Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b849e4ea48318f5b0e2
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/302 N° RG 23/00597 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UF4U JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 17 Octobre 2023 à 11h27 par : M. [H] [V] né le 30 Mars 1991 à KINSHASA (CONGO) de nationalité Congolaise ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 16 Octobre 2023 à 17h23 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 Octobre 2023 à 10h13; En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 17 Octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [H] [V], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 10 octobre 2023 notifié le 11 octobre 2023 le Préfet de l'Orne a fait obligation à Monsieur [H] [V] de quitter le territoire français. Par arrêté du 14 octobre 2023 notifié le 14 octobre 2023 le Préfet de l'Orne a placé Monsieur [H] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 15 octobre 2023 le Préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [H] [V] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 16 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le signataire de l'arrêté de placement en rétention avait reçu délégation de signature régulière, que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne le plaçant pas sous le régime de l'assignation à résidence, dit que le signataire de la requête en prolongation de la rétention avait reçu délégation de signature régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 17 octobre 2023 Monsieur [H] [V] a formé appel de cette décision en soutenant que le préfet n'avait procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas que son identité était connue et qu'il avait une adresse stable chez sa soeur. Il soutient par ailleurs que le signataire de l'arrêté de placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention, Monsieur [J], n'avait pas reçu délégation de signature régulière. A l'audience Monsieur [H] [V] est assisté de son avocat. Il soutient oralement sa déclaration d'appel. Le Préfet de l'Orne a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 17 octobre 2023. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 17 octobre 2023. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. - Sur la délégation de signature de Monsieur [C] [J], L'article R741-1 du CESEDA prévoit d'une part qu l'autorité compétente pour prendre une décision de placement en rétention est le préfet et d'autre part que la requête en prolongation de la rétention est signée par le préfet. En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, il ressort des arrêtés du préfet de l'Orne des 14 avril et 11 mai 2023 d'une part que Madame [B] [Z] a reçu délégation de signature pour signer tous arrêtés et tous actes et toutes décisions relevant des attributions de l'État dans le département, d'autre part qu'en cas d'absence ou d'empêchement Monsieur [C] [J] reçoit les mêmes pouvoirs et enfin que lors de ses permanences Monsieur [C] [J] exrce les mêmes prérogatives que Madame [Z] . Le préfet n'a par ailleurs pas à justifier de l'empêchement des délégataires. Il s'ensuit que Monsieur [J] avait reçu délégation de signature régulière pour signer l'arrêté de placement en rétention et la requête en prolongation de cette rétention. - Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. L'article L741-4 du CESEDA précise en outre que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap. En l'espèce, comme l'a relevé le préfet, à la date de l'arrêté contesté Monsieur [H] [V], n'était pas en possession d'un passeport ou d'un document en cours de validité, ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ne justifiait pas non plus de sa situation de famille et s'était soustrait à une obligation de quitter le territoire français en 2014. Il ne présentait pas de garanties de représentation, comme l'a justement considéré le préfet. Il a produit ultérieurement un engagement d'hébergement de sa soeur à l'adresse qu'il avait donnée en procédure et les documents d'état civil de ses enfants. Il résulte cependant qu'en l'absence de documents de voyage et d'identité en cours de validité et compte tenu du risque de fuite caractérisé par son refus de quitter le territoire français et la soustraction à une mesure d'éloignement, la seule existence d'une solution d'hébergement ne représente pas une garantie suffisante de représentation. La contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et la demande d'assignation à résidence seront rejetées. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 16 octobre 2023, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 18 Octobre 2023 à 16h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [V], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-4 du CESEDA précise en outre que laarticle L612-3 du CESEDA disposearticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b849e4ea48318f5b0e2
Données disponibles
- Texte intégral
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