Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b889e4ea48318f5b104
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 24 360 654 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°448 DU : 18 Octobre 2023 N° RG 21/02645 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXJT ADV Arrêt rendu le dix huit Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 06 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°20/02730 Ch1c1) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [G] [B], chirurgien orthopédiste Domicilié en cette qualité au PÔLE SANTE REPUBLIQUE [Adresse 1] [Localité 8] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) La Compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD (MIC) dont le siège est sis [Adresse 2], [Localité 13] 2 IRLANDE, assureur du Docteur [G] [B], agissant en la personne de son représentant légal en exercice sur le territoire français, la SAS François BRANCHET, société de courtage d'assurances, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) APPELANTS ET : La SAGES - POLE SANTE REPUBLIQUE SAS immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous lenuméro 867 200 552 [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE et APPELANTE dans le cadre de la procédure 22/184 absorbée par jonction Mme [C] [P] [Adresse 6] [Localité 9] Représentant : Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) [Adresse 15] [Localité 10] Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Olivier SAUMON de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME Organisme de droit privé gérant une mission de service public de sécurité sociale [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 28 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. La Cour a mis en délibéré au 04 Octobre 2023, prorogé au 11 Octobre 2023 puis prorogé au 18 Octobre 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [C] [P] a été opérée le 23 décembre 2014 par le Dr [G] [B], chirurgien orthopédiste, exerçant à titre libéral au sein de l'établissement Pôle Santé République (ci-après établissement PSR) de [Localité 12] d'une gonarthrose évoluée. Le chirurgien a mis en place une prothèse tri-compartimentale du genou Balansys Matys sans conservation du ligament croisé postérieur. Après l'opération, la patiente a rejoint le centre de rééducation le 29 décembre. Elle a revu le Dr [B] le 16 janvier 2015 qui lui a conseillé de rester en centre de rééducation. Mme [P] a toutefois préféré rentrer à domicile pour des raisons personnelles. Une lettre de sortie a été établie le 23 janvier 2015 précisant que la patiente est appareillée par une genouillère et qu'elle bénéficiera de séances de kinésithérapie en libéral. Mme [P] a été revue en consultation le 25 février 2015. Le Dr [B] a alors diagnostiqué une rupture complète du tendon rendant l'extension active du genou impossible. Mme [P] a refusé l'intervention de reprise chirurgicale proposée par le Dr [B]. Au compter du mois de novembre 2015, Mme [P] a régulièrement été hospitalisée: -du 1er au 17 novembre 2015 au CHU de [Localité 12] pour une infection, le germe isolé étant un staphylocoque aureus ; -le 27 avril 2016, aux urgences du CHU de [Localité 12] pour une infection au niveau de sa prothèse du genou droit. Elle a alors refusé l'ablation de sa prothèse de genou. -du 6 au 17 juin 2016, pour une explantation de la prothèse ; -du 17 juin au 4 août 2016 à la Clinique des 6 Lacs -du 24 octobre au 3 novembre 2016, au CHU de [Localité 12] pour une arthrodèse du genou droit par clou centro-médullaire. Elle a été orientée ensuite en rééducation et soins de suite vers l'établissement [11] à [Localité 14]. Au cours de ce séjour elle sera hospitalisée deux fois pour une désunion de la cicatrice au niveau de son arthrodèse du genou droit. -en avril et juin 2017, pour une tentative d'explantation du clou infructueuse. Elle a ensuite été placée sous antibiothérapie. Mme [P] a obtenu en référé la désignation du Pr [Z], expert judiciaire, suivant ordonnance du 7 juin 2016, lequel a déposé son rapport le 12 février 2019. Par exploit d'huissier du 16 juillet 2020, elle a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l'établissement PSR, le Dr [B] et son assureur, la compagnie Medical Insurance Compagny Limited (ci-après M.I.C LTD), l'ONIAM et la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (ci-après CPAM) aux fins d'obtenir la nullité du rapport d'expertise ainsi qu'une contre-expertise. Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : -rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise du Pr [Z], -déclaré le Dr [B] responsable pour faute des dommages résultant de la lésion du tiers médial du tendon de Mme [C] [P] survenue lors de la mise en place d'une prothèse du genou droit le 23 décembre 2014, -déclaré le PSR responsable des dommages résultant de l'infection nosocomiale contractée lors de la mise en place d'une prothèse du genou droit le 23 décembre 2014 et mise en évidence le 2 novembre 2015, -avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [Y], sur l'évaluation des préjudices en lien avec la faute retenue du Dr [B] et l'infection nosocomiale associée à la prise en charge de Mme [C] [P] le 23 décembre 2014 au sein de l'établissement PSR, -rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, -réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, -ordonné la radiation de l'affaire du rôle et dit que sa réinscription interviendra le cas échéant à la diligence des parties compte tenu des incertitudes de délai de dépôt du rapport d'expertise. Le tribunal a considéré que la maladresse de certains termes employés par l'expert, la prise en compte prépondérante des déclarations de l'une ou l'autre des parties ne traduisaient pas un défaut d'impartialité ; que ce dernier avait respecté le principe du contradictoire en étant autorisé à déposer son rapport par le magistrat le 17 janvier 2019 et que tous les points abordés avaient été soumis au contradictoire. Il a jugé : - que le geste du Dr [B] était constitutif d'une faute dans la technique opératoire ouvrant droit à réparation en ce qu'il avait directement causé un dommage immédiat et certain à la patiente, en l'espèce une fragilisation partielle de son tendon rotulien. -que Mme [P] rapportait la preuve du caractère nosocomial de l'infection au moyen de présomptions graves, précises et concordantes à la suite de sa prise en charge du 24 septembre 2015 au sein de l'établissement PSR. Par déclaration du 22 décembre 2021, M. [G] [B] et la compagnie d'assurance Medical Insurance Company LTD, assureur du Dr [G] [B], ont interjeté appel de cette décision. Par déclaration du 18 janvier 2022, enregistrée le 27 janvier 2022, la SAS SAGES-Pôle Santé République a également relevé appel du jugement. Les deux affaires, enregistrées sous les numéros 22/00184 et 21/02645 ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 2 mai 2023. Aux termes de conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2023, le Dr [G] [B] demande à la cour : -de rejeter l'ensemble des demandes de condamnation formulées par la CPAM à son encontre ainsi que celle de l'établissement PSR, -de réformer le jugement rendu le 6 décembre 2021 -Statuant à nouveau : de le recevoir dans ses explications et les dire bien fondées, de prononcer sa mise hors de cause, de condamner Mme [P] ou tout succombant à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner tout succombant aux dépens de la présente instance -En tout état de cause : de confirmer le rejet de la nullité du rapport d'expertise. Au soutien de ses demandes, il fait valoir : Sur les demandes de la CPAM : -qu'elles doivent être rejetées, la CPAM ne sollicitant que la confirmation du jugement et n'ayant pas interjeté appel incident dans le délai imparti ; -que sa demande de provision aurait dû être formulée devant les premiers juges, qu'elle ne peut être considérée comme l'accessoire ou le complément nécessaire de la demande d'indemnisation ; -que Mme [P] ne peut invoquer les carences du rapport [Z] dont elle est elle-même à l'origine ; -que l'expert n'a émis aucun jugement de valeur, ni manqué à son devoir d'objectivité et d'impartialité ; il a été autorisé par le magistrat chargé de l'expertise à déposer son rapport en l'état ; Mme [P] a eu la possibilité de formuler des observations et l'ensemble des réunions se sont déroulées contradictoirement. Sur sa responsabilité : -que le médecin n'est tenu qu'à une obligation de moyens rendant nécessaire de rapporter la preuve d'une faute pour engager sa responsabilité, cette faute ou maladresse n'étant pas rapportée ; qu'il n'appartient pas aux praticiens d'assurer l'indemnisation des préjudices résultant d'un aléa thérapeutique, d'une infection nosocomiale ou d'une complication survenue en l'absence de toute faute, -que la fragilisation du tendon rotulien en per-opératoire provient d'une fragilité anatomique ; qu'une complication était