Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b849e4ea48318f5b0e8
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/305 N° RG 23/00600 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UF43 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 17 Octobre 2023 à 11h50 par : M. [Z] [Y] né le 26 Août 1995 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 16 Octobre 2023 à 16h48 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 15 Octobre 2023 à 11h15 ; En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 18 Octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [Z] [Y], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 1er juin 2023 notifié le même jour le Préfet de Seine Saint-Denis a fait obligation à Monsieur [Z] [Y] de quitter le territoire français. Par arrêté du 15 septembre 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 17 septembre 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 18 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le contrôle d'identité était régulier au regard des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 19 septembre 2023 Monsieur [Y] a formé appel. Par ordonnance du 20 septembre 2023 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette décision. Par requête du 15 octobre 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 16 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 17 octobre 2023 Monsieur [Y] a formé appel. Il fait valoir qu'il a été présenté aux autorités consulaires de son pays qui n'ont pas répondu et que le préfet aurait dû les relancer. A l'audience, Monsieur [Y], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement sa déclaration d'appel. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 17 octobre 2023. Le Préfet d'Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 17 octobre 2023. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA impose au préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le préfet a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 15 septembre 2023 et les a relancées le 11 octobre 2023. Il en résulte que le préfet, qui ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autotrités étrangères, a fait diligence au sens de l'artricle L741-3 du CESEDA pour que la rétention soit la plus courte possible. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 16 octobre 2023, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 18 Octobre 2023 à 16h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA impose au préfet de fairarticle 78-2 du Code de procédure pénale et a auto
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b849e4ea48318f5b0e8
Données disponibles
- Texte intégral
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