 2023 a établi la présence chez Mme [H] d'une crise clastique avec comportement hétéro agressif vis à vis du personnel soignant, bris de matériel, risque de nouveau passage à l'acte hétéro agressif. Par une décision du 20 septembre 2023 du directeur du centre hospitalier [1] ([1]), Mme [H] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des 24 heures établi le 21 septembre 2023 par le Dr [U] [F] et le certificat médical des 72 heures établi le 22 septembre 2023 par le Dr [P] [L] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par une décision du 22 septembre 2023 du directeur du [1], Mme [H] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 25 septembre 2023 par le Dr [J] [V] a estimé que Mme [H] présentait un trouble envahissant du développement. Des passages répétés à l'acte hétéro agressifs sur soigants avaient motivé un passage en chambre de soins intensifs. Depuis, la patiente ne présentait pas de remise en question sur un déficit intellectuel et émotionnel majeur. La patiente restait hautement imprévisible. Le docteur a indiqué que l'état de la patiente ne lui permettait pas d'être présente à l'audience. Ce dernier point a été confirmé dans un certificat médical du 26 septembre 2023 par le Dr [L]. Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2023, le directeur du [1] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 29 septembre 2023 par un courriel émanant de son conseil adressé à la cour d'appel de Rennes le 5 octobre 2023. L'appelante a invoqué trois moyens d'irrégularité de la procédure : - en raison du choix de la procédure de péril imminent, qui suppose l'impossibilité de recueillir la demande d'un tiers alors que la mandataire judiciaire avait été informée de l'hospitalisation de Mme [H], ce qui orientait vers une procédure sur demande d'un tiers. - en raison de la tardivité (48h) de la notification de la décision d'admission en hospitalisation complète à Mme [H]. - en raison de l'établissement du certificat d'incompatibilité par un psychiatre participant à la prise en charge de Mme [H], le Dr [L]. Le certificat de situation du 6 octobre 2023 du Dr [V] a établi que Mme [H] présentait de manière chronique des angoisses abandonniques, des carences éducatives et affectives ainsi qu'un retard intellectuel à l'origine de mise en danger répétées pour elle-même et pour autrui. La patiente était sortie d'isolement le 6 octobre 2023, mais compte tenu de la grande labilité émotionelle et de l'impulsivité sous-jacente, le médecin estimait nécessaire de maintenir les soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Il a estimé, au regard du retard intellectuel de la patiente, qu'il n'était pas judicieux qu'elle se présente à l'audience et que sa représentation par un avocat seul semble plus approprié pour ne pas la perturber davantage. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance dans son avis du 6 octobre 2023. A l'audience du 16 octobre 2023 à 14h, Mme [H] n'était pas présente mais représentée par Me [N] laquelle a repris les trois moyens soulevés dans la déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [H] a formé le 5 octobre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 29 septembre 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la forme : Sur la procédure de péril imminent L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose : « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » Son conseil soutient que Mme [H] a été admise sur une procédure de péril imminent alors qu'il ressort du dossier que Mme [A], mandataire judiciaire, a été informée de son hospitalisation et que donc l'hospitalisation sur demande d'un tiers était possible. Toutefois ainsi que l'a justement relevé le premier juge la mandataire judiciaire est une professionnelle travaillant dans un service à la protection des majeurs et au vu de l'horaire de l'admission: 18h 30, le service était selon toute vraisemblance fermé ce qui explique la mention 'impossibilité de joindre un tiers ' laquelle se suffit à elle même. En tout état de cause aucun grief ne peut être relevé puisque Mme [A] a été informée et pouvait par la suite exercer les droits afférents à sa qualité de représentante légale dans l'intérêt de sa protégée. Le moyen ne sera pas retenu. Sur la notification tardive de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète : Aux termes de l'aticle L. 3211-3 du code de la santé publique : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'. Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue. En l'espèce, la décision d'admission en hospitalisation complète de Mme [H] prise le 20 septembre 2023 par le directeur du centre hospitalier a été notifiée à la patiente le 22 septembre 2023, soit 48 heures plus tard mais avec la mention que 'son état clinique était incompatible'. Il ressort du certificat médical rédigé la veille le 21 septembre 2023 par le Dr [F] que l'état de santé de la la patiente avait nécessité la mise en place d'une chambre de soins intensifs ce qui permet de constater que la notification n'aurait pas pu avoir eu lieu plus tôt. Dans ces conditions une notification le 22 septembre ne peut être considérée comme tardive d'autant qu'elle s'est transformée en tentative puisque l'état de la patiente n'était pas compatible avec cette notification. Le moyen ne sera pas retenu. Sur l'établissement du certificat d'incompatibilité : L'article R. 3211-12 du Code de la santé publique : « Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, tous les éléments utiles au tribunal, et notamment : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu'une copie de la demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté prévu à l'article L. 3213-1 et, le cas échéant, la copie de l'arrêté prévu à l'article L. 3213-2 ou le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu la mesure de soins en application des articles L. 3213-4 ou L. 3213-5 ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile en sa possession, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les cas prévus au II de l'article L. 3211-12 6° Le cas échéant : a) L'opposition de la personne qui fait l'objet de soins à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant, selon le cas, les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ou attestant que son état mental ne fait pas obstacle à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. » En l'espèce, le Docteur [L] a établi un certificat d'incompatibilité à l'audience. En effet le fait qu'il ait rédigé le certificat des 72 h tend à démontrer qu'il participe à la prise en charge de Mme [H] mais cette dernière ne justifie d'aucun grief d'autant que lors de la notification de la date d'audience le 27 septembre 2023 , deux membres du personnel :[D][Z] et [D][I] ont apposé sur le document la mention 'Etat clinique incompatible avec sa présence et sa compréhension de l'audience'. Cette non-comparution a été également préconisée en cause d'appel par le Dr [J] [V] dans le certificat du 6 octobre 2023. Le grief n'est donc pas établi et le moyen ne saurait prospérer. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En I'espèce l'ensemble des certificats médicaux dont le plus récent du 6 octobre 2023 atteste que l'hospitalisation complète de Mme [K] [H] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement. La décision sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [K] [H] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 17 Octobre 2023 à 14 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine EMBSER, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [H] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du Code de la santé publique disposearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est infor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b839e4ea48318f5b0da
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