Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321b849e4ea48318f5b0de
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/253 N° N° RG 23/00576 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFAX JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine EMBSER, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 06 Octobre 2023 à 11 h 35 par : M. [M] [G] né le 14 Septembre 1961 à [Localité 7] (33) [Adresse 1] [Localité 6] en programme de soins - [Adresse 3] ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [M] [G], régulièrement avisé de la date de l'audience,représenté par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat En l'absence de l'ATI 35, régulièrement avisée, En l'absence du représentant du préfet de l'Ille et Vilaine ([Localité 2]), régulièrement avisé, (mémoire écrit du 12/10/2023) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Mme Cécile LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06/10/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 16 Octobre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêté du préfet de [Localité 5] Atlantique du 7 octobre 2015, à la suite de décompensation psychotique et rupture de soins, M. [M] [G] a été admis le 9 octobre 2015 en tant que détenu en soins psychiatriques au centre hospitalier [J] [P] (CHGR-UHSA) à [Localité 6] en hospitalisation complète, prise en charge maintenue par décision du 13 octobre 2015. Libéré en janvier 2016, il a été maintenu en hospitalisation par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 janvier 2016, puis a bénéficié d'un programme de soins à compter du 10 février 2016 avec prise en charge ambulatoire. Il a été réadmis par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 novembre 2016 et a été réintégré en hospitalisation complète le 26 juin 2020. Le préfet a pris un arrêté de maintien en hospitalisation complète le 9 août 2020 pour une durée de six mois à compter du 9 août 2020 au 9 février 2021 suivi d'un arrêté du 9 février 2021 prolongeant la mesure jusqu'au 9 août 2021. Par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes l'a maintenu en hospitalisation. L'appel interjeté par M. [G] à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par la cour d'appel le 4 septembre 2020. Par requête du 23 novembre 2020, M. [G] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il faisait l'objet. Par ordonnance en date du 4 décembre 2020, confirmée en appel le 15 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête de M. [G]. Par ordonnance du 31 décembre 2020, confirmée en appel le 7 janvier 2021, suite à la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a maintenu la mesure d'hospitalisation complète. Par jugement en date du 14 avril 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes a placé M. [G] sous une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine (ATI) en qualité de curateur. Par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 mai 2021, M. [S] a bénéficié d'un programme de soins avec prise en charge ambulatoire, suite au certificat médical et au programme de soin du docteur [X] [B] du 30 avril 2021. Le certificat médical de réintégration du Dr [X] [B] du 22 septembre 2023 a constaté une dégradation clinique et surtout fonctionelle à la suite d'une fracture de [4] cheville, opérée et plâtrée. L'incurie du patient, déjà constatée ces derniers mois, était aggravée. Les soins somatiques ne pouvaient pas être conduits dans de bonnes conditions, ce qui représentait un risque pour sa santé et son autonomie. Le médecin a noté que M. [G] acceptait une réintégration en hospitalisation complète. Par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 22 septembre 2023, M. [G] a été réintégré en hospitalisation complète. Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 28 septembre 2023 par le Dr [E] [D] a estimé que l'état de santé de M. [G] relèvait de l'hospitalisation complète. Il a établi que l'état clinique actuel comportait toujours des bizarreries de comportement relatives à une désorganisation idéo comportementale résiduelle, sans hétéro agressivité mais avec une certaine désinhibition et des propos sexualisés répétés. L'adhésion aux soins était correcte en hospitalisation mais la conscience des troubles n'était que parcellaire. Le médecin estimait que les soins sous contrainte étaient toujours indiqués sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 3 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [G] a interjeté appel par courrier électronique du 6 octobre 2023 de l'ordonnance du 3 octobre 2023. L'appelant a invoqué l'évolution de son état de santé. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 6 octobre 2023. L'établissement de santé a fait parvenir le 13 octobre 2023 un arrêté de levée d'hospitalisation complète et d'admission en programme de soins pour M.[G] à compter du 13 octobre 2023. A l'audience du 16 septembre 2023 à 14h, il n'a pas comparu. Son conseil a indiqué s'en rapporter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [G] a formé le 6 octobre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 3 octobre 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Toutefois en l'espèce l'appel de M. [M] [G] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 12 octobre 2023. Il n'y a donc pas lieu à statuer. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [G] en son appel, Constate que cet appel est devenu sans objet, Dit n'y avoir lieu à statuer, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 6], le 17 Octobre 2023 à 14 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine EMBSER, Présidente de Chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [G], à son avocat, au CH et [Localité 2] et curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b849e4ea48318f5b0de
Données disponibles
- Texte intégral
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