Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b849e4ea48318f5b0e6
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/304 N° RG 23/00599 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UF4Y JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 17 Octobre 2023 à 11h49 par : M. [K] [L] [H] né le 25 Novembre 1975 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 16 Octobre 2023 à 17h par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 octobre 2023 à 10h09; En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [K] [L] [H], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 13 octobre 2023 notifié le 13 octobre 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [K] [H] de quitter le territoire français. Par arrêté du 13 octobre 2023 notifié le 14 octobre 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [K] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 15 octobre 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [K] [H] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 16 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne le plaçant pas sous le régime de l'assignation à résidence et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 17 octobre 2023 Monsieur [K] [H] a formé appel de cette décision en soutenant que l'arrêté de placement en retention n'était pas suffisament motivé, que le préfet n'avait procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas qu'il était père de deux enfants, qu'il participait à leur entretien qu'il avait une adresse stable et qu'il avait remis son passeport. Il sollicite en outre le bénéfice d'une assignation à résidence. A l'audience Monsieur [K] [H] est assisté de son avocat. Il soutient oralement sa déclaration d'appel. Le Préfet d'Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 17 octobre 2023. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 17 octobre 2023. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. - Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. L'article L741-4 du CESEDA précise en outre que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap. En l'espèce, comme l'a relevé le préfet, à la date de l'arrêté contesté Monsieur [K] [H], titulaire d'un passeport non valide avait déclaré le 05 octobre 2023 ne pas avoir d'adresse, ne pas être en mesure de trouver une solution d'hébergement, ne pas connaître les coordonnéees de sa famille et refuser de quitter le territoire français. La solution d'hébergement qu'il propose à l'audience du premier juge doit en conséquence être regardée comme de circonstance et ne peut constituer une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. De même les éléments relatifs à sa vie de famille et en particulier l'attestation de la mère de ses enfants ne peuvent à eux seuls, à défaut de domicile et de documents de voyage et d'identité, constituer des garanties de représentation suffisantes, compte-tenu du risque de fuite caractérisé par son refus de quitter le territoire français exprimé clairement le 05 octobre 2023. Il résulte par ailleurs des vérifications faites par les policiers auprès de la mère des enfants le 05 octobre 2023 par rapport aux décalartions de l'intéressé, que cette dernière ne souhaite pas sa présence auprès des enfants et que contradictoirement aux termes de son attestation, un des enfants a peur de son père. La contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et la demande d'assignation à résidence seront rejetées. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 16 octobre 2023, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 18 Octobre 2023 à 16h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [L] [H], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-4 du CESEDA précise en outre que laarticle L612-3 du CESEDA disposearticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b849e4ea48318f5b0e6
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