Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321b839e4ea48318f5b0dc
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/252
N° N° RG 23/00574 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UE77
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine EMBSER, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 05 Octobre 2023 à 18 h 19 par :
M. [Z] [E]
né le 14 Juillet 1999 à [Localité 4] (22)
[Adresse 2]
[Localité 1]
hospitalisé au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté la requête de M. [E] aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Z] [E], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En l'absence de [N] [X], tiers demandeur, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Mme Cécile LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06/10/2023 , lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Octobre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2023, suite à un repli à son domicile et des idées de persécution, M. [Z] [E] a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa mère, Mme [N] [X].
Le certificat médical du Dr [J] [A] du 22 septembre 2023 a constaté que M. [E] présentait un délire de persécution, une logorhée, des idées mégalomaniacques. Le patient était enfermé depuis plusieurs jours dans son domicile, les volets fermés, indiquait être menacé par ses parents, sa propriétaire et d'autres personnes qui auraient voulu le poignarder par le passé. Le patient indiquait avoir des parents déments. Il avait un discours tourné autour de l'argent, de l'héritage. Il prétendait être agent immobilier mais serait au chômage.
Le certificat médical du Dr [Y] [M] du 23 septembre 2023 a établi que M. [E] présentait des idées psychotiques franches de persécution et de mégalomanie avec des angoisses majeures réactionnelles, un sentiment de danger immédiat et un isolement pathologique. Le discours était décousu, pathologique, diffluent avec un rationnalise morbide. Le patient présentait une désorganisation psychotique sévère. Il n'était pas conscient et refusait les soins. Il présentait un sentiment d'imprévisibilité important. Il présentait une instabilité psychomotrice avec une hostilité dès qu'on évoquait des soins adaptés à ses troubles aigus. Cet état entrainait une altération de son discernement et une incapacité à donner des consentements appropriés immédiats. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [E] nécessitait des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Par une décision du 23 septembre du directeur de l'hopital du centre hospitalier [3] ([3]), M. [E] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des 24 heures établi le 23 septembre 2023 par le Dr [B] [I] [K] et le certificat médical des 72 heures établi le 25 septembre 2023 par le Dr [H] [S] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 25 septembre 2023, le directeur du [3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [E] sous forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 28 septembre 2023 par le Dr [V] [U] a estimé que l'état de santé de M. [E] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2023, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir la main levée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Ce même jour, par requête, le directeur du [3] a sollicité le tribunal aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête de M. [E] et a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
M. [E] a interjeté appel par un mail adressé à la cour d'appel de Rennes le 5 octobre 2023 de l'ordonnance du 3 octobre 2023. L'appelant a invoqué l'absence d'intérêt à agir de sa mère en raison de leur absence de relation depuis 16 mois ; le caractère postérieur à la date de la décision d'admission du deuxième certificat médical ; son absence de danger pour lui même ou autrui.
L'avis du ministère public concluait à la la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le centre hospitalier [3] a fait parvenir un certificat de situation du 13 octobre 2023 rédigé par le Dr [C] [P] duquel il ressort que depuis le dernier certificat médical du 28/09/2025 on observe un patient qui reste calme, sans-agitation, ni d'agressivité, son discours est moins désorganisé et tend progressivement à se stucturer,la pensée est mons diffluente. également.
Il est en revanche noté que les idées de persécution centrées sur son entourage familial proche.
persistent avec un vécu de préjudice et un processus actif de rationalisation de ses troubles, qu'il n'y a pas d'ébauche de remise en cause ni d'autocritique,l'adhésion à ses convictions persécutives reste totale. Il est également noté une psychorigidité dans ses analyses persécutives. L'anosognosie reste présente et le patient ne perçoit pas encore la nécessité de soins ni de l' hospitalisation, il est demandeur d'un retour au domicile.
Selon le médecin l'ensemble de ces éléments ne lui permet pas encore de consentir de façon éclairée aux soins indispensables ce qui justifie de poursuivre les soins en SDT avec hospitalisation complète et continue .
À l'audience du 16 octobre 2023 à 14 heures, M.[E] a repris le moyen selon lequel ses parents n'ont pas d'intérêt à agir, qu'il ne els a plus revu depuis 16 mois et est en conflit avec eux , qu'ils ont deux jours auparavant appelé les services de la mairie , que c'est pour cela qu'il n'a pas ouvert ses volets car il estime subir un véritable harcèlement et avoir envisagé de porter plainte contre sa mère.
Il a précisé qu'il ne vit nullement reclus et qu'il n'a pas besoin de traitement sachant faire appel à un psychologue quand il en ressent le besoin mais qu'il est prêt à suivre les préconisations du médecin et à poursuivre la prise du traitement .
Son conseil a repris les moyens soulevés devant le premier juge et rappelés dans la déclaration d'appel mais a précisé avoir recueilli des attestations de proches prouvant que M. [E] ne vivait pas replié sur lui même et que le conflit avec ses parents est ancien et particulièrement important.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [E] a formé le 5 octobre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 29 septembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la procédure :
Sur le deuxième certificat médical et la décision d'admission
Le conseil de M. [E] fait valoir que la procédure serait irréguliere dans la mesure ou le deuxième 'certificat médical initial serait postérieur à l'admission de son client au [3], et ou la décision d'admission serait postérieure à l'admission proprement dite.
L'article L.32 12-1 II 1° du Code de la santé publique dispose que 'la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du l du present article sont réunies' ; qu'il précise que 'le premier certificat médical ne peut étre établi que par un médecin n'exercant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins', et qu''il doit étre confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade' ;
En l'espèce le premier certificat médical initial est daté du 22/09/2023 à 19h00 tandis que le second certificat initial, établi par le Dr [M] est daté du 23/09 à 09h38 .La décision d'admission prise par le directeur du [3] est datée du 23 septembre 2023 et fait expressément référence aux deux certificats initiaux précités.
Il ressort de l'examen du bulletin d'entrée que M.[E] a été admis à l'hôpital [3] le 22 septembre 2023 en soins libres ('SL' aux termes du bulletin d'entrée), avant d'étre pris en charge en hospitalisation complète en vertu de la décision d'admission querellée du 23 septembre 2023 ce qui explique la raison pour laquelle le deuxième certificat initial comme la décision d'admission sont postérieures à l'entrée-admission physique au [3] de l'intéressé .
Le moyen, pris en ses deux branches, sera donc écarté.
Sur le moyen relatif au tiers auteur de la demande d'admission
Le conseil de M. [E] fait valoir que le tiers sur la demande duquel son client a été admis en soins psychiatriques, n'avait pas qualité pour agir dans la mesure ou il serait en conflit avec elle .
Aux termes de l'article L.32l2-1 ll 1° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision (l'admission lorsqu' il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade)
Le texte présenté ci-dessus ne pose pas d'autre critère que la qualité de membre de la famille de la personne malade et en l'espèce il est constant que Mme [N] [X], auteur de la demande d'admission en soins psychiatriques de M. [E] est la mère de ce demier.
Les éléments produits par M. [E] en cause d'appel soit 7 attestations d'amis témoignent d'une part qu'il ne vivait pas reclus, avait une vie sociale et surtout que les difficultés relationnelles et tensions existant entre M.[E] et ses parents, principalement sa mère sont verbalisées auprès de ses proches, sont relativement anciennes et portant sur des questions financières.
L'une d'elle, celle de [D] [R] est particulièrement détaillée, il est évoqué un harcèlement quotidien de la mère de M.[E] qui aurait un impact sur l'état psychologique de M.[E].
Ces attestations établissent qu'il existe bien entre M.[E] et sa mère un conflit relativement ancien, bien ancré et profond ,de nature à permettre, en l'état des éléments produits, l'existence d'un doute sur les intentions de la mère de M.[E] et à remettre en cause sa qualité pour agir.
Le moyen sera retenu.
Dans la mesure où sans cette intervention , il n'aurait pas été hospitalisé , il convient de retenir que cette demande lui a fait grief et de prononcer une levée de la mesure.
Compte-tenu des éléments du dossier , en particulier du certificat du Docteur [W] [O] du 13 octobre 2023 et des troubles mentionnées dans les différents certificats médicaux il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.3211-112-III du code de la santé publique de dire que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente décision, et ce pour permettre l'établissement d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance rendue le 03 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure de d'hospitalisation complète de M. [Z] [E],
Dit que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente décision.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à Rennes, le 17 Octobre 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine EMBSER,
Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [E] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b839e4ea48318f5b0dc
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