susceptible d'apparaître, le tendon rotulien concernant un tissu impliqué dans l'intervention ; -que la rupture complète du tendon est imputable aux non observances de la patiente et le refus de prise en charge ; Il souligne le fait que l'appareil extenseur ne présentait pas d'anomalie le 16 janvier 2015 et rappelle que l'expert a considéré que la prise en charge médicale était adaptée; et n'a pas conclu à la survenance d'un accident médical ni à l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la constatation per-opératoire du tiers médial et la rupture complète du tendon trois mois plus tard. Par conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2022, la SAS SAGES-Pôle Santé République- PSR demande à la cour : -de réformer le jugement du 6 décembre 2021 Statuant à nouveau : -de le recevoir dans ses explications et les dire bien fondées, -d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à réparer les conséquences d'une infection nosocomiale, A titre principal : -de la mettre hors de cause, -de rejeter les demandes formulées par la CPAM, A titre subsidiaire, si la contre-expertise devait être confirmée : -de dire qu'elle devra être réalisée en présence de l'ensemble des parties, -en conséquence, de rejeter les demandes de mises hors de cause formulées par M. [B] et l'ONIAM, En tout état de cause : -de condamner Mme [P] ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner tout succombant aux dépens de la présente instance et appliquer les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Gutton. Elle fait grief au tribunal d'avoir fait une mauvaise application des principes de responsabilité médicale à son égard dès lors que le caractère nosocomial de l'infection n'est pas établi. Il fait valoir que l'origine de l'infection est indéterminée et, citant les conclusions de l'expert, rappelle que l'infection, due à un germe hautement pathogène se révélant rapidement lors de la contamination (soit quelques jours après la contamination), est survenue au terme d'un délai de 11 mois après le séjour dans son établissement. Elle fait également valoir que la responsabilité de plein droit des établissements médicaux en cas d'infection nosocomiale, est exclue dans le cas de dommages correspondant à un taux d'atteinte permanent à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25%, qui ouvre droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Elle fait donc grief au tribunal d'avoir méconnu les dispositions des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique, la preuve d'un taux d'incapacité inférieur à 25% n'étant pas rapportée. Enfin elle s'oppose à la demande d'expertise, rappelant que Mme [P] n'a pas produit dans les délais les pièces nécessaires et que le désaccord de cette dernière avec l'analyse de l'expert ne constitue pas un motif légitime justifiant de nouvelles mesures d'instruction. Par conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2022, la CPAM demande à la cour : -de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 décembre 2021, Y ajoutant : -de condamner solidairement le Dr [B] et son assureur la MIC LTD et l'établissement PSR à lui verser la somme de 243.606,54 euros, à titre provisionnel relative aux prestations versées par Mme [P], son assurée, -de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ses écritures signifiées le 17 juin 2022, -de condamner solidairement le Dr [B] et son assureur la MIC LTD et l'établissement PSR à verser à lui verser la somme de 1.114 euros relative à l'indemnité forfaitaire de gestion ; -de débouter le Dr [B] et la MIC LTD, l'établissement PSR, l'ONIAM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre comme étant irrecevables et mal fondées, -de condamner solidairement le Dr [B] et son assureur la MIC LTD et l'établissement PSR à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, La CPAM fait valoir qu'elle n'est pas appelante mais intimée; que le Dr [B] et son assureur sont irrecevables et infondés à solliciter le rejet de ses demandes de condamnation la recevabilité de ses demandes ayant été contestée tardivement et la demande de provision n'étant pas une demande nouvelle mais additionnelle résultant de la déclaration de responsabilité dont la confirmation est sollicitée. Elle soutient que son action découle de la demande originaire de la victime du dommage et n'institue pas un litige nouveau. La CPAM précise avoir engagé des frais d'un montant provisoire de 243.606,54 euros et rappelle que les dépenses dont les organismes sociaux poursuivent le remboursement portent intérêts de droit à compter du jour de leur première demande. Par conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2022, l'ONIAM demande à la cour : -d'infirmer le jugement du 6 décembre 2021, Statuant à nouveau : -de débouter Mme [P] de sa demande de contre-expertise au contradictoire de l'ONIAM, -de prononcer sa mise hors de cause, -de débouter toute partie de toutes demandes formées à l'encontre de l'office, -de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Rahon. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que Mme [P] ne démontre à aucun moment l'utilité permettant de justifier la tenue d'une nouvelle expertise, le rapport déjà rendu étant clair et les carences alléguées par cette dernière résultant de ses propres négligences. Il soutient que le caractère nosocomial de l'infection n'est pas rapporté car l'expert a conclu que l'infection n'avait pas été contractée au sein de l'établissement. Par conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2022, Mme [C] [P] demande à la cour : -de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -de débouter le Dr [B], l'établissement PSR et l'ONIAM de leurs demandes plus amples ou contraires, -de condamner le Dr [B] et l'établissement PSR à lui payer la somme de 4.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, -de condamner les mêmes, de façon solidaire et indivisible, à supporter les entiers dépens de la première instance. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir : Sur la responsabilité du Dr [B] : -qu'il existe une présomption de faute lorsque l'atteinte est causée par le médecin en accomplissant son geste chirurgical, qu'il revient donc au Dr [B] de rapporter la preuve que le geste chirurgical n'est pas à l'origine de l'atteinte du tendon ; -qu'en l'absence de preuve d'une anomalie anatomique le Dr [B] est responsable d'une faute technique opératoire en raison de l'atteinte per-opératoire mentionnée par l'expert ainsi que dans le compte-rendu opératoire; Sur l'infection nosocomiale : -qu'elle est entrée à l'hôpital sans signe d'infection et qu'elle démontre l'existence d'un élément temporel permettant de rattacher cette infection à l'intervention du 24 décembre 2014; que l'ONIAM et l'établissement PSR ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure ; -que le tribunal a jugé à bon droit que la responsabilité de l'établissement de santé est établie du fait de la survenance d'une infection nosocomiale ; que les conditions d'intervention de l'ONIAM sont probablement réunies du fait de la survenance d'un déficit fonctionnel permanent d'au moins 25% ; -que l'expertise ordonnée par le tribunal ne s'analyse pas en une contre ou nouvelle expertise puisqu'elle a pour objet l'évaluation de préjudices qui n'ont jamais été évalués. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023. Motivation : -Sur la recevabilité des demandes de la CPAM : La CPAM n'a pas constitué avocat en première instance et n'a donc pas formé de demande à ce stade de la procédure. Elle était cependant partie à l'instance pour avoir été assignée par Mme [P] à l'instar des autres défendeurs. Aux termes de la déclaration d'appel enregistrée le 18 janvier 2022, la CPAM a la qualité d'intimée ; qualité qu'elle revendique. La CPAM acquiesce à l'affirmation selon laquelle elle sollicite en tous points la confirmation du jugement critiqué, demande qu'elle reprend dans ses conclusions récapitulatives en y ajoutant, au visa de l'article 566 du code de procédure civile, une demande de remboursement provisionnel des prestations versées à son assurée, outre une demande indemnitaire au titre des frais de gestion et des frais irrépétibles. Le Dr [B] et son assureur affirment que ces prétentions sont irrecevables. La CPAM réplique que cet argument est tardif. Il résulte de la consultation du RPVA que la CPAM a notifié ses écritures le 17 juin 2022 et que le Dr [B] ainsi que la compagnie d'assurances M.I.C y ont répondu le 19 septembre 2022. Le délai expirant le samedi 17 septembre 2022, a été prorogé au lundi 19 septembre en application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile. Les conclusions du Dr [B] et de la compagnie M.I.C LTD sont donc recevables. Si les demandes nouvelles sont prohibées en cause d'appel l'intervention en appel d'un tiers payeur en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'il a versées procède directement, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de la demande originaire formée par la victime du dommage contre le responsable de celui-ci et n'institue pas un litige nouveau (Cass. Soc., 31 mai 2001, n° 99-20.230). Les demandes de la CPAM sont ainsi recevables. -Sur la validité du rapport d'expertise : Le tribunal a écarté le grief tiré du défaut d'impartialité et de rigueur tout comme celui tiré du non-respect du contradictoire pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise. Le Dr [B] consacre de longs développements (page 15 à 23) pour solliciter la confirmation de cette décision. Il convient toutefois de relever que ce chef de décision n'est pas remis en cause par Mme [P] qui conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point. -Sur la responsabilité du Dr [B] : Suivant les dispositions de l'article L 1142-1-1 I du code de la santé publique, «hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.» La preuve de l'existence d'une faute incombe au patient, dès lors que les professionnels de santé ne sont tenus à l'égard de leurs patients que d'une obligation de moyen et non de résultat ; elle peut notamment consister en une maladresse, celle-ci étant exclusive de la notion de risque inhérent à l'acte médical mais ne peut se déduire de la seule anormalité d'un dommage et de sa gravité ou encore de l'apparition d'un préjudice qui peut être en relation avec l'acte médical pratiqué sans l'être pour autant avec une faute. Par ailleurs, l'atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas est fautive. Pour s'exonérer de sa responsabilité il appartient au chirurgien de prouver l'existence d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait alors de l'aléa thérapeutique. Le tribunal a considéré que le Dr [B] avait eu un geste lésionnel au cours de l'opération constituant une faute dans la technique opératoire. Il résulte du rapport d'expertise que Mme [P] souffrait d'une gonarthrose générant une impotence fonctionnelle importante. Le Dr [B] a proposé et pratiqué une pose d'une prothèse totale du genou. Cette indication était conforme aux règles de l'art et de bonne pratique à l'instar du choix de la prothèse. Le Dr [B] a indiqué dans deux courriers : « en per-opératoire il y a eu une fragilisation du tiers médial du tendon rotulien. » Le compte-rendu opératoire mentionne très clairement une fragilisation et non une fragilité du tendon rotulien qui a été suturé par un surget. Ainsi que le souligne à bon escient le tribunal, le terme « fragilisation » suppose une action. Cette action s'est déroulée en per-opératoire. L'expert rappelle que le Dr [B] a proposé de laisser le genou en extension le temps de la cicatrisation du tendon. Cette pratique est inhabituelle après une pose de prothèse de genou et n'est justifiée que par la fragilisation du tendon. La notion de cicatrisation suppose une lésion causée probablement, suivant l'expert, par la scie vulnérant le tendon rotulien. Le Dr [B] et son assureur soulignent le caractère fréquent de la rupture du tendon dans les suites d'une pose de prothèse de genou. Ils produisent aux débats un article sur les prothèses du genou et leurs complications. La cour observe que les deux lignes consacrées à la rupture du tendon quadricipital ou du tendon patellaire qui indiquent « elle est d'origine traumatique ou favorisée par des phénomènes de dévascularisation post-opératoire » ne permettent pas de démontrer qu'il s'agisse d'un risque inhérent à l'intervention qui ne pouvait être maîtrisé. Le Dr [B] et son assureur parlent d'un tendon anatomiquement fragile mais cette affirmation faite devant l'expert, en cours d'expertise, ne repose sur aucun document et n'est pas vérifiée formellement par l'expert. Il est établi que jusqu'au 16 janvier 2015, l'appareil extenseur ne présentait pas d'anomalie. La rupture du tendon a été constatée le 25 février 2015 au cours d'une consultation. Le Dr [B] indique dans un courrier du même jour « ceci n'est pas très étonnant car le tendon était en mauvais état. » Cependant, il ne peut être déduit de cette phrase que le tendon était endommagé avant l'opération. Il l'était en revanche de façon certaine après l'opération en raison du geste du Dr [B] ainsi que l'indique l'expert. Ce dernier se contredit en page 11 de son rapport en indiquant : « s'agit-il pour autant d'un accident médical ' Oui il y a eu manifestement une fragilisation per-opératoire probablement par la scie vulnérant le tendon rotulien. » puis en ajoutant en fin de page « Par ailleurs cette problématique est fréquente dans la chirurgie prothétique du genou; il ne s'agit pas d'un accident chirurgical ». En considération de ces éléments, il convient donc de retenir : la matérialité d'un geste médical (la lésion du tendon) au cours de l'intervention chirurgicale, l'absence de preuve de l'existence d'une anomalie rendant l'atteinte du tendon inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à l'intervention qui ne pouvant être maîtrisé relèverait de l'aléa thérapeutique. Concernant la rupture du tendon l'expert souligne que le tendon n'était fragilisé que d'un tiers et se perd en conjectures : que s'est-il passé ' L'attelle a-t-elle été portée ' La patiente a-t-elle respecté les consignes ' Madame [P], qui ne se souvient pas être tombée dans la salle de bain comme l'indique le Dr [B] a-t-elle une bonne mémoire ' Ces interrogations et extrapolations ne constituent pas la démonstration d'une faute de Mme [P] et ainsi que l'indique le tribunal, par des motifs que la cour adopte: les causes de la rupture complète du tendon et le rôle causal de la victime dans la survenance ultérieure de cette lésion complète de l'appareil extenseur est inopérant sur la question de l'engagement de la responsabilité du chirurgien pour sa faute commise lors de la technique opératoire intervenue quelques semaines plus tôt. Il convient de souligner que le tribunal a retenu que la faute du Dr [B] avait causé un dommage immédiat et certain : la fragilisation partielle du tendon rotulien. Il a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices en lien direct et certain avec la faute retenue : le fait d'avoir lésé le tiers médial du tendon de la patiente. Contrairement à ce que laisse entendre Mme [P] dans ses écritures, le tribunal ne s'est pas prononcé sur le lien de causalité entre la rupture totale du tendon et la faute retenue.Il a jugé le Dr [B] responsable de la lésion du tiers médial du tendon. La cour statuant dans les limites de sa saisine confirmera le jugement en ce qu'il a jugé le Dr [B] responsable de la lésion du tiers médial du tendon. -Sur la responsabilité de la société SAGES- Pôle Santé République : La SAS SAGES -Pôle Santé République fait grief au tribunal d'avoir considéré que sa responsabilité était engagée en raison du caractère nosocomial de l'infection. Il rappelle que lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur à 25% la charge de l'indemnisation revient à la solidarité nationale. -Sur le caractère nosocomial de l'infection: L'article R 6111-6 du code de la santé publique dispose que les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont des infections dites nosocomiales. Selon l'article L 1142-1-1 I et II du code de la santé publique :« I-Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II-Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » S'agissant de la charge de la preuve, il incombe au patient, ou à ses ayants droit, de démontrer, outre l'existence de l'infection, son caractère nosocomial. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Mme [P] a été opérée le 23 décembre 2014. Elle a consulté le 1er novembre 2015 (soit un peu moins de 11 mois après) en urgence, avec un tableau d'infection aigüe ayant nécessité une intervention sous anesthésie générale pour un lavage articulaire. Les prélèvements et cultures ont permis d'isoler un staphylocoque doré. En dépit d'un traitement antibiotique de 12 semaines, Mme [P] a été admise le 2 mai 2016 aux urgences pour une infection au niveau de sa prothèse. Les médecins ont préconisé une dépose de la prothèse que Mme [P] a d'abord refusée avant d'accepter l'opération qui a pu être pratiquée le 8 juin 2016. L'expert indique que du fait des multiples déplacements et consultations de Mme [P] sur le territoire national pour obtenir plusieurs avis et consultations, le dossier médical lui a été remis. En revanche, l'expert n'a pu y avoir accès. Ce dernier indique :« s'il devait s'agir d'une infection contractée lors de l'implantation, elle n'aurait pas mis 10 mois pour se manifester. Ce type de germe hautement pathogène se révèle rapidement lors de la contamination. Quand on dit rapidement, c'est de l'ordre de quelques jours. » La SAGES-Pôle Santé République admet que le délai de 11 mois n'est pas en théorie incompatible avec la reconnaissance du caractère nosocomial de l'infection tout en se référant aux