Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321b849e4ea48318f5b0e0
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/254 N° N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFA7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine EMBSER, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel reçu le 06 Octobre 2023 à 18 h 27, formé par : Mme [G] [Z] née le 30 Mars 2002 à [Localité 4] (35) [Adresse 1] [Localité 4] hospitalisée au [Adresse 2] ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [G] [Z], régulièrement avisée de la date de l'audience,représentée par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat En l'absence de M [I] [Z], tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11/10/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 16 Octobre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 septembre 2023, Mme [G] [Z] a été admise en soins psychiatriques à la demande de son père, M. [I] [Z]. Le certificat médical du Dr [S] [F] du 24 septembre 2023 a établi une agitation psychomatique chez Mme [Z], décrite comme une femme en phase maniaque. Le médecin a noté que la patiente était en rupture thérapeutique depuis plusieurs mois et se trouvait dans un voyage pathologique avec mise en danger. Le certificat médical du Dr [E] [L] du 25 septembre 2023 a établi que la patiente se présentait logorrhéique, tachypsychique. Le discours était diffluent avec association d'idées et coq à l'âne. Elle présentait une labilité émotionnelle orientant vers une décompensation d'une pathologie psychiatrique chronique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. La conscience des troubles était nulle, de même que l'adhésion aux soins. L'état clinique rendait impossible le consentement libre et éclairé. Le docteur préconisait une hospitalisation complète. Par une décision datée du 24 mais portant un tempon daté du 25 septembre du directeur du centre hospitalier [R] [H] (CHGR), Mme [Z] a été admise en soin psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des 24 heures établi le 25 septembre 2023 à 14 h par le Dr [J] [K] et le certificat médical des 72 heures établi le 27 septembre 2023 à 17 h par le Dr [K] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 27 septembre 2023, le directeur du CHGR a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Z] sous forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 29 septembre 2023 par le Dr [K] a estimé que l'état de santé de Mme [Z] s'améliorait, avec une acceptation de la prise du traitement. Le médecin a noté que l'adhésion aux soins restait fragile. Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2023, le directeur du CHGR a saisi le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 3 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques. Mme [Z] a interjeté appel par courrier du 5 octobre 2023 adressé à la cour d'appel de Rennes, reçu le 6 octobre 2023, de l'ordonnance du 3 octobre 2023. L'appelante a invoqué le défaut d'antériorité de l'un des deux certificats médicaux initiaux et l'évolution de son état de santé. Sur la notification de l'avis d'audience en date du 9 octobre 2023 il a été mentionné 'Abandon de la requête d'appel car sortie imminente'. Le centre hospitalier a fait parvenir un certificat de situation au 13 octobre 2023 établi par le Dr [E] [L] laquelle précise qu'à la faveur de la réinstauration d'un traitement psychotrope, il est noté une amélioration clinique avec retour à l'euthymie ainsi qu'un amendement de symptomatologie désorganisationnelle, que la patiente se présente adhérente aux soins mais qu'un maintien de la mesure reste néanmoins justifié ce jour, afin de permettre l'organisation d'un relais de prise en charge ambulatoire sur son [3] de secteur et ainsi éviter toute rupture de soins prématurée. A l'audience du 16 octobre 2023 à 14 h, Mme [Z] qui a donc fait part de son souhait de se désister, ne comparaît pas. Son avocate a indiqué qu'elle allait se renseigner sur la volonté de sa cliente de ne pas poursuivre son appel. Il lui a été octroyé de le faire avant 16 h 30. M. [I] [Z] , tiers demandeur, ne comparaît pas. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Si la mention inscrite sur le récépissé de remise d'un avis d'audience à Mme [Z] est succint, il n'en est pas moins clair en ce qu'il est signé et indique sans équivoque qu'elle ne souhaite plus faire appel en raison d'un projet de sortie imminente. La copie de la notification sur laquelle elle a apposé la mention de son abandon de la requête a été communiquée le 10 octobre à son conseil laquelle avait la possibilité de prendre attache avec sa cliente avant l'audience. Son conseil a néanmoins été autorisée à produire un élément de précision sur la position de sa cliente jusqu'à 16h30. Elle a indiqué avoir tenté de la joindre mais qu'elle était en sortie promenade jusqu'à 17 H. En l'absence d'autre précision et au regard de la mention exprimant sans ambiguïté un changement de position de Mme [Z] et donc son désistement, il lui sera donné acte de celui-ci. Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON , présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Donne acte à Mme [Z] de son désistement d'appel, Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à [Localité 4], le 17 Octobre 2023 à 14 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine EMBSER, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [Z], à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b849e4ea48318f5b0e0
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- Texte intégral
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