Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b849e4ea48318f5b0ea
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/306 N° N° RG 23/00601 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UF46 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 17 Octobre 2023 à 11h54 par : M. [H] [T] né le 25 Novembre 1972 à RABAT (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 16 Octobre 2023 à 16h52 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 16 octobre 2023 à 8h58; En l'absence de représentant du préfet du Loiret, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence de [H] [T], représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Octobre 2023 à 14 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 29 juin 2023 notifié le19 juillet le Préfet du Loiret a fait obligation à Monsieur [H] [T] de quitter le territoire français. Par arrêté du 16 septembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Loiret a placé Monsieur [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 17 septembre 2023 le Préfet du Loiret a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 18 septembre 203 le juge des libertés et de la détention a dit que la procédure était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 septembre 2023 à 08 h 58 mn. Par déclaration du 19 septembre 2023 Monsieur [T] a formé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 20 septembre 2023 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette décision. Par requête du 15 octobre 2023 le Préfet du Loiret a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 16 octobre 203 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration du 17 octobre 2023 Monsieur [T] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient que la requête en prolongation de la rétention est datée du 16 octobre 2023 et a été transmise par un personne qui n'avait pas reçu délégation de signature pour le faire et est datée du 16 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de vingt-huit jours. A l'audience, Monsieur [T] ne comparaît pas. Le C.R.A a visé le greffe de le Cour d'Appel qu'il avait quitté le centre de rétention et avait embarqué à 13 h 30 dans un avion à destination de son pays d'origine. Représenté par son avocat, il fait soutenir oralement ses conclusions et sollicite la condamnation du préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Par avis du 17 octobre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet du Loiret est absent et n'a pas adressé d'écriture MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. En raison de la fin de la rétention par la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la contestation de la régularité de la prolongation de cette dernière est devenue sans objet. Il résulte au demeurant des pièces de la procédure débattues régulièrement que la requête en prolongation de la rétention datée du 16 octobre 2023 a été signée par le secrétaire général de la préfecture, dont la délégation de signature n'est pas contestée et a été reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 octobre 2023 à 12 h 29 et compostée par le greffe à 12 h 33. Dès lors, le juge des libertés et de la détention a bien été saisi d'une demande de prolongation de la rétention régulière avant l'expiration du délai de vingt-huit jours fixé par l'ordonnance du 18 septembre 2023. Il ressort par ailleurs des pièces produites à l'audience par l'avocat de Monsieur [T] que Madame [E], qui a transmis la requête litigieuse, avait reçu délégation de signature pour les pièces et correspondances ne comportant ni décision, ni instruction générale et que la lettre de transmission d'une requête entre bien dans les catégories de ces actes. La demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable et sans objet, REJETONS la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 1], le 18 Octobre 2023 à 16h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [T], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b849e4ea48318f5b0ea
Données disponibles
- Texte intégral
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