observations de l'expert pour en conclure que l'origine de l'infection reste indéterminée et incertaine. Le Dr [T], médecin conseil de Mme [P] souligne cependant de façon pertinente que l'expert ne s'est pas entouré d'un avis spécialisé sur ce point et n'a pas fait l'analyse des documents présents dans le dossier faisant état d'une infection intra articulaire profonde. Il est en effet retrouvé lors de l'opération du pus abondant intra-articulaire avec mise en évidence d'un staphylocoque aureus. Le tribunal a par ailleurs retenu avec justesse : -que l'infection est survenue suite à la mise en place de la prothèse et sur le site même de l'implantation de celle-ci ; -qu'elle s'était manifestée dans l'année suivant l'opération, soit dans le délai admis pour la manifestation d'une infection associée aux soins en cas de mise en place d'une prothèse ou d'un implant. Il est donc établi que l'infection est survenue au décours de l'intervention de pose de prothèse de genou. Il n'est pas démontré que l'infection était présente ou en incubation au moment de l'opération et les appelants ne rapportent pas la preuve d'une cause étrangère à l'opération. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le caractère nosocomial de l'infection par staphylocoque doré. Suivant les articles susvisés la responsabilité de l'établissement de santé est engagée. Elle n'ouvrira droit à réparation de la part de ce dernier que dans l'hypothèse où le préjudice subi serait en deçà du seuil au-delà duquel la solidarité nationale est engagée. Le jugement sera également confirmé sur ce point. -Sur la réformation du jugement ordonnant une expertise avant dire-droit: L'expertise ordonnée par le tribunal a pour finalité de permettre à ce dernier de disposer d'une évaluation médicale du préjudice de Mme [P]. Le Dr [Z] ne s'est pas prononcé sur ce point. L'expertise ordonnée a pour but de permettre au tribunal d'avoir un avis médical sur l'imputation des séquelles qui seront décrites avec la faute du Dr [B] dans la lésion du tiers médial du tendon rotulien et l'infection nosocomiale, ainsi que sur le chiffrage des postes de préjudices. Cette expertise qui ne constitue pas une contre-expertise puisqu'elle porte sur des questions auxquelles l'expert n'a pas répondu est indispensable à la solution du litige. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il est prématuré à ce stade de la procédure de mettre hors de cause l'ONIAM ou le Dr [B] l'expertise devant être réalisée au contradictoire de toutes les parties susceptibles de devoir indemniser les conséquences dommageables de la lésion du tiers médial du tendon rotulien et de l'infection nosocomiale. -Sur la demande de provision de la CPAM: La CPAM sollicite la condamnation solidaire du Dr [B], de son assureur et de la SAS SAGES Pôle Santé République à lui verser la somme de 243 606,54 euros à titre provisionnel. Il sera sursis à statuer sur cette demande dans l'attente du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal dès lors que l'obligation de l'établissement hospitalier à l'indemnisation du dommage n'est pas encore établie et que la part de responsabilité de chacun dans le dommage subi par Mme [P] n'est pas déterminable. -Sur les frais irrépétibles et les dépens: Le Dr [B], la compagnie la SAS SAGES Pôle Santé République, et l'ONIAM succombant en leurs demandes seront condamnés aux dépens. La solidarité étant légale ou contractuelle la condamnation sollicitée sera prononcée in solidum. L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [P] les frais exposés pour sa défense. Le Dr [B] et la SAS SAGES Pôle Santé République seront condamnés à lui verser la somme de 1.800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ; Déclare recevables les demandes formées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Sursoit à statuer sur la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme ; Dit que cette demande sera examinée par le tribunal après dépôt du rapport d'expertise; Condamne Dr [B] la compagnie d'assurance Medical Insurance Company LTD et la SAS SAGES Pôle Santé République à verser à Mme [C] [P] la somme de 1.800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum le Dr [B], la compagnie la SAS SAGES Pôle Santé République, et l'ONIAM aux dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile. Les concarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321b889e4ea48318f5b104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel