Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b849e4ea48318f5b0e4
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/303 N° RG 23/00598 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UF4W JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 17 Octobre 2023 à 11h41 par : M. [F] [C] né le 01 Novembre 1982 à [Localité 2] (AZERBAIDJAN) de nationalité Azerbaidjannaise ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 16 Octobre 2023 à 18h19 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 15 Octobre 2023 à 16h; En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 18 Octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [F] [C], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de Mme. [E], interprète en langue azeri ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 13 octobre 2023 notifié le 13 octobre 2023 le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [F] [C] de quitter le territoire français. Par arrêté du 13 octobre 2023 notifié le 13 octobre 2023 le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [F] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 15 octobre 2023 le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 16 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que la notification de l'arrêté de placement en rétention le vendredi à 16 heures n'était pas déloyale, dit que le placement en garde à vue était régulier comme étant fondé sur les dispositions de l'article L824-9 du CESEDA, dit que le recours à l'interpétariat par télépéhone en garde à vue était régulier, dit que la notification de ses droits en rétention par interprète par téléphone était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 17 octobre 2023 Monsieur [F] [C] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens développés devant le premier juge. A l'audience Monsieur [F] [C] est assisté de son avocat. Il reprend les termes de la déclaration d' appel et justifie à l'audience que Madame [N] [G] est inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Angers en qualité d'interprète en langue azéri et qu'elle est domicilée à [Localité 1]. Monsieur [F] [C] ajoute qu'il n'a pas bien compris la traduction par téléphone pour la garde à vue et que ses droits en rétention lui ont été notifiés par téléphone en langue turque qui n'est pas sa langue et qu'il avait choisie par défaut. Il conclut à la condamnation du préfet à lui payer la somme de 1.000,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 17 octobre 2023. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 17 octobre 2023. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. - Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention, Outre que la base légale de la contestation fait défaut, il y a lieu d'observer que placé en rétention le 13 octobre 2023 à 16 heures, Monsieur [F] [C] disposait à son arrivée au centre de rétention de la possibilité de faire appel au greffe de ce centre, comme le lui rappelait le règlement intérieur. L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa. L'article 706-71 du même code précise qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. L'article L141-3 du CESEDA dispose lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent d'une part que lors de son interpellation et de son placement en garde à vue l'intéressé n'a pas été intérrogé sur la langue qu'il comprenait, d'autre part que les policiers ont caractérisé la nécessité de recourir à l'interprétariat par téléphone par l'absence d'interprète au Mans et alentours et enfin qu'il a de même été recourcu à l'interprétariat par téléphone, cette fois en langue turque, à défaut d'interprète en langue azéri pour notifier les droits en rétention et le règlement intérieur du C.R.A. L'avocat de Monsieur [C] justifie de l'existence au Mans d'un interprète en langue azéri inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel d'Angers (page 76 de la liste 2023). Monsieur [C] dit ne pas avoir bien compris l'interprète en langue azéri par téléphone et aucune pièce de la procédure ne montre qu'il comprend le turc et qu'il ait pu comprendre ses droits en rétention, étant en outre souligné qu'il a refusé de signer les procès-verbaux de notifications et qu'il n'a pas exercé le droit de contester la régularité de l'arrêté de pacement en rétention. La procédure est irrégulière et il a été porté atteinte aux droits de Monsieur [C]. L'ordonnance sera infirmée et le préfet sera condamné à payer à l'avocat de Monsieur [C] la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 16 octobre 2023, Statuant à nouveau, REJETONS la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [F] [C] et ORDONNONS sa remise en liberté, RAPPELONS à Monsieur [F] [C] qu'il a obligation de quitter le territoire français, CONDAMNONS le Préfet de la Sarthe à payer à Maître Olivier CHAUVEL, avocat au Barreau de Rennes la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 18 Octobre 2023 à 16h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [C], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 63-1 du Code de procédure pénale dispose qarticle L824-9 du CESEDAarticle L141-3 du CESEDA dispose lorsque les disp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b849e4ea48318f5b0e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel